2. Le contrôle tatillon des comptables publics
Si la
"tutelle"
préfectorale était globalement
tolérée et admise par les élus locaux, il n'en allait pas
de même du contrôle exercé par les comptables publics qui
constituait un motif d'irritation très répandu.
Dans leur action quotidienne, ces comptables pouvaient soit retarder la mise en
oeuvre d'une décision locale en demandant, avant de procéder au
paiement, des pièces justificatives sans cesse plus variées et
nombreuses, soit opposer à l'élu local un refus de paiement
équivalent à une remise en cause d'une décision politique.
Lors de l'examen du texte qui allait devenir la loi du 2 mars 1982, le
Sénat, se faisant l'écho des récriminations des
élus locaux, devait attacher un soin tout particulier à la
définition des rôles respectifs de l'élu et du comptable.
C'est ainsi que l'action du Sénat a abouti à l'interdiction faite
au comptable
"de subordonner ses actes de paiement à une
appréciation de
l'opportunité
des décisions prises
par l'ordonnateur".
Par ailleurs, la Haute assemblée a obtenu qu'un décret fixe
"la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger
avant de procéder au paiement".
Enfin, le grand conseil des collectivités territoriales a apporté
sa contribution, enrichie par l'expérience locale de ses membres,
à la délimitation des contours du
droit de réquisition
du comptable
que la loi du 2 mars 1982 a institué au profit de
l'ordonnateur élu.
3. Le contrôle des comptes des collectivités locales
Avant
l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, la Cour des comptes
était le juge de droit commun des comptes des collectivités
locales et des établissements publics locaux.
Toutefois, elle n'en contrôlait, en réalité, qu'un faible
nombre, soit 1.300 sur un total de 80.000 comptes locaux.
La quasi totalité des comptes, sinon en montant du moins en nombre,
relevait de la compétence des trésoriers-payeurs
généraux qui avaient été investis, par un
décret-loi du 8 août 1935, et par
délégation
de la Cour des comptes, de la responsabilité de l'apurement
administratif de ces comptes.
Cet apurement s'exerçait sous le contrôle de la Cour des comptes
et sous réserve de ses droits de réformation et
d'évocation.
En outre, la Cour détenait, seule, le pouvoir de statuer
définitivement sur la mise en débet d'un comptable.