NI RÉGLEMENTATION FIGÉE, NI RENONCEMENT DE L'ÉTAT RÉPUBLICAIN À SES RESPONSABILITÉS RÉGALIENNES

Ferme dans ses fondements, la législation à élaborer ne saurait pour autant tout régler dans le moindre détail. Si, tant soit peu, que l'ambition puisse en être caressée, l'absence de véritable précédent au processus de libéralisation retenu en Europe en soulignerait la vanité.

L'originalité de la situation impose la structuration de réponses novatrices. Ailleurs, beaucoup de ces réponses se sont inspirées des traditions anglo-saxones et ont pris la forme de la création d'instances de régulation spécifiques au secteur des télécommunications. La voie pourrait donc apparaître tracée. Elle ne doit toutefois pas être empruntée sans être adaptée à nos propres traditions juridiques.

Le caractère inédit de la " démonopolisation à l'européenne " impose une réglementation stable dans ses principes mais adaptable dans ses applications

La stratégie appliquée par l'Union européenne pour ouvrir l'ensemble du marché téléphonique des Quinze à la concurrence est sans équivalent dans le monde. Nul part ailleurs, le mouvement aura revêtu une telle ampleur (tous les services et toutes les infrastructures ouverts au public), avec une telle ouverture internationale (sous réserve d'un décalage dans le temps pour certains États, toutes les entreprises de tous les pays de l'Union pourront entrer sur le marché de chacun des Etats-membres), dans des délais aussi brefs (moins de cinq ans entre la décision et la réalisation).

Les États-Unis ont parcouru le même chemin en deux étapes et en douze ans. Ils ont démantelé le monopole d'ATT et introduit la concurrence sur les communications " longue distance " en 1984. Ils viennent juste de décider, le 8 février dernier, de mettre fin au monopole des compagnies régionales sur les communications locales.

En Grande-Bretagne, pays de l'Union où le processus a été engagé dès le début des années 1980, le changement s'est opéré en trois temps sur plus d'une dizaine d'années :

- en 1982, Mercury-filiale de Cable and Wireless 45( * ) , est autorisée à créer un réseau téléphonique public distinct de celui de l'opérateur historique British Télécom (BT) ;

- en 1984, le " Telecommunication Act Britannique " privatise British Telecom à hauteur de 50,2 %. Parallèlement, il autorise l'interconnexion du réseau de BT avec celui de Mercury. Il accorde également aux deux opérateurs l'exclusivité des licences d'exploitation de ce réseau filaire, jusqu'en 1990. Enfin, il délivre des licences d'exploitation des réseaux publics de radiotéléphonie cellulaire à deux sociétés (Racal Vodaphone et Cellnet, filiale de BT), tout en créant l'OFTEL (Office des télécommunications), organisme gouvernemental indépendant chargé de réguler les activités de télécommunications ;

- en 1991, le monopole BT/Mercury sur le réseau commuté est supprimé. Le Gouvernement permet à d'autres sociétés d'obtenir des licences d'établissement et d'exploitation, tandis que BT doit ouvrir son réseau à tout prestataire de services. Les câblo-opérateurs, tout comme les sociétés de téléphonie sans fil, peuvent désormais offrir n'importe quel service empruntant le réseau commuté, y compris le téléphone de base ;

En 1993 et 1994 de nouvelles licences de " public télécommunication opérators " permettant d'offrir des services au public ont été accordées à de nouvelles sociétés, tandis que les câblo-opérateurs commencent à livrer une concurrence sévère à BT sur les communications locales.

La situation qui sera créée en Europe, le 1er janvier 1998, sera donc sans précédent.

Cela ne signifie pas qu'elle sera inconnue. D'autres pays se sont engagés avant nous, de manière certes plus progressive, dans la libéralisation de la téléphonie vocale. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont été cités. On peut y ajouter la Nouvelle-Zélande, l'Australie et, dans une moindre mesure, la Suède.

Il n'en demeure pas moins que si ces expériences étrangères permettent, à l'avance, d'identifier les questions à résoudre et d'affirmer une stratégie, elles ne fournissent pas de " recettes " à appliquer telles quelles à la nouvelle réalité économique qui naîtra des changements juridiques programmés pour 1998.

Même aux États-Unis, où la FCC (Federal communications commission) dispose du recul que procurent douze ans d'expérience, les dispositions qui seront prises au vue des évolutions résultant de l'ouverture de la " boucle locale " à la compétition ne semblent pas, au vu des entretiens que votre rapporteur a eus avec plusieurs des responsables de cet organisme, définitivement arrêtées, tout au moins dans le détail.

Nul ne sait, en effet, quelle sera exactement la forme la plus courante que prendra cette compétition : mise en place d'une infrastructure nouvelle ? Utilisation d'une infrastructure alternative déjà installée (câble par exemple) en payant le prix de sa mise à niveau ? Achat en gros, par un nouvel opérateur, des capacités d'un réseau téléphonique existant avec revente au détail ? Des arbitrages restent à prendre. Ils seront orientés par le fonctionnement du marché apprécié au travers d'une grille de principes visant à orienter ce fonctionnement dans un sens donné.

Au-delà de 1998, l'horizon se présente sous un jour similaire pour le législateur français. L'image de ce qui est souhaité est précise : maintien conforté du service public, jeu équilibré de la concurrence, orientation vers l'amélioration de la compétitivité et la satisfaction des consommateurs... Il en va de même pour la détermination des moyens qu'il est nécessaire de déployer pour atteindre le résultat souhaité : péréquation tarifaire, liberté d'activité avec cantonnement des excès, régime précis d'interconnexion des réseaux... Cependant, le réglage conjoncturel de l'adaptation des moyens aux fins est hors de sa portée.

Dans ces conditions, la loi se doit prioritairement d'énoncer un certain nombre de règles stables permettant aux acteurs économiques d'être éclairés sur l'avenir. Les entreprises ont besoin de telles " balises " pour décider de leurs stratégies.

Mais, aucun " phare législatif " ne peut éclairer au-delà de la ligne d'horizon économique. De plus, en l'espèce, ni le législateur, ni le pouvoir réglementaire ne sauraient, d'un coup, tout prévoir et tout préciser. Ce serait une erreur de chercher à décliner dans les moindres détails le futur droit applicable.

Il n'y a donc pas d'autres solution raisonnable que d'attribuer à une instance à définir le soin d'appliquer les principes retenus à la diversité des situations et des litiges qui résulteront de la nouvelle " donne juridique ".

Un accord général semble se dessiner sur ce point. La question qui reste débattue est celle de la nature et des prérogatives de l'autorité chargée de cette mission.

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