ANNEXE 3 : ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le secteur des télécommunications n'est pas
visé par le Traité de Rome. De ce fait, la Communauté s'en
est longtemps désintéressée. La Commission
européenne n'a décidé d'élaborer un Livre vert en
ce domaine qu'en décembre 1984. C'est l'adoption de l'Acte unique et
l'objectif de construction du grand marché intérieur qui l'a, en
définitive, amenée à mettre en place une véritable
politique en ce domaine.
La publication, en 1987, du Livre vert de la Commission sur le rôle des
télécommunications dans la construction européenne et les
discussions qui l'ont suivie ont amené à définir des
règles d'actions largement mises en oeuvre et étoffées
depuis.
Une mise en oeuvre progressive
L'ouverture du marché des terminaux
Dans le domaine des matériels de
télécommunications, la Communauté s'est attachée
à favoriser la constitution d'un marché intérieur
unifié des équipements terminaux (postes
téléphoniques, terminaux téléinformatiques,
télécopieurs, répondeurs, téléphones sans
fils, modems, mais aussi centraux téléphoniques
d'entreprises...), c'est-à-dire des matériels permettant
d'accéder aux réseaux de télécommunications.
Pour ce faire, elle a institué une procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments accordés à ces équipements
dans chaque État membre. Cette procédure a été
mise en oeuvre par deux directives du Conseil : la directive
n° 86-361 du 24 juillet 1986 et la directive
n° 91-263 du 29 juillet 1991.
Parallèlement à cette oeuvre d'harmonisation impulsée par
le Conseil, la Commission a -sur le fondement de l'article 90-3 du
Traité de Rome- adopté, en 1988, une directive ouvrant à
la concurrence l'importation, la commercialisation, la mise en service et
l'entretien de terminaux de télécommunications, sous
réserve du respect d'un certain nombre d'exigences essentielles.
Soulignons au passage, qu'en France, au moment de la parution de cette
directive, la fourniture de tels équipements n'était
déjà plus réservée au seul opérateur public.
Dans notre pays, les terminaux destinés à être
connectés au réseau public doivent obtenir un agrément
pris sur le fondement d'un arrêté transposant les directives
communautaires intervenues en la matière. Cet agrément vise
à vérifier le respect des exigences essentielles que sont, par
exemple, la protection de l'intégrité du réseau ou la
sécurité de l'utilisateur et des personnels travaillant sur le
réseau. En outre, la publicité pour les terminaux non
agréés est interdite.
Une libéralisation partielle des services de télécommunications
Pour ce qui concerne les services, les règles retenues ont été formulées par le compromis adopté, le 7 décembre 1989, sous présidence française, par le Conseil des ministres des Télécommunications.
Le compromis de 1989
Le compromis de 1989 repose sur l'acceptation
simultanée :
- d'une séparation des fonctions de réglementation et
d'exploitation, qui, en France, a conduit à transformer France
Télécom -administration d'État- en exploitant autonome de
droit public ;
- d'une ouverture à la concurrence de la plupart des "
services
de télécommunications à valeur
ajoutée
"
87(
*
)
,
ainsi que -dans des conditions permettant d'assujettir les nouveaux
opérateurs à des obligations de service public similaires
à celles supportées par l'opérateur en place- les
"
services de transmission de données
"
88(
*
)
;
- d'une exclusion de ce processus de libéralisation des services par
satellite, de la téléphonie mobile, de la radiomessagerie, ainsi
que des services de radiodiffusion et de télédiffusion
destinés au grand public ;
- d'un
maintien des droits exclusifs et spéciaux
reconnus aux
opérateurs publics
sur le
service téléphonique
vocal entre points fixes
(qui représente entre 75 et 80 % de
l'économie du secteur)
et
les infrastructures publiques
;
- d'une harmonisation des conditions dans lesquelles les opérateurs
traditionnels doivent répondre aux demandes d'accès à
leurs réseaux présentées par les nouveaux prestataires
autorisés.
Ces orientations ont été mises en oeuvre par deux directives
communautaires en date du 28 juin 1990.
La première
(n° 90-387), dite directive " ONP-cadre "
(Open
Network
Provision ou fourniture d'un réseau ouvert) a été prise
par le Conseil sur le fondement de l'article 100 A du Traité de
Rome. Elle fixait les grandes règles à respecter par les
détenteurs de réseau public pour garantir l'accès des
prestataires autorisés à ces réseaux et assurer une
harmonisation minimale en ce domaine dans toute la Communauté
89(
*
)
.
La seconde
(n°
90-388), dite directive " services ",
prise par la
Commission sur
le fondement de l'article 90-3 du même Traité, organisait la
concurrence sur le marché des services de
télécommunications.
En application de ces textes, la France a modifié sa législation
relative aux télécommunications. La loi du 29
décembre 1990 a limité le monopole de France
Télécom à l'établissement des réseaux
ouverts au public, ainsi qu'au service de télex et de
téléphonie vocale entre points fixes.
Plus précisément,
en matière de réseaux
, le
régime ainsi institué reconnaît à l'exploitant
public, France Télécom, des droits exclusifs pour
l'établissement des réseaux ouverts au public. Par
dérogation, des autorisations peuvent cependant être
accordées pour certains réseaux radioélectriques ouverts
au public (radiotéléphone, réseaux utilisant les
capacités de satellites). Une procédure d'autorisation
préalable est organisée pour l'établissement de
réseaux indépendants, c'est-à-dire réservés
à l'usage privé d'une entreprise ou à l'usage
partagé d'un groupe fermé d'utilisateurs, sauf pour les moins
importants d'entre eux qui peuvent être établis librement.
Les règles applicables aux
services
sont
différenciées selon les catégories instituées par
le texte.
Seuls sont réglementés les services fournis au
public et non ceux qui sont fournis à l'intérieur d'une
entreprise ou d'un groupe fermé d'utilisateurs
.
Le service du téléphone entre points fixes et le service
télex sont réservés à l'exploitant public. Les
services de transmission de données, dits services
" supports ", sont soumis à un régime d'autorisation
encadré par un cahier des charges. Les services de radiocommunications
et les services de télécommunications sur les réseaux
câblés, doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une
autorisation préalable.
Les autres services à valeur ajoutée sont offerts en libre
concurrence. Leur fourniture est soumise à une simple déclaration
préalable. Pour les plus importants d'entre eux, une autorisation est
exigée lorsqu'ils utilisent des liaisons louées à
l'exploitant public, afin de vérifier qu'il ne s'agit pas de services de
simple transport de données relevant du régime applicable aux
services " supports ".
On constate, à l'analyse, que le texte français allait, à
l'époque, au-delà de ce qu'exigeaient les directives
communautaires puisque -contrairement à ce qu'elles autorisaient- il ne
réservait pas à l'opérateur public les communications par
satellite, ni la radiotéléphonie mobile.