II. LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE : UNE FONCTION STABILISÉE ET BIEN ACCEPTÉE

Né du "vide" créé par la suppression de la tutelle budgétaire et financière exercée avant la loi du 2 mars 1982 par le préfet, le "contrôle" budgétaire est à la fois précisément défini et relativement bien accepté par les collectivités locales.

Or, à l'origine, la mise en oeuvre de cette nouvelle compétence n'allait pas de soi, dans la mesure où les chambres régionales des comptes agissaient dans un domaine alors "inexploré" par les juridictions financières.

Aussi, le contrôle budgétaire pouvait-il apparaître comme chargé d'ambiguïtés et, de ce fait, susceptible de soulever des difficultés d'application.

A. UNE COMPÉTENCE À "STATUT PARTICULIER"

A cet égard, il faut noter d'emblée que le contrôle budgétaire est marqué par des caractéristiques spécifiques.

En effet, au-delà d'une délimitation législative précise de son objet , ce contrôle met en évidence la nature ambivalente des chambres régionales des comptes, juridiction dotée de pouvoirs de nature administrative , ce qui a des conséquences tant sur la procédure que sur la nature juridique des actes pris dans ce cadre.

1. L'exigence d'une saisine externe

Au regard de la procédure, le contrôle budgétaire présente la spécificité de devoir être déclenché par l'action d'un tiers.

En effet, les principales compétences des chambres régionales des comptes (à l'instar de celles de la Cour des comptes) s'exercent "spontanément", c'est-à-dire indépendamment de toute saisine extérieure. Ainsi, l'action des chambres régionales des comptes est, en règle générale, soit déclenchée "mécaniquement" par la production d'un compte, soit engagée par "autosaisine" dans les cas où ces juridictions peuvent se saisir d'office.

Or, s'agissant du contrôle budgétaire, l'action des chambres régionales des comptes se trouve subordonnée soit à l'intervention du préfet, soit, dans un cas, à l'intervention concurrente du préfet, du comptable public concerné ou de "toute personne y ayant intérêt".

Les travaux préparatoires à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, traduisent en effet clairement la volonté du législateur d'éviter l'institution d'une "tutelle juridictionnelle" sur le budget des collectivités locales qui aurait pu découler de l'attribution aux chambres régionales des comptes d'une compétence budgétaire autonome.

A cet égard, le Gouvernement de l'époque, par la voix de M. Gaston Defferre, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation reconnaissait que "lors de la rédaction du texte, nous avions envisagé les hypothèses suivantes : soit la saisine par le seul représentant de l'Etat, soit l'autosaisine de la chambre régionale des comptes, soit une combinaison de ces deux formules. Après y avoir réfléchi, je pense que la saisine par le représentant de l'Etat est suffisante et qu'il n'est pas nécessaire de prévoir une autosaisine." 15( * )

Se félicitant de cette inflexion du texte initial, M. Michel Giraud, rapporteur de la commission des lois du Sénat, relevait qu'en conséquence, les chambres régionales des comptes ne disposaient, dans ce domaine, que d'une "compétence d'avis en matière de contrôle budgétaire a priori et a posteriori" et que "la chambre régionale des comptes se voyait confier davantage une vocation d'expert, voire de conseil, qu'une fonction de censeur". 16( * )

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