La fixation d'un objectif de libéralisation générale des services téléphoniques et l'extension du processus aux infrastructures
Le bilan de l'application des directives de 1990
précitées a été dressé, par la Commission de
Bruxelles, deux ans après leur publication. Au vu de ses
éléments, le Conseil des ministres des
Télécommunications du 16 juin 1993 a fixé comme
objectif la généralisation de la concurrence sur tous les
services de télécommunication, à compter du
1er janvier 1998.
Cette décision impliquait que, sauf exception
spécifique
90(
*
)
, les
États membres auraient l'obligation à cette date :
de permettre l'accès des prestataires au réseau public de
téléphonie vocale ;
d'ouvrir la concurrence sur l'ensemble des services de
téléphonie vocale publique entre points fixes.
Par ailleurs, dans la même résolution, le Conseil
considérait qu'il était nécessaire de définir la
politique communautaire qui serait appliquée aux communications mobiles,
aux communications par satellite et aux infrastructures de
télécommunications.
La poursuite du mouvement de libéralisation des services de télécommunications
Le principe d'un accès des prestataires de services au
réseau public de
téléphonie vocale
supposait que
les règles posées par la directive dite " ONP "
(90-387) soient modifiées en conséquence.
Après de longues discussions, le Conseil et le Parlement ont abouti
à une position commune au premier semestre 1995, sous présidence
française. La proposition de directive en découlant a
été adoptée, par la Commission, le 14 novembre
dernier. Elle fait actuellement l'objet de consultation auprès des Etats
membres.
Parallèlement, la Commission a adopté, en octobre dernier, une
directive ouvrant les réseaux câblés de
télédistribution à la fourniture de services de
télécommunications à compter du 1er janvier 1996.
Dans le domaine des
services de télécommunications stricto
sensu
, une nouvelle proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil relative aux licences nécessaires à la prestation
de ces services a été adoptée, par la Commission, le 14
novembre 1995.
Ce texte prévoit notamment que, dans toute la mesure du possible, les
autorisations générales devront être
préférées aux licences individuelles et que les Etats
pourront ne pas subordonner l'accès au marché à un
régime d'autorisation. Il fait actuellement l'objet d'une consultation
des Etats membres.
Pour les
communications par satellite
, le Livre vert publié en
novembre 1990, proposait de leur étendre les principes
réglementaires en vigueur pour le secteur des
télécommunications.
Cette orientation, approuvée par le Conseil en décembre 1991, a,
suite aux décisions de 1993, fait l'objet d'une directive d'octobre 1994
-fondée sur l'article 90-3 du Traité- étendant le
champ d'application de la directive dite " services "
(90-388) pour
ouvrir à la concurrence le marché des services de
télécommunications par satellite.
S'agissant des
télécommunications mobiles
, la Commission
s'est appuyée sur le Livre vert relatif aux communications mobiles et
personnelles publié en décembre 1994 pour adopter, en juin
1995, un projet qui, après avis des Etats membres, devrait conduire
à une directive en cours d'adoption.
L'extension aux infrastructures de télécommunications
En ce qui concerne les infrastructures, le Conseil de
décembre 1993 avait confié à un groupe d'industriels de
premier plan, présidé par M. Martin Bangueman, le commissaire en
charge du dossier, le soin d'étudier les mesures qui pourraient
être envisagées par l'Union européenne .
Le rapport de ce groupe de travail, rendu public en mai 1994, concluait que :
- l'avènement de la "
société de
l'information
" était inéluctable et aurait des
conséquences bénéfiques pour l'économie, la
croissance, le progrès social et la construction européenne ;
- l'entrée de l'Europe dans cette "
société de
l'information
" ne pouvait être conduite que par les forces du
marché.
Il estimait, par ailleurs, que les technologies existantes permettraient
d'effectuer cette entrée sans délai et que, le
phénomène étant mondial, il convenait que l'Europe agisse
vite pour ne pas se laisser distancer par ses concurrents extérieurs.
Sur la base de ces analyses, il préconisait notamment un
achèvement du processus de libéralisation en
ouvrant la
concurrence sur les infrastructures.
La Commission a repris cette orientation. Elle en a esquissé les
modalités de mise en oeuvre dans son Livre vert d'octobre 1994 sur la
libéralisation des infrastructures de télécommunications
et des réseaux de télévision par câble.
Considérant qu'une telle libéralisation était une
condition nécessaire à l'exercice d'une concurrence
équitable et dynamique, la France en a soutenu le principe. Elle a
toutefois fait valoir que cette ouverture à la concurrence devait
s'accompagner, d'une part, de dispositions propres à assurer le partage
équitable du coût des obligations de service universel entre les
acteurs du marché et, d'autre part, d'une régulation
économique de l'interconnexion. Elle estimait qu'à défaut,
les nouveaux entrants pourraient procéder à un
écrémage du marché et interdire, par là même,
une rémunération satisfaisante des investissements de
réseaux consentis antérieurement par les opérateurs en
place.
En décembre 1994, sur la base du Livre vert précité, le
Conseil des ministres a retenu le principe de la libéralisation de la
fourniture d'infrastructure, de télécommunications, le
1er janvier 1998, à la même date que celle
arrêtée pour les services et dans les mêmes
conditions
91(
*
)
.
La France, fidèle à ses prises de position antérieures,
s'est attachée à ce que la résolution traduisant cette
position comporte l'engagement d'adopter les mesures d'accompagnement
nécessaires.
En application de la résolution du Conseil, la Commission a
adopté, en juillet 1995, deux projets de directives. La
première (référencée E-467, dans les documents
communautaires transmis au Sénat), fondée sur l'article 100
A du Traité, propose au Conseil et au Parlement européen
d'harmoniser les conditions de l'interconnexion et du financement des
obligations du service universel. La seconde (E-508), en cours d'adoption, vise
à amender la directive " services " (90-388) pour supprimer
les droits exclusifs et spéciaux au 1er janvier 1998, en ce qui
concerne la téléphonie vocale publique et les infrastructures.
Par ailleurs, dans le cadre de la négociation de l'acceptation de
l'accord Atlas par la Commission européenne, la France s'est
engagée à permettre aux propriétaires
d'infrastructures
alternatives
92(
*
)
d'offrir
au public
des services de télécommunications
déjà libéralisés
(ce qui exclut la
téléphonie vocale entre points fixes)
à compter du
1er
juillet 1986
.