C. LA PROBLÉMATIQUE DE L'ACCÈS AUX DROITS

« Il est essentiel (...) de ne pas réduire [les personnes handicapées] à des objets de soin, mais de les rendre visibles en tant que sujets de droit ».

Pascale Ribes , vice-présidente
de France Handicap, Association des Paralysés de France (APF)
et membre du CNCPH

L'accès aux droits constitue l'une des problématiques fondamentales de la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées.

Cette problématique tient aussi bien à l'accessibilité des différentes structures d'accueil des femmes victimes de violences qu'à la prise en charge de ces victimes particulièrement vulnérables par les forces de police et de justice.

La situation est en effet très loin d'être satisfaisante dans ce domaine , et beaucoup de progrès restent à faire pour permettre aux personnes en situation de handicap d'exercer pleinement leurs droits dans la chaîne judiciaire.

En conséquence, si les démarches pour se rendre au commissariat et porter plainte sont très éprouvantes pour les femmes victimes de violences, elles s'avèrent parfois insurmontables pour les femmes en situation de handicap , en raison d'un manque de formation des professionnels ou de l'inadaptation des procédures au handicap de certaines victimes.

Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) insistait déjà sur ce point dans un rapport de 2016 sur l'évaluation du 4 e plan de lutte contre les violences faites aux femmes : « Difficilement surmontables pour les femmes valides, les obstacles propres aux parcours des victimes de violences peuvent être infranchissables pour les femmes handicapées » 71 ( * ) .

Comme l'a fort bien résumé le Défenseur des droits lors de la table ronde du 6 décembre 2018, « Les personnes handicapées demeurent prises en compte de façon insatisfaisante par la justice et la police [...]. La méconnaissance du handicap et les représentations erronées qui en découlent créent un malaise qui entrave souvent la communication entre professionnels du droit et justiciables » 72 ( * ) .

Par ailleurs, l'accès aux droits concerne aussi l'accès aux soins , très perfectible, notamment dans le domaine gynécologique .

1. L'accueil par les forces de sécurité et les institutions judiciaires

Les forces de sécurité et les personnels de la justice sont globalement très peu formés à la spécificité des violences faites aux femmes handicapées .

Ce manque de formation peut avoir des conséquences dramatiques, en dissuadant les victimes de porter plainte et de faire valoir leurs droits. Tel est le constat unanime qui est ressorti des auditions de la délégation.

Or, comme l'a souligné Pascale Ribes, vice-présidente de France Handicap, Association des Paralysés de France (APF) et membre du CNCPH, « Il est essentiel que les femmes handicapées victimes de violences puissent porter plainte et se reconstruire » 73 ( * ) .

a) La police

Les difficultés de l'accueil des victimes en situation de handicap par la police peuvent tenir à l'inadaptation des questions ou des procédure s à certains types de handicap, au manque d'empathie à l'égard des plaignantes , ou encore à une attitude condescendante tenant au fait que ces personnes sont parfois considérées comme incapables.

Selon le Défenseur des droits, « Cette situation est fréquemment liée à une mauvaise adaptation aux besoins spécifiques de ces personnes ou à la manifestation de préjugés » .

Au cours de la table ronde du 6 décembre 2018, le Défenseur des droits a rapporté à la délégation l'exemple édifiant d'une femme qui venait de subir une grave opération et qui a vécu une situation très humiliante de la part du personnel de sécurité d'un aéroport. Saisi de cette affaire, il a rendu une « une décision consécutive à un contrôle de sécurité aux portiques dans un aéroport d'une femme âgée, en fauteuil roulant, qui a été contrainte d'abaisser son pantalon à la vue des autres passagers pour retirer sa ceinture abdominale [...]. La réclamante venait de subir une opération pour un cancer et [...] avait demandé préalablement à l'aéroport un accompagnement spécifique et un fauteuil roulant pour se déplacer plus facilement de son arrivée à l'aéroport jusqu'à son embarquement. Les personnels chargés du contrôle des passagers étaient donc prévenus de sa situation » 74 ( * ) .

Dans le même registre, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit Pluriel , auditionnée le 14 mars 2019 par la délégation, a cité l'exemple terrible d'une femme malentendante qui s'est vu demander par des policiers de mimer le viol qu'elle avait subi car elle n'était pas capable de le raconter. Pour la délégation, ce comportement est une violence supplémentaire qui s'ajoute au traumatisme subi par cette femme.

Anne-Sarah Kertudo a par ailleurs regretté la « présomption d'incapacité » 75 ( * ) dont sont victimes les personnes en situation de handicap - qu'il soit physique ou psychique - de la part des personnels de justice ou de police, privant les personnes concernés des droits juridiques les plus élémentaires, comme celui de porter plainte en cas d'agression.

Or on sait que la crédibilité de la victime est un point central dans la procédure judiciaire : « La surdité se trouve assimilée à une forme de handicap mental et les sourds sont considérés comme des personnes qui ne sont pas en capacité [...]. Une personne qui ne comprend pas bien ou qui marche « de travers » ne sera pas jugée capable ou digne de confiance [...]. Nous dressons un constat similaire pour les personnes porteuses de handicap mental. Un témoignage que nous avons reçu montre par exemple qu'il est impossible de porter plainte pour une personne trisomique . En effet, les agents de police sont convaincus qu'une personne handicapée mentale n'a ni la capacité, ni le droit de porter plainte. Ils lui demandent de revenir avec un tuteur. Cette manière d'infantiliser les personnes revient à mettre en doute leur témoignages et les violences qu'elles sont subies [...] ».

Pour leur part, Marie Rabatel, présidente de l' Association francophone de femmes autistes , et Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, entendues le 14 février 2019, ont mis en exergue l'inadaptation des dispositifs prévus pour les auditions de victimes , tout particulièrement en ce qui concerne les personnes autistes, enfants ou adultes. Elles estiment que les procédures n'intègrent pas le fait que les victimes peuvent être traumatisées .

Selon Marie Rabatel, « Trop souvent, les questions sont posées de manière ouverte. Or il est difficile pour les personnes autistes de répondre à ce type de questions, car cela laisse un trop grand éventail de réponses possibles (...). Si vous demandez à une personne autiste de répondre par oui ou par non, vous obtiendrez une réponse, qui sera la bonne. En revanche, si vous posez une question ouverte, vous recevrez une réponse faussée. [...]. Souvent, les questions peuvent avoir un double sens pour nous [...]. La réponse peut donc se trouver en total décalage avec la question posée par un policier ou un gendarme » 76 ( * ) .

Pour Muriel Salmona, cet enjeu est fondamental car il explique en partie la forte proportion d'affaires classées sans suite . Elle estime donc qu'il est indispensable d'adapter les dispositifs et les procédures d'audition à ces spécificités : « Une grande précaution entoure les auditions pour enfants et les questions fermées sont très peu utilisées. Or les questions ouvertes sont totalement inadaptées. Cela contribue à expliquer que tant d'affaires soient classées sans suite. Les droits de la défense ne peuvent s'exercer aux dépens de ceux des enfants qui subissent des violences sexuelles et au prix de l'abandon de la justice et de la protection des personnes les plus vulnérables. Il faut repenser les dispositifs ».

À cet égard, Marie Rabatel a mentionné un projet en cours pour créer un outil adapté aux spécificités des auditions des femmes autistes , qui présenterait l'avantage de profiter à d'autres personnes vulnérables comme les personnes migrantes. Marie Rabatel a mentionné un « outil de prévention sous forme de pictogramme » réalisé avec le Planning familial . Selon elle, « ce type de présentation permet une lecture accessible à tous » et « quand on sait faire pour les plus faibles, on sait faire pour tout le monde » 77 ( * ) .

Pour sa part, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit pluriel , a présenté les difficultés auxquelles se heurtent les femmes malentendantes , plaidant elle aussi pour une adaptation des outils à ce public. Elle a insisté sur la particulière vulnérabilité de ces femmes qui, victimes de violences, « ne disposent d'aucun lieu pour s'informer, se défendre ou porter plainte » 78 ( * ) .

De plus, ces personnes sont par définition dans l'incapacité de porter plainte par téléphone, alors que « l'appel téléphonique représente en général la première démarche d'une femme qui souhaite signaler des violences ». Selon elle, un dispositif pourrait pourtant être envisagé techniquement pour offrir cette possibilité aux femmes malentendantes : « Des mesures peuvent être mises en place pour que les personnes sourdes témoignent par ce biais » 79 ( * ) .

La délégation appelle au développement d'outils et de procédures permettant aux personnes handicapées de porter plainte dans des conditions adaptées à la spécificité de leur situation. Elle estime que cet effort doit porter notamment en direction des personnes autistes et des personnes malentendantes.

b) La justice

Les constats exposés pour la police valent également à l'égard de la justice . Les travaux de la délégation ont plus particulièrement mis l'accent sur les difficultés rencontrées par les personnes malentendantes, à partir du retour d'expérience de l'association Droit pluriel , présidée par Fabienne Servan-Schreiber et dirigée par Anne-Sarah Kertudo.

L'objectif est bien que « Les personnes handicapées puissent se sentir légitimes face à la justice » 80 ( * ) .

Selon Anne-Sarah Kertudo, les obstacles sont réels au stade judiciaire, « où une ignorance complète existe du côté des victimes et des professionnels . Les personnes sourdes ne sont pas familières du monde judiciaire. Elles n'en connaissent pas les codes. De plus, les informations ne sont pas accessibles en langue des signes. Les professionnels du droit, de leur côté, ne comprennent pas la situation des personnes sourdes ».

Elle estime que l'un des freins principaux au dépôt de plainte et aux démarches judiciaires des personnes malentendantes tient au manque de permanences juridiques en langue des signes .

À cet égard, Anne-Sarah Kertudo a présenté à la délégation l'action qu'elle a menée en créant en 2002 la première permanence juridique en langue des signes . Cette initiative a permis de faire évoluer positivement la loi au profit des personnes sourdes. En effet, depuis 2004, il est obligatoire de proposer un interprétariat en langue des signes dans le cadre d'une audience judiciaire.

Comme l'a rappelé Anne-Sarah Kertudo au cours de son audition, « Jusqu'à cette date, les propos des personnes sourdes étaient parfois traduits par leurs enfants ou par des interprètes bénévoles dont la maîtrise de la langue des signes était inégale, et ce y compris en cours d'assises. Un tel interprétariat n'offre pas les garanties de neutralité et de confidentialité d'un interprète professionnel ».

Elle a indiqué que, pour des raisons budgétaires, les tribunaux recouraient généralement à des bénévoles , « dont les compétences ne sont pas équivalentes à celles des interprètes diplômés. En outre, les interprètes peuvent avoir tendance à s'exprimer à la place des personnes concernées ».

Pour autant, elle a constaté que le nombre de permanences en langue des signes demeurait très limité . Or cette situation est problématique car elle entrave la libération de la parole et les démarches des victimes pour porter plainte, pour deux raisons principales.

Premièrement, les personnes malentendantes qui veulent porter plainte doivent souvent recourir à des interprètes , ce qui a un coût et peut donc être dissuasif pour des personnes généralement vulnérables et précaires : « Une femme sourde qui souhaite témoigner en cas de violences n'a accès à aucune solution gratuite. Elle a la possibilité de prendre un interprète, qui facturera un minimum de 120 euros par vacation. Elle ne pourra pas être accueillie correctement alors que l'accès aux droits de toutes les personnes est reconnu » 81 ( * ) .

Deuxièmement, l'insuffisance de l'offre de permanences juridiques en langue des signes peut décourager les victimes de porter plainte .

Au-delà de l'insuffisance des structures de conseil juridique en langue des signes, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit pluriel , a regretté un manque de compréhension réciproque entre les magistrats et les personnes malentendantes qui tend à détourner ces dernières de la justice : « Les magistrats rencontrent des difficultés à comprendre la spécificité des personnes sourdes [...]. Cette réelle incompréhension fait que la rencontre se déroule mal [...]. Les sourds renoncent à recourir à la justice [...)]. D'une manière générale, le réflexe de se détourner de la justice est largement partagé au sein des personnes porteuses de handicap » 82 ( * ) .

La délégation souhaite la création de permanences juridiques en langue des signes et le recours à des interprètes diplômés en langue des signes dans les tribunaux, de façon équilibrée sur tout le territoire.

2. L'accessibilité matérielle des dispositifs destinés aux victimes

L'accès aux droits des personnes en situation de handicap passe aussi par une accessibilité matérielle de tous les dispositifs destinés aux victimes , qu'il s'agisse de la chaîne judiciaire ou des hébergements d'urgence.

Au cours de la table tonde du 6 décembre 2018, le Défenseur des droits à d'emblée insisté sur ce point crucial : « Nous constatons en premier lieu des difficultés d'accès aux locaux des forces de l'ordre. Les commissariats et les palais de justice ne sont pas toujours accessibles, tout comme les logements d'urgence qui accueillent les femmes handicapées victimes de violences » .

Selon lui, il est impératif de « rendre accessibles tous les locaux et les dispositifs liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, tels que les centres d'accueil et les hébergements d'urgence » 83 ( * ) .

La délégation ne peut que souscrire à cette perspective. D'ailleurs, une récente tribune sur les féminicides cosignée par 152 sénateurs, dont 31 membres de la délégation, publiée le 5 juillet 2019 sur le site du journal Libération , appelle à intégrer, dès la conception des foyers d'hébergement, « l'objectif d'accessibilité, afin de ne pas laisser de côté les femmes handicapées, victimes méconnues des violences au sein des couples » 84 ( * ) .

De surcroît, Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit pluriel , a attiré l'attention de la délégation sur la notion « d'accessibilité vivante ». Si des efforts d'investissement en faveur de l'accessibilité des lieux recevant du public aux personnes handicapées ont indéniablement été réalisés depuis la loi du 11 février 2005 85 ( * ) , l'information, la formation et la sensibilisation des personnels à la problématique du handicap n'a pas toujours suivi .

Selon elle, « Nous constatons que des dépenses importantes ont été faites mais ce n'est pas suffisant [...]. J'insiste donc sur cette notion d'accessibilité vivante, au-delà des dépenses et des investissement s [...]. Il est essentiel que l'accessibilité se confronte au réel » 86 ( * ) .

Par exemple, il existe des « boucles magnétiques » pour les personnes appareillées mais les agents, à l'accueil des bâtiments publics, connaissent rarement ce type de dispositifs, obligeant fréquemment les personnes en situation de handicap à demander l'activation de cet équipement. Cette situation n'est pas satisfaisante car elle ne facilite pas la vie des personnes en situation de handicap .

Comme l'a indiqué Anne-Sarah Kertudo, « les personnes appareillées, comme moi, utilisent la boucle magnétique. Il s'agit d'un câble qui permet de capter directement les voix qui passent dans les micros. La boucle magnétique fait partie des installations qui ont été achetées par les communes et les ERP. Pourtant, nous faisons systématiquement l'expérience suivante : nous nous rendons à l'accueil pour demander au personnel d'activer la boucle magnétique, mais les agents ne savent pas ce que c'est ».

Par ailleurs, elle a rappelé que la loi du 11 février 2005 avait beaucoup insisté sur le bâti, mais que de nombreux dispositifs existaient aussi pour faciliter les démarches quotidiennes des personnes en situation de handicap , à l'image de la visio-interprétation ou de certaines applications permettant de transcrire les paroles sur un téléphone. Autant d'outils qui méritent d'être développés et portés à la connaissance des publics concernés .

Afin de progresser dans le domaine de l'accessibilité, l'association Droit pluriel a développé des « commandos de l'accessibilité », c'est-à-dire des temps de rencontre entre personnels et justiciables handicapés. L'enjeu est de permettre « à chacun de comprendre que les dispositifs sont là pour garantir une situation d'égalité » 87 ( * ) .

La délégation rappelle l'importance cruciale de l'accessibilité des lieux destinés à l'accueil des victimes de violences, qu'il s'agisse des commissariats, des tribunaux ou des hébergements d'urgence, pour permettre aux personnes en situation de handicap de faire valoir leurs droits et d'entamer des démarches judiciaires.

3. Questions relatives à la santé des femmes en situation de handicap

« Les personnes handicapées éprouvent notamment des difficultés à accéder aux dispositifs de prévention du cancer du sein et à un suivi gynécologique, car selon leur handicap, elles ne sont pas toujours en capacité de réagir et de signaler leurs maux par elles-mêmes, demeurant alors tributaires de la bonne volonté des personnes qui les assistent. »

Victoire Jasmin ,
sénatrice de la Guadeloupe 88 ( * )

a) L'accès aux soins : un aspect décisif de l'autonomie des femmes en situation de handicap

La question de l'accès aux soins des femmes en situation de handicap a été soulignée lors de la table ronde du 6 décembre 2018 par Pascale Ribes, vice-présidente de France handicap . Intervenant au titre du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) au nom de sa présidente, Dominique Gillot, Pascale Ribes a estimé que les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes handicapées pour accéder « à la santé ou à l'accompagnement de la maternité » s'ajoutaient à celles qu'elles éprouvent « dans tous les domaines de la vie quotidienne et citoyenne ».

Deux résolutions du Parlement européen traduisent une prise de conscience de ces difficultés spécifiques :

- la Résolution du 29 mars 2007 sur la situation des femmes handicapées dans l'Union européenne 89 ( * ) a invité les États membres à « s'attaquer au problème de l'absence de soins médicaux adaptés [...] en assurant l'existence de personnel médical spécialisé et d'infrastructures appropriées » ; ce texte appelle à la « reconnaissance du droit des femmes à leur propre corps et à leur sexualité, qu'elles soient ou non handicapées » et plus généralement à leur « droit fondamental à une sexualité propre et à la constitution d'une famille » ;

- la Résolution du 29 novembre 2018 sur la situation des femmes handicapées 90 ( * ) a mis en évidence, parmi les abus dont peuvent être victimes les femmes handicapées, « le refus d'accéder [...] aux rendez-vous médicaux ». Les députés européens constatent également que « le taux de cancer du sein chez les femmes handicapées est généralement plus élevé que dans la population féminine générale, faute d'équipements de dépistage et de diagnostic adaptés ». Ils s'inquiètent de surcroît que leur soit dénié « l'accès aux services de santé sexuelle et génésique et aux droits y afférents » et jugent alarmant que « les filles et les femmes handicapées n'aient pas la possibilité de donner leur consentement éclairé quant à l'utilisation de moyens contraceptifs ».

Le Parlement européen a donc souligné non seulement les difficultés liées à l'inadaptation des infrastructures médicales , plus particulièrement en ce qui concerne le dépistage du cancer du sein , mais aussi les questions relatives à la vie sexuelle des femmes en situation de handicap, sans omettre l'accès à la contraception .

Dans une logique comparable, une recommandation du Conseil de l'Europe adoptée en 2012 91 ( * ) invite les États à faire en sorte :

- que « les femmes et les filles handicapées [ne soient pas] discriminées du fait de leur handicap dans les questions d'accès au diagnostic, au traitement ou à la réadaptation » ;

- et que « des équipements tels que les tables d'examen gynécologique et des mammographes adaptés aux besoins des femmes et des filles handicapées [soient] disponibles ».

À cet égard, une étude de l'Agence régionale de la santé (ARS) d'Ile-de-France relative aux besoins et à la prise en charge gynécologique et obstétricale des femmes en situation de handicap , dont les résultats ont été publiés en mars 2018, montrait que, sur 1 000 femmes handicapées ayant répondu à cette enquête 92 ( * ) :

- 58 % seulement ont déclaré avoir un suivi gynécologique régulier (dont 88 % se sont estimées satisfaites) ;

- 85,7 % ont déclaré ne jamais avoir eu de mammographie ;

- 26 % ont déclaré n'avoir jamais eu de frottis .

Quant aux professionnels, ils ont, selon cette étude, exprimé le souhait de disposer de locaux et de matériel adapté et d'avoir accès à un annuaire de l'ensemble des professionnels de la région proposant une prise en charge gynécologique et obstétricale adaptée et accessible aux femmes handicapées.

b) La question spécifique de la contraception

Marie Rabatel, présidente de l' Association francophone de femmes autistes , a fait valoir, le 14 février 2019, que « les institutions donnent la pilule aux adolescentes, sous prétexte, par exemple, que cela atténue les maux de ventre. Prendre la pilule représente souvent une condition pour que les jeunes filles restent en institution ». Pourtant, a-t-elle poursuivi, ces jeunes filles « ne reçoivent aucun suivi gynécologique , ce qui soulève des questions ». Selon elle, ces adolescentes, devenues de jeunes femmes, continuent à prendre la pilule dans les foyers où elles résident, sans faire davantage l'objet d'un suivi médical adéquat. « Nous en venons à nous demander si l'obligation de prendre la pilule ne vise pas essentiellement à éviter les grossesses en cas de viol », a-t-elle conclu.

La question très complexe de la contraception administrée à des adolescentes et des femmes handicapées avait été abordée par la commission d'enquête constituée au Sénat en 2003 93 ( * ) à la suite de la révélation de la stérilisation, à leur insu, de jeunes femmes atteintes d'un handicap mental, pendant les années 1990 dans le département de l'Yonne. Présidée par Paul Blanc, cette commission avait pour rapporteur Jean-Marc Juilhard.

L'audition, par cette commission d'enquête, de l'auteure d'un rapport de l'IGAS sur la stérilisation des personnes handicapées publié en 1997 a mis en lumière une difficulté majeure concernant la contraception des femmes en situation de handicap, en lien avec une offre de contraceptifs souvent inadaptée à leur situation, alors même qu'elles doivent « bénéficier d'une contraception adéquate » : cette difficulté serait liée au fait que « cette offre est, en France, très orientée sur la pilule », qui ne semble pas recommandée, entre autres contre-indications, aux « femmes atteintes de trisomie 21, par exemple, [qui] souffrent souvent de risques cardiaques » 94 ( * ) .

S'agissant des stérilisations imposées à des femmes handicapées dans des institutions françaises, il s'agit, selon le rapport précité de la commission d'enquête du Sénat de 2003, de « faits avérés et probablement sous-évalués », comme le montre l'encadré ci-après, extrait de ce document.

La stérilisation des personnes handicapées en France
Passages tirées du rapport de la commission d'enquête de 2003 :
Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence 95 ( * )

« C'est dans un contexte bien particulier que la ministre de l'époque, Mme Martine Aubry, avait demandé à l'IGAS de réaliser une mission d'inspection sur les pratiques passées et actuelles de stérilisation des personnes handicapées mentales. En effet, des révélations avaient été faites sur les pratiques constatées en Suède en la matière et les autorités suédoises avaient été accusées d'avoir procédé à la stérilisation non seulement de personnes handicapées mentales mais également de personnes socialement défavorisées. Un chercheur de l'INSERM avait alors révélé au magazine Charlie Hebdo en août 1997 que la stérilisation de jeunes femmes handicapées mentales légères, voire socialement défavorisées, avait été pratiquée en France.

Il convient de résumer les principales conclusions de l'enquête de l'IGAS sur ce point, telles qu'elles ont été présentées à la commission d'enquête par Mme Hélène Strohl 96 ( * ) .

« Nous avons tout d'abord effectué une enquête quantitative à partir des données du programme médicalisé des systèmes d'information (PMSI), c'est-à-dire des données recueillies par les hôpitaux sur les actes pratiqués et les actes s'y rapportant. Nous avons demandé que nous soient communiqués tous les actes de ligature des trompes avec, comme diagnostic associé, le handicap mental ou la grande difficulté sociale. Cette enquête portait bien évidemment sur les éléments déclarés. Nous avons cependant constaté que les handicapées mentales représentaient 2 % des cas de ligature des trompes . Cette enquête a été complétée par une enquête auprès des établissements privés, qui a confirmé ce résultat. Nous avons découvert que l'acte de ligature des trompes était déclaré pour 400 à 500 femmes handicapées par an. Le nombre d'hommes faisant l'objet d'une stérilisation est, en revanche, très faible. En effet, nous avons trouvé une quinzaine de cas seulement .

« Je tiens à souligner que cette enquête se base sur des données déclaratives. Étant entendu que la stérilisation était, à l'époque, interdite en France, nous subodorons que les cas de stérilisation étaient plus élevés, notamment dans les cliniques privées, sous couvert d'appendicectomie . [...]

La stérilisation est toujours un traumatisme important, même pour les personnes dont la capacité de discernement est considérée comme étant très diminuée. Des épisodes dépressifs très graves à la suite de la stérilisation nous étaient toujours relatés, et ce même lorsque la personne n'avait pas été avertie de ce qu'on lui faisait subir. Il semblerait toutefois que la stérilisation ait été mieux vécue par les personnes lorsqu'un travail important d'accompagnement avait été réalisé par les accompagnants et les psychologues. Ces derniers étaient effectivement parvenus à faire « consentir » la personne, c'est-à-dire à lui faire faire le deuil de la maternité ».

Ces pratiques, interdites à l'époque où l'IGAS a élaboré le rapport cité ci-dessus (1997), sont depuis 2001 encadrées par la loi .

L'article L. 2123-2 du code de la santé publique , issu de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception, subordonne en effet la « ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive » à l'expression d'« une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences ». Un délai de quatre mois est prévu entre l'information de la personne par un médecin et l'intervention chirurgicale.

Ces opérations sont interdites sur les mineurs et sur les majeurs handicapés mentaux placés sous tutelle ou sous curatelle, sauf s'il existe « une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement ». Le code de la santé publique exige donc une décision du juge des tutelles et un avis d'un comité d'expert. Il prévoit que le juge doit avoir entendu la personne concernée. Si celle-ci est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après fourniture d'une « information adaptée à son degré de compréhension ». Il ne peut être passé outre le refus de l'intéressée ou la révocation de son consentement. Le juge doit aussi entendre les parents ou le représentant légal ainsi que « toute personne dont l'audition lui paraît utile ».

La stérilisation à visée contraceptive dans le code de la santé publique

(Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse
et à la contraception, article 26)

« Article L. 2123-1 . - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences.

« Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin.

« Ce médecin doit au cours de la première consultation :

« - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ;

« - lui remettre un dossier d'information écrit.

« Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.

« Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais il doit informer l'intéressée de son refus dès la première consultation.

« Article L. 2123-2 . - La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur une personne mineure. Elle ne peut être pratiquée sur une personne majeure dont l'altération des facultés mentales constitue un handicap et a justifié son placement sous tutelle ou sous curatelle que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement.

« L'intervention est subordonnée à une décision du juge des tutelles saisi par la personne concernée, les père et mère ou le représentant légal de la personne concernée.

« Le juge se prononce après avoir entendu la personne concernée. Si elle est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché et pris en compte après que lui a été donnée une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

« Le juge entend les père et mère de la personne concernée ou son représentant légal ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Il recueille l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées. Ce comité apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

c) Une dimension nécessaire de la prévention des violences : l'éducation à la sexualité

« Les problématiques générales constatées pour toutes les victimes de violences se trouvent accentuées par les spécificités des personnes en situation de handicap, qui ne font l'objet d'aucune campagne de prévention, d'aucune action de sensibilisation et d'aucune éducation à la sexualité. »

Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit pluriel 97 ( * )

Lors de la table ronde du 6 décembre 2018, Pascale Ribes, vice-présidente de France Handicap , a plaidé pour le développement d'une offre d'informations dans le domaine de la santé qui s'adresse spécifiquement aux femmes handicapées, et qui comprenne les droits sexuels et reproductifs ainsi que l'éducation à la sexualité . L'objectif est que ces femmes ne soient pas exclues de l'information sur la contraception, le suivi de la grossesse et l'IVG.

Selon Anne-Sarah Kertudo, directrice de l'association Droit pluriel , entendue le 14 mars 2019, l'éducation à la sexualité pour les femmes handicapées relève de la prévention des violences sexuelles, notamment en institution .

Dans cet esprit, un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme relevait, en mars 2012 98 ( * ) , que « Les femmes et les filles handicapées, considérées à tort comme des êtres asexués, ne reçoivent pas d'éducation sexuelle ; elles sont donc d'autant plus exposées à la violence sexuelle qu'elles ne savent pas discerner les comportements déplacés ou violents ».

La délégation exprime sa vive émotion que des interventions de stérilisation aient pu être imposées à des femmes handicapées dans des institutions de notre pays. Elle espère que ces pratiques sont aujourd'hui révolues et qu'aucune adolescente, aucune femme en situation de handicap ne fait l'objet aujourd'hui d'une stérilisation dans des conditions contraires à la loi.

La délégation n'accepte pas que des enfants, des adolescentes et des femmes soient les victimes de prédateurs sexuels en raison de leur handicap, que ces violences soient subies dans les institutions où ces personnes résident ou qu'elles aient lieu dans leur domicile.

La délégation estime que l'information des adolescentes et des femmes handicapées sur la contraception et leur éducation à la sexualité s'inscrit dans la prévention des violences, plus particulièrement sexuelles, auxquelles ces personnes sont malheureusement exposées.

La délégation est également convaincue que cette information doit s'étendre à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.

La délégation juge par ailleurs indispensable que le suivi gynécologique des femmes et des adolescentes en situation de handicap soit régulier, a fortiori dans le cadre d'un traitement contraceptif, qu'elles résident ou non dans des institutions, et que le matériel médical permettant la prévention des cancers gynécologiques doit être adapté à leurs besoins. À cet égard, la délégation demande de favoriser l'adaptation des équipements de dépistage du cancer du sein aux patientes handicapées.

La délégation est d'avis que la prescription de traitements anticonceptionnels à des adolescentes et à des femmes en situation de handicap ne doit être motivée que par des préoccupations relatives à la santé, à l'épanouissement et à l'autonomie des intéressées.


* 71 Haut conseil à l'égalité : Rapport final d'évaluation du 4 e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes , 22 novembre 2016.

* 72 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.

* 73 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.

* 74 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.

* 75 Selon les mots d'Anne-Sarah Kertudo.

* 76 Voir le compte rendu du 14 février 2019.

* 77 Voir le compte rendu du 14 février 2019.

* 78 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 79 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 80 Voir le compte rendu du 14mars 2019.

* 81 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 82 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 83 Voir le compte rendu de la table ronde du 6 décembre 2018.

* 84 https://www.liberation.fr/debats/2019/07/05/feminicides-ou-est-la-grande-cause-du-quinquennat_1738142

* 85 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

* 86 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 87 Voir le compte rendu du 14 mars 2019.

* 88 Voir le compte rendu de la réunion de la délégation du 23 novembre 2017 : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20171120/femmes.html

* 89 2006/2277 (INI).

* 90 2018/2685 (RSP).

* 91 Recommandation CM/Rec(2012)6 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles handicapées (adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2012, lors de la 1145 e réunion des Délégués des Ministres).

* 92 34 % souffrant d'un handicap moteur et 21 % atteintes d'un handicap psychique. Ces enquêtes ont été réalisées entre avril 2016 et mars 2017. Voir https://www.iledefrance.ars.sante.fr/gynecologie-et-femmes-en-situation-de-handicap-resultats-de-letude-handigyneco

* 93 Voir Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence, rapport d'information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d'enquête par Jean-Marc Juilhard, rapporteur. Cette commission était présidée par Paul Blanc.

* 94 Voir le compte rendu de l'audition d'Hélène Strohl, inspectrice générale des affaires sociales, en annexe au rapport de la commission d'enquête.

* 95 Rapport d'information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d'enquête par Jean-Marc Juilhard, rapporteur.

* 96 Les passages ci-après sont tirés du procès-verbal de l'audition de l'auteure du rapport de l'IGAS.

* 97 Voir le compte rendu de la réunion du 14 mars 2019.

* 98 Étude thématique sur la question de la violence à l'égard des femmes et des filles et du handicap, Nations Unies , Assemblée générale, 30 mars 2012.

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