B. LE CHOIX D'UNE LOI TRANSVERSALE : APPORTER UNE RÉPONSE GLOBALE AUX DEMANDES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L'ambition de la loi de 2005 se caractérise par sa transversalité : presque tous les champs sont couverts, dans l'objectif d'apporter une réponse globale aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, dans tous les aspects de la vie. Elle repose pour ce faire sur deux piliers nécessaires à l'égalité des droits et des chances : la compensation individualisée des conséquences du handicap d'une part, et l'accessibilité universelle d'autre part.

1. Une compensation individualisée des conséquences du handicap

Se fixant comme objectif de garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie, la loi de 2005 s'attache à donner une traduction concrète au droit à compensation.

Le législateur avait déjà posé le principe du droit à compensation. En 2002, en réaction à la jurisprudence « Perruche »14(*), il a affirmé le droit, pour toute personne en situation de handicap, à la compensation des conséquences de son handicap15(*) tout en interdisant formellement qu'un enfant né handicapé puisse demander réparation d'un préjudice subi du fait de sa naissance16(*).

Ainsi, plutôt que de laisser à la justice le rôle d'assurer la compensation des conséquences du handicap à l'issue d'une procédure judiciaire, le Parlement a solennellement confié à la solidarité nationale le soin d'assurer la mise en oeuvre universelle de ce principe. Pour autant, malgré l'inscription du droit à compensation dans la loi, aucune définition ni mesure concrète ne permettait son application.

La loi du 11 février 2005, en créant la prestation de compensation du handicap (PCH), permet finalement la pleine réalisation de ce droit. Celui-ci est inscrit à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que « la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».

Pour garantir l'effectivité du droit à compensation, et compte tenu de la diversité des situations de handicap, le législateur a souhaité promouvoir une approche individualisée de la compensation. Il est ainsi prévu que les besoins de la personne sont recensés dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie17(*).

Bien qu'elle constitue le coeur de la politique de compensation, cette prestation ne saurait garantir à elle seule l'effectivité du droit à compensation. La loi de 2005 retient une définition large de ce dernier, en précisant qu'il suppose l'aménagement d'une offre de service, le développement de places en établissements spécialisés, et l'existence d'aides de toute nature pour permettre à la personne en situation de handicap de vivre en milieu ordinaire ou adapté18(*).

2. La promesse d'une accessibilité universelle

Pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité - au bâti, aux transports, à l'espace public, à l'école, à l'emploi et aux services - est la condition de l'autonomie et de l'exercice d'un certain nombre de droits fondamentaux.

En 2005, le législateur s'est attaqué à l'immense défi que représente l'accessibilité généralisée. Cet objectif constitue le second pilier de la loi, témoignant d'une philosophie nouvelle : là où les lois précédentes parlaient de prise en charge et d'intégration, la loi de 2005 se réfère au respect du projet de vie de la personne et au principe de non-discrimination. La société doit s'adapter aux handicaps, et non l'inverse.

En matière d'accessibilité, cela implique que la législation organise de manière systématique l'accès des personnes handicapées au droit commun afin, comme le soulignait l'exposé des motifs du projet de loi, « de garantir, en toutes circonstances, une réelle égalité d'accès aux soins, au logement, à l'école, à la formation, à l'emploi, à la cité et de reconnaître ainsi la pleine citoyenneté des personnes handicapées ».

La loi de 2005 entend ainsi permettre une participation effective des personnes handicapées à la vie sociale, en organisant la cité autour du principe d'accessibilité. Des objectifs ambitieux sont fixés, tels que l'obligation d'accessibilité, dans un délai de dix ans, des établissements recevant du public et des transports publics, et d'autres sont réaffirmés, comme l'accessibilité de l'intégralité des logements neufs.

L'accès au milieu ordinaire est également renforcé, avec la reconnaissance du droit, pour tout enfant porteur de handicap, d'être inscrit en milieu scolaire ordinaire et, s'agissant du milieu professionnel, le renforcement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés instituée par la loi de 198719(*).

En dehors de la thématique de l'emploi des personnes en situation de handicap, le présent rapport n'aborde pas le pilier de l'accessibilité, celui-ci relevant de la compétence d'autres commissions permanentes.


* 14 Cour de cassation, assemblée plénière, du 17 novembre 2000, 99-13.701, reconnaissant à l'enfant né handicapé à la suite d'une erreur de diagnostic médical le droit de demander une indemnité au titre du préjudice subi.

* 15 Article 53 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

* 16 Article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

* 17 Article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 18 Article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles.

* 19 Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

Partager cette page