b) Une fonction d'apurement administratif satisfaisante
Pour les
petites communes "rétrocédées" à l'apurement
administratif, le bilan de la réforme de 1988 apparaît globalement
positif.
Ce résultat tient très largement à l'esprit qui
préside à la mise en oeuvre de ce pouvoir par les comptables
supérieurs et qui se trouve résumé dans l'instruction du
27 juin 1989.
Dans ce texte, la direction de la comptabilité publique souligne que :
"ce contrôle doit être
principalement orienté vers la
prévention
. En d'autres termes, il
doit viser, par le biais
d'observations, la régularisation d'opérations erronées ou
insuffisamment justifiées et de faible gravité et éviter
la répétition de telles irrégularités
. A ce
titre, il s'insère totalement dans la mission d'évaluation et
d'animation des comptables locaux qui incombe aux comptables
supérieurs".
Bien que cette forme de contrôle ne concerne que les comptables locaux,
le groupe de travail
se félicite de l'esprit dans lequel celui-ci est
mis en oeuvre
. Sans méconnaître la spécificité
des différents contrôles opérés par les chambres
régionales des comptes sur la gestion des collectivités locales,
il souhaite que ces derniers puissent s'en inspirer.
Le dispositif défini en 1988 connaît cependant une limite tenant
au caractère figé des critères cumulatifs retenus pour
fixer la "frontière" entre le jugement des comptes par les chambres
régionales des comptes et l'apurement administratif des comptes
confié aux comptables supérieurs du Trésor.
Aussi, le groupe de travail proposera-t-il de conforter le régime
défini en 1988 en adaptant cette frontière.