C. QUELLE REFORME DU REGLEMENT DU SENAT ?
Indépendamment de la modification souhaitable de
l'article 88-4 de la Constitution, il paraît aujourd'hui utile d'adapter
les dispositions du règlement du Sénat relatives à
l'adoption des résolutions (art. 73 bis du Règlement) pour tenir
compte des enseignements apportés par cinq années de
fonctionnement de cette procédure. Nous avons vu que la procédure
d'adoption des résolutions au Sénat nécessitait, dans
certains cas, des délais incompatibles avec le système
communautaire de décision. L'article 88-4 entrant dans la fonction de
contrôle du Parlement et non dans sa fonction législative, la
procédure d'adoption des résolutions pourrait être
allégée afin de la rendre plus efficace.
Compte tenu des observations formulées dans la première partie du
présent rapport, les modifications suivantes pourraient être
apportées à la procédure d'examen et d'adoption des
résolutions au Sénat :
- la seconde réunion de la commission permanente consacrée
à l'examen des amendements pourrait être utilement
supprimée, lorsque la commission souhaite que la résolution en
cause soit examinée en séance publique ; ainsi, une proposition
ferait toujours l'objet des deux examens ; dans certains cas, ces deux examens
auraient lieu en commission ; dans d'autres cas, un examen aurait lieu en
commission, l'autre en séance publique ;
- les délais permettant à une résolution adoptée
par une commission permanente de devenir résolution du Sénat
devraient être raccourcis ;
- enfin, la commission permanente compétente devrait avoir la
faculté, selon des modalités à déterminer, de
demander à la Délégation pour l'Union européenne
d'instruire une proposition de résolution, lorsque l'ampleur du travail
législatif ne lui permet pas d'examiner dans de brefs délais
cette proposition.
L'adoption de ces propositions pourrait permettre au Sénat de
conduire plus rapidement la procédure d'adoption des résolutions.
Elle éviterait en outre que certaines propositions de résolution
ne fassent l'objet d'aucune instruction.