2. La loi du 2 juillet 1990

Sur le fondement des orientations ainsi tracées, un projet de loi qui deviendra la loi du 2 juillet 1990 est déposé sur le bureau des Assemblées parlementaires.

a) Les principales dispositions

La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à la Poste et aux Télécommunications crée, dans son article premier, deux personnes morales de droit public dénommées " La Poste " et " France Télécom".

La Poste dispose d'une plus grande autonomie

En vertu de la loi, La Poste est dotée, à compter du 1er janvier 1991, d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et d'une trésorerie individualisée. Elle procède à l'élaboration d'un état prévisionnel des dépenses et des recettes, détermine la nature et le volume de ses investissements, possède en propre un patrimoine (au 31 décembre 1990 : 37 milliards de francs d'immobilisations ; 35 milliards de francs de dettes à moyen et long terme transférées du budget annexe). Paul Quilès, le ministre chargé des Postes et Télécommunications, estime alors en présentant sa réforme au Sénat que l'autonomie de gestion permettra aux deux opérateurs d'être " plus dynamiques et plus conquérants " 22( * ) .

Pour mener à bien une stratégie commerciale propre, les organes dirigeants de La Poste disposent de l'autonomie de gestion. A cette fin, est créé un conseil d'administration qui définit la politique générale du groupe que met en oeuvre son président, tandis que le ministre chargé des Postes n'assure plus que la tutelle de l'établissement. Le législateur soumet cependant l'exercice de cette autonomie au respect des exigences d'un cahier des charges et d'un contrat de plan avec l'Etat.

Par ailleurs, la loi crée une Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, dotée d'un pouvoir consultatif et composée de parlementaires et de personnalités qualifiées. Depuis lors, les travaux de la CSPTT, ont montré tout l'intérêt d'une association étroite du Parlement aux réflexions menées dans ces domaines.

Les missions traditionnelles de La Poste sont confirmées et ses moyens d'action adaptés

La loi du 2 juillet 1990 confirme à la fois les missions de service public confiées à La Poste (courrier, transport de la presse) et l'étendue de son monopole.

Elle conserve en vertu de l'article L.1 du code des postes et télécommunications des droits exclusifs sur : " le transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le poids de 1 kg  ", étant entendu que continuent à être exemptés du monopole postal par l'article L.2 du même code :

" 1° les sacs de procédure ;

2° les papiers uniquement relatifs au service personnel des entreprises de transports ;

3° les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins périodiques, ainsi que tous imprimés, quel que soit leur poids, à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles à vérifier
".

Ces exemptions visent :

- les pièces relatives à une procédure devant un tribunal,

- les documents accompagnant les marchandises confiées à des transporteurs,

- la presse,

- les imprimés ne présentant aucun caractère de correspondance personnelle expédiés sous emballage,

- les imprimés sans adresse.

Les compétences de La Poste en matière de services financiers sont par ailleurs affirmées ; elles sont même potentiellement élargies puisque le texte lui permet d'offrir des prestations sur tous les produits d'assurances.

Est également explicitement reconnu le rôle de l'opérateur postal en matière d'aménagement du territoire. La loi prévoit notamment qu'il participe aux instances consultatives chargées de ces questions.

Afin de compenser les charges découlant de sa participation à l'aménagement du territoire, la loi prévoit que La Poste bénéficie d'un abattement -non compensé par l'Etat- de 85 % sur les bases d'imposition de La Poste aux impositions directes locales (taxe professionnelle et taxes foncières).

Par ailleurs, l'article 20 de la loi organise, à compter du 1er janvier 1994, un régime dérogatoire favorable pour ce qui concerne la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée, ce régime ayant vocation à se substituer au régime fiscal transitoire institué par l'article 19 pour la période 1991-1993.

S'agissant des personnels, l'article 29 prévoit que ceux-ci sont régis par des statuts particuliers pris en application des lois n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, et n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Dans le but d'adapter ces statuts à la spécificité du nouvel exploitant, un accord social est conclu le 9 juillet 1990 aux fins d'engager une réforme générale des classifications. L'article 31 de la loi dispose, en outre, que lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services le justifient, les exploitants publics pourront employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan.

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