N° 281

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès verbal de la séance du 10 février 1998.

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne (1),

sur


une révision de l'article 88-4 de la Constitution,

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette délégation est composée de : MM. Jacques Genton, président ; James Bordas, Michel Caldaguès, Claude Estier, Pierre Fauchon, vice-présidents ; Nicolas About, Jacques Habert, Emmanuel Hamel, Paul Loridant, secrétaires ; MM. Robert Badinter, Denis Badré, Michel Barnier, Mme Danielle Bidard-Reydet, M. Gérard Delfau, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Michel Dreyfus-Schmidt, Ambroise Dupont, Jean-Paul Emorine, Philippe François, Jean François-Poncet, Yann Gaillard, Pierre Lagourgue, Christian de La Malène, Lucien Lanier, Paul Masson, Daniel Millaud, Georges Othily, Jacques Oudin, Mme Danièle Pourtaud, MM. Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jacques Rocca Serra, André Rouvière, René Trégouët, Marcel Vidal, Robert-Paul Vigouroux, Xavier de Villepin.

Union européenne. - Parlement national - Contrôle parlementaire - Compétence du Parlement - Traité d'Amsterdam - Révision de la Constitution - Rapports d'information.

INTRODUCTION

En 1992, invité à modifier la Constitution avant l'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne, le Constituant a introduit dans notre loi fondamentale un article 88-4 permettant à l'Assemblée nationale et au Sénat de connaître des propositions d'actes communautaires et d'exprimer leur position sur celles-ci par des résolutions. Après cinq années d'application, il est possible de dresser un bilan de cette nouvelle prérogative parlementaire. L'article 88-4 a eu des effets très largement positifs, mais un certain nombre de difficultés justifient un réexamen de cette disposition.

Par ailleurs, les Gouvernements de l'Union européenne ont signé le 2 octobre dernier à Amsterdam un traité, qui marque une nouvelle étape de la construction européenne. Ce traité, dont on a beaucoup dit qu'il renvoyait à plus tard les adaptations institutionnelles pourtant nécessaires au fonctionnement d'une Union élargie, est cependant caractérisé par une évolution institutionnelle importante, qui est le renforcement des prérogatives du Parlement européen. La procédure de co-décision, qui donne au Parlement européen un pouvoir égal à celui du Conseil de l'Union européenne pour l'adoption d'un texte et lui permet donc de rejeter de manière définitive une proposition, a été étendue à un grand nombre de matières nouvelles. Le Parlement européen est incontestablement l'institution qui est la plus renforcée par le traité d'Amsterdam. Il est vraisemblable que ce succès le conduira rapidement à revendiquer de nouvelles prérogatives.

Or, le Parlement européen, compte tenu notamment de son mode de fonctionnement et de la multiplicité des langues qui y sont pratiquées, ne peut prétendre, à lui seul, assumer l'exigence d'un fonctionnement plus démocratique de l'Union européenne. La démocratisation de l'Union passe nécessairement par un contrôle plus étroit des actions de l'Union par chaque Parlement national.

Dans un tel contexte, n'est-il pas aujourd'hui indispensable de renforcer le contrôle exercé par le Parlement français sur la politique européenne conduite par le Gouvernement ? N'est-il pas utile d'étendre et de rendre plus efficace ce contrôle ? Le présent rapport examine les moyens d'un tel renforcement, qui devrait permettre davantage qu'aujourd'hui un contrôle parlementaire enraciné dans les vies politiques nationales.

I. BILAN DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4

En introduisant l'article 88-4 dans la Constitution, le Constituant n'entendait en aucun cas instaurer un régime d'assemblée ou retirer au Gouvernement sa fonction de législateur communautaire. Il s'agissait de permettre au Parlement d'être informé de manière complète sur la législation communautaire et de contrôler l'action du Gouvernement au moyen de résolutions adoptées par chacune des assemblées.

L'article 88-4 a permis des progrès significatifs dans l'implication du Parlement français dans la législation communautaire. Des difficultés parfois sérieuses se sont cependant fait jour, qui n'ont été résolues que de manière imparfaite.

A. UNE MEILLEURE IMPLICATION DU PARLEMENT DANS LE CONTRÔLE DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

Le premier alinéa de l'article 88-4 de la Constitution impose au Gouvernement de soumettre à l'Assemblée Nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, l'ensemble des propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 88-4, près de 1.000 propositions d'actes communautaires ont été soumises au Sénat. Ces propositions ont été imprimées et distribuées. L'ensemble des parlementaires ont ainsi pu avoir une perception plus concrète de l'importance quantitative de la législation communautaire. A partir de 1994, la Délégation pour l'Union européenne a entrepris une instruction systématique des propositions d'actes communautaires, afin d'isoler celles qui méritent une intervention du Sénat. Les propositions jugées les moins importantes par le Président de la Délégation donnent lieu à une procédure écrite, qui ne porte naturellement pas atteinte à la faculté de chaque sénateur de déposer une proposition de résolution. Les propositions les plus importantes sont évoquées lors des réunions de la Délégation.

En vertu du second alinéa de l'article 88-4, chaque assemblée peut adopter, selon une procédure fixée par son règlement, des résolutions sur les propositions d'actes communautaires.

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 88-4, 89 propositions de résolution ont été déposées sur le Bureau du Sénat. Elles ont donné naissance à 45 résolutions dont 18 ont été adoptées en séance publique. Encore conviendrait-il de vérifier l'influence qu'elles ont pu avoir sur le Gouvernement.

Le nombre de propositions de résolution, si on le rapporte au nombre de propositions d'actes communautaires soumises au Sénat (1000 environ) peut paraître faible. Toutefois, comme le notait M. Jacques GENTON, Président de la Délégation, dans son rapport sur " Le Sénat face à la législation communautaire " (1( * )), toutes les propositions d'actes communautaires ne sont pas susceptibles d'entraîner une réaction parlementaire. Certaines propositions, même si elles comportent des dispositions de nature législative, ne présentent qu'un intérêt tout à fait mineur et ne nécessitent pas le dépôt d'une proposition de résolution. Par ailleurs, le Sénat a souvent été dans l'impossibilité d'adopter des résolutions sur certaines propositions d'actes communautaires, ne disposant pas d'un délai suffisant pour se prononcer. Dans les premiers mois d'application de la procédure, nombre de propositions d'actes communautaires ont été adoptées avant même leur dépôt sur le bureau du Sénat ou quelques jours après. Dans certains cas, le Sénat a entamé la procédure conduisant à l'adoption de résolutions, mais à dû l'interrompre compte tenu de l'état d'avancement du processus communautaire de décision.

La différence entre le nombre de propositions de résolution (89) et le nombre de résolutions (45) s'explique elle aussi partiellement par cette impossibilité de conduire à son terme la procédure, faute de temps. Par ailleurs, certaines propositions d'actes communautaires ont donné lieu à plusieurs propositions de résolution qui ont fait l'objet d'une instruction commune et ont conduit à l'adoption d'une seule résolution. Enfin, certaines propositions de résolution n'ont pas été instruites par la commission permanente compétente.

Parmi les 45 résolutions adoptées par le Sénat, on constate que 25 l'ont été après intervention de la commission des affaires économiques et du plan, qui devance largement toutes les autres commissions permanentes dans la mise en oeuvre de l'article 88-4. Cette prépondérance de la commission des affaires économiques témoigne de la place encore dominante des questions économiques dans l'activité normative de la Communauté européenne.

La commission des finances a pour sa part rapporté huit des résolutions adoptées par le Sénat, la commission des lois cinq, la commission des affaires culturelles trois, la commission des affaires sociales deux et la commission des affaires étrangères deux également. Il convient de noter que le transfert prévu par le traité d'Amsterdam de certaines matières appartenant jusqu'à présent au troisième pilier de l'Union (asile, immigration) dans le premier pilier, devrait conduire à augmenter le nombre de propositions d'actes communautaires entrant dans les compétences de la commission des lois.

Ces quarante-cinq résolutions ont permis au Sénat d'exprimer sa position sur des sujets très divers, tels que les instruments de défense commerciale de la Communauté européenne, le droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales, les organisations communes de marché des produits agricoles, mais aussi les marchés publics ou l'ouverture à la concurrence de secteurs où existent des missions de service public (énergie, poste, télécommunications, transport).

Ces résolutions ont souvent été l'occasion pour le Sénat d'exprimer son souhait que soit respecté l'équilibre institutionnel existant entre le Conseil de l'Union européenne, la Commission européenne et le Parlement européen. De même, le Sénat s'est montré vigilant à l'égard du partage des compétences entre la Communauté et ses Etats membres et s'est montré soucieux de voir pleinement appliqué le principe de subsidiarité.

Les 18 résolutions adoptées en séance publique ont permis d'ouvrir un débat dépassant le cadre de la délégation et de la commission permanente saisie au fond. L'article 88-4 a ainsi permis un dialogue au sein du Sénat sur des textes communautaires posant des problèmes de principe importants. Ce fut par exemple le cas de la proposition de révision de la directive dite " télévision sans frontière ", qui pose le problème de la défense de l'identité culturelle européenne.

Dans la proposition de résolution qu'il a déposée sur cette proposition de directive, M. Adrien GOUTEYRON a rappelé qu'en 1989, lors de l'adoption de la première directive " télévision sans frontière ", il avait dû recourir à la procédure de la question orale avec débat afin de provoquer une discussion sur ce texte au Sénat (2( * )). L'article 88-4 a donc comblé un manque réel dans le contrôle parlementaire sur le Gouvernement puisqu'il permet à la fois un débat et un vote sur un texte à l'égard des propositions communautaires.

Il convient d'indiquer que le Gouvernement s'est constamment appliqué à faciliter la tâche du Sénat dans la mise en oeuvre de l'article 88-4. Par l'intermédiaire du SGCI (Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne), le Sénat a pu être pleinement informé de l'évolution des négociations sur les propositions qui lui ont été soumises. Le Gouvernement a en outre participé activement aux débats en séance publique sur les résolutions. L'inscription à l'ordre du jour du Sénat de ces résolutions s'est dans l'ensemble effectuée sans difficulté. Soucieux de respecter une compétence parlementaire qui relève du contrôle et non de l'activité législative, le Gouvernement n'a qu'exceptionnellement fait usage du droit d'amendement que lui reconnaît le règlement du Sénat, tant en séance publique qu'en commission.

Enfin, le ministre des affaires européennes, entendu régulièrement par la Délégation, a toujours accepté d'évoquer à la demande de la Délégation telle ou telle proposition d'acte communautaire posant des difficultés particulières. Cette disponibilité du ministre des affaires européennes s'est encore renforcée pendant les travaux de la Conférence intergouvernementale chargée de modifier le traité sur l'Union européenne. Pour la Délégation, cette Conférence a été l'occasion de plaider pour une reconnaissance dans le traité lui-même du droit des parlements nationaux de prendre position sur les propositions d'actes communautaires. Il s'agissait en particulier de résoudre le problème du délai utile laissé aux parlements nationaux pour se prononcer sur les propositions communautaires. Le ministre des affaires européennes a informé chaque mois la délégation de l'évolution des négociations au sein de la Conférence intergouvernementale et s'est fait l'écho, au sein de cette Conférence, des préoccupations des parlementaires en ce qui concerne l'implication des parlements nationaux dans l'élaboration de la législation communautaire.

L'article 88-4 a donc permis une meilleure prise de conscience par les parlementaires de l'étendue de la législation communautaire ; il a offert au Sénat la possibilité de prendre position sur les propositions les plus importantes après un débat approfondi et a conduit à une coopération sans précédent entre le Gouvernement et le Sénat en matière européenne. Un tel bilan est loin d'être négligeable. Il ne peut cependant masquer des difficultés sérieuses auxquelles n'ont été apportées que des réponses imparfaites .

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