II. LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE : UNE FONCTION STABILISÉE ET BIEN ACCEPTÉE
Né du "vide" créé par la suppression de la
tutelle budgétaire et financière exercée avant la loi du
2 mars 1982 par le préfet, le "contrôle" budgétaire
est à la fois précisément défini et relativement
bien accepté par les collectivités locales.
Or, à l'origine, la mise en oeuvre de cette nouvelle compétence
n'allait pas de soi, dans la mesure où les chambres régionales
des comptes agissaient dans un domaine alors "inexploré" par les
juridictions financières.
Aussi, le contrôle budgétaire pouvait-il apparaître comme
chargé d'ambiguïtés et, de ce fait, susceptible de soulever
des difficultés d'application.
A. UNE COMPÉTENCE À "STATUT PARTICULIER"
A cet
égard, il faut noter d'emblée que le contrôle
budgétaire est marqué par des caractéristiques
spécifiques.
En effet, au-delà d'une
délimitation législative
précise de son objet
, ce contrôle met en évidence la
nature ambivalente des chambres régionales des comptes,
juridiction
dotée de pouvoirs de nature administrative
, ce qui a des
conséquences tant sur la procédure
que
sur la nature
juridique des actes
pris dans ce cadre.
1. L'exigence d'une saisine externe
Au
regard de la procédure, le contrôle budgétaire
présente la
spécificité de devoir être
déclenché par l'action d'un tiers.
En effet, les principales compétences des chambres régionales des
comptes (à l'instar de celles de la Cour des comptes) s'exercent
"spontanément", c'est-à-dire indépendamment de toute
saisine extérieure. Ainsi, l'action des chambres régionales des
comptes est, en règle générale, soit
déclenchée "mécaniquement" par la production d'un compte,
soit engagée par "autosaisine" dans les cas où ces juridictions
peuvent se saisir d'office.
Or, s'agissant du contrôle budgétaire, l'action des chambres
régionales des comptes se trouve subordonnée soit à
l'intervention du préfet, soit, dans un cas, à l'intervention
concurrente du préfet, du comptable public concerné ou de "toute
personne y ayant intérêt".
Les travaux préparatoires à la loi n° 82-213 du
2 mars 1982, traduisent en effet clairement la volonté du
législateur
d'éviter l'institution d'une "tutelle
juridictionnelle"
sur le budget des collectivités locales qui aurait
pu découler de l'attribution aux chambres régionales des comptes
d'une compétence budgétaire autonome.
A cet égard, le Gouvernement de l'époque, par la voix de
M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
la décentralisation reconnaissait que
"lors de la rédaction du
texte, nous avions envisagé les hypothèses suivantes : soit
la saisine par le seul représentant de l'Etat, soit l'autosaisine de la
chambre régionale des comptes, soit une combinaison de ces deux
formules. Après y avoir réfléchi, je pense que la saisine
par le représentant de l'Etat est suffisante et qu'il n'est pas
nécessaire de prévoir une autosaisine."
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Se félicitant de cette inflexion du texte initial, M. Michel
Giraud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, relevait qu'en
conséquence, les chambres régionales des comptes ne disposaient,
dans ce domaine, que d'une
"compétence d'avis en matière de
contrôle budgétaire a priori et a posteriori"
et
que
"la chambre régionale des comptes se voyait confier davantage une
vocation d'expert, voire de conseil, qu'une fonction de censeur".
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