2. La loi du 2 juillet 1990
Sur le fondement des orientations ainsi tracées, un projet de loi qui deviendra la loi du 2 juillet 1990 est déposé sur le bureau des Assemblées parlementaires.
a) Les principales dispositions
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
relative à la Poste et aux Télécommunications crée,
dans son article premier, deux personnes morales de droit public
dénommées " La Poste " et
" France Télécom".
La Poste dispose d'une plus grande autonomie
En vertu de la loi, La Poste est dotée, à compter du
1er janvier 1991, d'une personnalité juridique distincte de
celle de l'Etat et d'une trésorerie individualisée. Elle
procède à l'élaboration d'un état
prévisionnel des dépenses et des recettes, détermine la
nature et le volume de ses investissements, possède en propre un
patrimoine (au 31 décembre 1990 : 37 milliards de francs
d'immobilisations ; 35 milliards de francs de dettes à moyen et
long terme transférées du budget annexe).
Paul Quilès, le ministre chargé des Postes et
Télécommunications, estime alors en présentant sa
réforme au Sénat que l'autonomie de gestion permettra aux deux
opérateurs d'être "
plus dynamiques et plus
conquérants
"
22(
*
)
.
Pour mener à bien une stratégie commerciale propre, les organes
dirigeants de La Poste disposent de l'autonomie de gestion. A cette fin, est
créé un conseil d'administration qui définit la politique
générale du groupe que met en oeuvre son président, tandis
que le ministre chargé des Postes n'assure plus que la tutelle de
l'établissement. Le législateur soumet cependant l'exercice de
cette autonomie au respect des exigences d'un cahier des charges et d'un
contrat de plan avec l'Etat.
Par ailleurs, la loi crée une Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications, dotée d'un
pouvoir consultatif et composée de parlementaires et de
personnalités qualifiées.
Depuis lors, les travaux de la
CSPTT, ont montré tout l'intérêt d'une association
étroite du Parlement aux réflexions menées dans ces
domaines.
Les missions traditionnelles de La Poste sont confirmées et ses
moyens d'action adaptés
La loi du 2 juillet 1990 confirme à la fois les missions de
service public confiées à La Poste (courrier, transport de la
presse) et l'étendue de son monopole.
Elle conserve en vertu de l'article L.1 du code des postes et
télécommunications des droits exclusifs sur : "
le
transport des lettres ainsi que des paquets et papiers n'excédant pas le
poids de 1 kg ",
étant entendu que continuent
à être exemptés du monopole postal par l'article L.2 du
même code :
"
1° les sacs de procédure ;
2° les papiers uniquement relatifs au service personnel des entreprises de
transports ;
3° les journaux, recueils, annales, mémoires et bulletins
périodiques, ainsi que tous imprimés, quel que soit leur poids,
à la condition qu'ils soient expédiés soit sous bande
mobile ou sous enveloppe ouverte, soit en paquet non cachetés faciles
à vérifier
".
Ces exemptions visent :
- les pièces relatives à une procédure devant un
tribunal,
- les documents accompagnant les marchandises confiées à des
transporteurs,
- la presse,
- les imprimés ne présentant aucun caractère de
correspondance personnelle expédiés sous emballage,
- les imprimés sans adresse.
Les compétences de La Poste en matière de services financiers
sont par ailleurs affirmées ; elles sont même potentiellement
élargies puisque le texte lui permet d'offrir des prestations sur tous
les produits d'assurances.
Est également explicitement reconnu
le rôle de
l'opérateur postal en matière d'aménagement du
territoire.
La loi prévoit notamment qu'il participe aux instances
consultatives chargées de ces questions.
Afin de compenser les charges découlant de sa participation à
l'aménagement du territoire, la loi prévoit que La Poste
bénéficie d'un abattement -non compensé par l'Etat- de
85 % sur les bases d'imposition de La Poste aux impositions directes
locales (taxe professionnelle et taxes foncières).
Par ailleurs, l'article 20 de la loi organise, à compter du
1er janvier 1994, un régime dérogatoire favorable pour
ce qui concerne la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur
ajoutée, ce régime ayant vocation à se substituer au
régime fiscal transitoire institué par l'article 19 pour la
période 1991-1993.
S'agissant des personnels, l'article 29 prévoit que ceux-ci sont
régis par des statuts particuliers pris en application des lois
n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations
des fonctionnaires, et n°84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Dans le but d'adapter ces statuts à la spécificité du
nouvel exploitant, un accord social est conclu le 9 juillet 1990 aux fins
d'engager une réforme générale des classifications.
L'article 31 de la loi dispose, en outre, que lorsque les exigences
particulières de l'organisation de certains services le justifient, les
exploitants publics pourront employer, sous le régime des conventions
collectives, des agents contractuels dans le cadre des orientations
fixées par le contrat de plan.