b) Le retour de l'apurement administratif
Après cinq années de fonctionnement des
chambres
régionales des comptes, la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988
a rétabli le système de l'apurement administratif des comptes, en
vigueur avant 1982, mais en limitant ce "retour" des trésoriers payeurs
généraux et des receveurs particuliers des finances aux
collectivités de "petite taille".
En effet, le rétablissement de l'apurement administratif, par les
comptables supérieurs du Trésor, ne concerne que les comptes des
communes ou de leurs groupements dont la population n'excède pas
2.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au
dernier compte administratif est inférieur à 2 millions de
francs.
Toutefois, la chambre régionale des comptes, qui n'est pas totalement
tenue à l'écart de ce processus, conserve
trois séries d'attributions :
- le
monopole
du prononcé de la mise en débet du
comptable ;
- un
droit d'évocation
qui lui permet de dessaisir les comptables
supérieurs du Trésor ;
- un
droit de réformation
d'un arrêté de
décharge qui constitue une voie de recours contre les décisions
prises par les comptables supérieurs du Trésor.
En définitive,
l'équilibre trouvé par le
législateur de 1988 paraît satisfaisant : il conserve aux
chambres régionales un droit de regard sur le comptes des petites
collectivités, tout en leur permettant de concentrer leur contrôle
sur les collectivités plus importantes.