B. LE SYSTÈME ISSU DES LOIS DE 1982 : RÉVOLUTION OU ÉVOLUTION ?
S'agissant du contrôle des actes des collectivités
locales, en général, la philosophie de la réforme
intervenue en 1982, dans le cadre de la relance du processus de
décentralisation, est simple : à un régime
d'approbation préalable assorti du pouvoir d'annulation, et parfois
animé par des considérations d'opportunité, a
succédé un contrôle
a posteriori,
fondé sur
l'examen de la
légalité de l'acte dont il revient
désormais au seul juge administratif de sanctionner le non respect.
Il s'agit là d'un changement majeur, même si des
éléments de continuité avec l'ancien régime
subsistent, au point que certains observateurs ont pu considérer que
cette réforme s'était traduite par une transformation de la
tutelle plutôt que par son allégement.
1. Les éléments novateurs
Deux
éléments de la réforme constituent, à
l'évidence, des ruptures avec l'ancien régime dit de la
"tutelle".
Il s'agit :
- d'une part, de la
consécration
du
principe
du
caractère
immédiatement exécutoire des actes des
collectivités locales,
- et, d'autre part, de l'
avènement
de
juridictions
financières
de
proximité
: les chambres
régionales des comptes.
a) Le caractère immédiatement exécutoire des actes des collectivités locales
Depuis
la loi du 2 mars 1982, modifiée et précisée sur ce
point par la loi du 22 juillet 1982, les actes des collectivités
locales, y compris leurs délibérations budgétaires et
leurs décisions financières, sont
exécutoires de
plein droit,
dès qu'ils ont été
publiés
(actes réglementaires) ou
notifiés
(décisions
individuelles)
et
pour certains d'entre-eux (limitativement
énumérés par catégories)
transmis
au
représentant de l'Etat dans le département ou à son
délégué dans l'arrondissement
6(
*
)
.
Le contrôle s'exerce donc
a posteriori
et ne porte que sur la
légalité des actes.
Cette mission de contrôle de la légalité des actes incombe
au représentant de l'Etat qui, conformément aux dispositions du
dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, a
"la charge
des intérêts nationaux, du
contrôle
administratif
et du respect des lois".
S'il apparaît au préfet que l'acte est entaché
d'illégalité, il doit demander son annulation au juge
administratif, à moins que l'autorité locale, dans le cadre de
son dialogue avec le représentant de l'Etat, ait accepté de
rapporter cet acte ou de le modifier pour supprimer l'illégalité.
Le déféré préfectoral est enserré dans le
délai de droit commun de deux mois.
Toutefois, la loi du 2 mars 1982 prévoit deux règles
particulières de procédure qui découlent des
caractères propres de la mission de contrôle administratif
prévue par la Constitution :
- le sursis à exécution demandé par le représentant
de l'Etat est accordé de plein droit par le juge administratif
dès lors qu'un des moyens d'illégalité invoqué par
le préfet est sérieux ;
- une procédure de sursis à exécution exceptionnelle est
instituée pour les actions de nature à porter atteinte à
une liberté publique ou individuelle : en ce cas, le sursis
à exécution est accordé dans un délai de
quarante-huit heures.
Enfin, le représentant de l'Etat est tenu d'informer, sans délai,
l'autorité locale concernée, en cas de saisine du juge
administratif.