B. RÉÉVALUER EN 2026, À L'AUNE DES OBJECTIFS EUROPÉENS, L'OPPORTUNITÉ DE LA MISE EN PLACE D'UNE CONSIGNE POUR RECYCLAGE SUR LES EMBALLAGES DE BOISSON

À ce stade, la consigne pour recyclage, notamment sur les bouteilles plastiques, ne constitue donc pas un levier pertinent d'un point de vue environnemental et économique pour améliorer nos performances en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballages.

La rapporteure alerte donc sur les risques induits par une mise en place précipitée d'un tel dispositif, qui serait particulièrement néfaste aux objectifs environnementaux recherchés.

De la même manière, la mise en oeuvre d'une consigne pour recyclage ne doit pas être imposée par Bruxelles, sans tenir compte des spécificités nationales. C'est pourtant le risque que fait courir la proposition de règlement européen sur les emballages présentée par la Commission européenne en novembre 202271(*).

En effet, l'article 44 de cette proposition impose aux États membres, sauf à ceux qui atteindraient les objectifs de collecte de 90 % par d'autres moyens en 2026 et 2027, la mise en place d'un système de consigne pour les bouteilles en plastique et les canettes d'aluminium à usage unique.

Reprenant la recommandation de la résolution du Sénat du 24 avril 202372(*), la rapporteure estime que la décision de mettre en place des systèmes de consigne doit demeurer une prérogative des États membres, afin de tenir compte des spécificités nationales et en vertu du principe de neutralité technologique.

Proposition n° 27 : Dans le cadre des négociations européennes, afin de tenir compte des spécificités nationales et en application du principe de neutralité technologique, laisser aux seuls États membres le choix de décider - ou pas - de mettre en place un système de consigne.

Comme le permet, en l'état, le projet de règlement européen « emballages », une clause de revoyure pourrait être prévue en 2026, pour réévaluer la pertinence de mettre en place une consigne pour recyclage sur les emballages et juger de l'efficacité de l'ensemble des autres leviers ambitieux identifiés par le présent rapport d'information.

Le second semestre 2026 sera également consacré au bilan à mi-parcours des agréments des éco-organismes des REP « emballages ménagers » et « emballages professionnels » (cf supra) : la période sera donc particulièrement propice à l'évaluation de l'état d'avancement de notre politique de prévention et de gestion des déchets et à l'identification d'ajustements éventuels.

Proposition n° 28 : Comme le permet, en l'état, le projet de « règlement européen emballages », renvoyer à 2026 le choix de la mise en place d'une consigne pour recyclage sur les emballages.


* 71 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, COM(2022) 677 final.

* 72 Résolution européenne n° 96 (2022-2023) portant avis motivé sur la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, COM(2022) 677 final.

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