II. UN VOLET ENCORE IMPARFAIT DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
A. UNE BASE JURIDIQUE RÉCENTE
1. Au niveau international
Plusieurs textes adoptés dans un contexte international condamnent et proscrivent les violences faites aux personnes en situation en handicap. La mention des risques spécifiques que courent les femmes et les filles handicapées, du fait de leur sexe et de leur handicap, est toutefois relativement récente, tant dans les conventions que dans les recommandations des institutions internationales.
a) Recommandations et conventions adoptées dans le cadre de l'ONU
(1) La Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989
Le préambule de cette convention rappelle que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe , de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». Cette convention proscrit donc les discriminations faites aux enfants à raison du sexe.
En ce qui concerne le handicap , auquel est consacré l'article 23, les États s'engagent à reconnaître « que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité ».
La convention de 1989 ne comporte toutefois pas de perspectives sexuées :
- l'article 23 relatif au handicap n'établit pas de distinction entre les filles et les garçons handicapés au regard des risques courus et des protections apportées par le droit international ;
- l'article 19 qui vise à protéger les enfants contre les violences, notamment sexuelles , ne vise pas spécifiquement les filles ;
- la même remarque s'applique à l'article 37 concernant les traitements cruels, inhumains et dégradants.
(2) La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006
Cette convention comporte plusieurs stipulations se référant tout particulièrement à la situation des femmes handicapées et aux risques auxquels elles sont exposées. En effet, son préambule :
- renvoie à un autre instrument onusien bien connu, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes , adoptée le 18 décembre 1979 ;
- « reconnaît que les femmes et les filles handicapées courent souvent, dans leur famille comme à l'extérieur, des risques plus élevés de violence, d'atteinte à l'intégrité physique, d'abus, de délaissement ou de défaut de soins, de maltraitance ou d'exploitation » ;
- et « souligne la nécessité d'intégrer le principe de l'égalité des sexes dans tous les efforts visant à promouvoir la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées ».
Dans cet esprit, la convention consacre son article 6 aux femmes handicapées , qui appelle les États à reconnaître que les femmes et les filles sont victimes de multiples discriminations et à prendre des mesures appropriées pour y mettre fin :
« 1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.
« 2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention. »
(3) Les recommandations du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme - mars 2012
Ces recommandations concluent une Étude thématique du Haut-Commissariat sur la question de la violence à l'égard des femmes et des filles et du handicap .
Le rapport rappelle la « double discrimination » qui peut toucher les femmes à raison de leur sexe et de leur handicap et constate que les femmes handicapées « risquent donc davantage d'être victimes de violences et de ne pouvoir échapper à l'engrenage de la violence ». Il cite des études - effectuées notamment au Canada - révélant que « les femmes et les filles présentant un handicap intellectuel sont particulièrement exposées au risque de violence, y compris sexuelle ». Il observe la rareté des « plans, programmes et politiques visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées » et constate que les efforts de sensibilisation des États dans ce domaine « ne ciblent, en général, que les personnes handicapées », sans intégrer la « dimension sexiste ».
Ce document appelle donc, à juste titre :
- à une collecte de données statistiques « ventilées par sexe, âge et handicap » ;
- à intégrer la question du handicap aux « enquêtes sur la maltraitance » ;
- à « veiller à dispenser des formations appropriées aux agents chargés de l'application des lois [...] sur les formes et types de violences subies par les personnes handicapées, notamment les femmes et les filles » ;
- à prévoir des interprètes en langue des signes dans les « procédures policières et judiciaires » ;
- et à mettre à la disposition des femmes et filles handicapées des services d'aide juridique , intégrant le prérequis de l' accessibilité de ceux-ci.
(4) ONU Femmes et les « soeurs oubliées » - octobre 2012
En octobre 2012, l'agence ONU Femmes a souhaité mettre l'accent sur les violences subies par les femmes handicapées, dans le cadre de la Conférence des États parties à la convention relative aux droits des personnes handicapées.
Ce travail spécifique s'est appuyé sur une analyse intitulée Forgotten sisters (Soeurs oubliées) 99 ( * ) , due à un groupe de travail formé pour étudier l'impact des effets combinés du handicap et du sexe en termes de violence et de protection des victimes potentielles .
La directrice exécutive d' ONU Femmes , alors Michelle Bachelet, qui a exercé cette fonction entre 2010 et 2013, faisait ainsi observer à propos de ce rapport, le 23 octobre 2012 à l'ONU, que :
- « en dépit des cadres normatifs concernant à la fois les droits fondamentaux des femmes et des personnes handicapées, [...] la violence à l'égard des femmes handicapées demeure largement ignorée » ;
- les filles handicapées mentales sont exposées à des formes spécifiques de handicap en raison de leur « manque de compréhension de la situation pendant une agression sexuelle et/ou de leur incapacité à dire non », qui « peuvent être perçus comme un signe de consentement à une relation sexuelle ».
En conclusion, la directrice exécutive d' ONU Femmes estimait que « la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées ne [pouvait] pas être traitée isolément » et que dans cette perspective tout travail sur le handicap devait intégrer une perspective homme-femme .
(5) Le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur la Situation des femmes et des filles handicapées et les recommandations de l'Assemble générale des Nations Unies - 28 juillet 2017
Ce rapport, suivi d'une délibération et de recommandations de l'Assemblée générale, établit un état des lieux de l'application de la convention relative aux droits des personnes handicapées au regard des besoins spécifiques des femmes et des filles.
Ce document s'inscrit dans la suite logique de celui de 2012 précédemment évoqué, tout en abordant les difficultés spécifiques aux femmes et aux filles handicapées dans une perspective plus large, englobant l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi .
Il note que « la fréquence des handicaps est plus élevée chez les femmes (19 %) que chez les hommes (12 %) » et souligne de manière éclairante le lien entre la proportion plus importante de femmes handicapées et le grand âge .
S'agissant des violences, il relève que « les femmes et les filles handicapées sont victimes de violences domestiques à un taux deux fois plus élevé que les autres femmes, et souffrent de violences spécifiques à leur handicap, dont l'isolement, la violence dans les établissements spécialisés, ainsi que la privation de matériel médical pour les aider à entendre, voir ou se déplacer ».
Les recommandations adoptées par l'Assemblée générale encouragent donc les États à « traiter en priorité » « les formes multiples de discrimination » et la « violence sexiste ». Comme en 2012, l'accent est mis sur l'amélioration de « la collecte de données fiables ventilées par âge, sexe et handicap ».
b) La prise en compte précoce, au Conseil de l'Europe, de la spécificité des violences faites aux femmes handicapées
(1) Le rapport de 2002 sur La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus
Dès janvier 2002, le Conseil de l'Europe a publié un rapport sur La protection des adultes et enfants handicapés contre les abus 100 ( * ) qui faisait suite à la création d'un groupe de travail sur la violence, la maltraitance et les abus à l'égard des personnes handicapées. Ce document comporte un développement spécifique sur les « abus à l'égard des femmes et des jeunes filles ». Bien que brève, cette partie de l'étude du Conseil de l'Europe atteste une prise de conscience relativement précoce des risques particuliers liés au sexe de la personne handicapée .
Ce rapport propose une définition globale de la violence, des abus, de la maltraitance et des négligences dont peuvent tout particulièrement être victimes les personnes en situation de handicap. Cette analyse, dont la lecture est glaçante, établit une classification qui distingue six types de violences ou de maltraitance :
« - la violence physique qui comprend les châtiments corporels, l'incarcération y compris l'enfermement chez soi sans possibilité de sortir, la surmédication ou l'usage de médicaments à mauvais escient, et l'expérimentation médicale sans consentement ;
- les abus et l'exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions sexuelles, les outrages aux moeurs, les attentats à la pudeur, l'embrigadement dans la pornographie et la prostitution ;
- les menaces et les préjudices psychologiques, généralement les insultes, l'intimidation, le harcèlement, les humiliations, les menaces de sanctions ou d'abandon, le chantage affectif ou le recours à l'arbitraire, le déni du statut d'adulte et l'infantilisation des personnes handicapées ;
- les interventions portant atteinte à l'intégrité de la personne, y compris les programmes à caractère éducatif, thérapeutique ou comportemental ;
- les abus financiers, les fraudes et les vols d'effets personnels, d'argent ou de biens divers ;
- les négligences, les abandons et les privations, d'ordre matériel ou affectif, et notamment le manque, souvent répété, de soins de santé, les prises de risques inconsidérées, la privation de nourriture, de boissons ou d'autres produits d'usage journalier, y compris dans le cadre de programmes éducatifs ou de thérapie comportementale ».
Dans le développement visant spécifiquement les menaces auxquelles sont directement exposées les femmes et les filles en situation de handicap, le rapport évoque les « violences physiques, sexuelles et psychologiques » qui se produisent au sein de la famille ou de la collectivité, l'« intimidation sur le lieu de travail » et les fléaux tels que la prostitution forcée et les traitements médicaux non désirés (avortement ou stérilisation forcés).
Cette étude évoque par ailleurs les conséquences particulières du handicap pour les femmes dans un contexte culturel « qui apprécie d'abord les femmes pour leur apparence ».
(2) Le Plan d'action de 2006 pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société
En 2006, un Plan d'action pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société , adopté par le Conseil de l'Europe pour 2006-2015, évoque les besoins propres aux « femmes et jeunes filles handicapées » .
Ce plan d'action part du constat que les actes de violences menacent « les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent des handicaps importants, parmi lesquelles la proportion de victimes d'abus est largement supérieure à celle constatée parmi les femmes qui ne sont pas handicapées ».
Le Conseil de l'Europe invite donc les États :
- à « soutenir les personnes handicapées, en particulier les femmes, et leurs familles en situation d'abus en leur fournissant des informations et en leur donnant accès aux services appropriés » ;
- à « prendre en compte la situation particulière des femmes et des jeunes filles handicapées lors de l'élaboration, à tous les niveaux - international, national, régional et local - des politiques et des programmes concernant tant le handicap que l'égalité entre les sexes » ;
- à intégrer la « protection contre la violence et les abus » dans l'ensemble des mesures destinées à permettre aux « femmes handicapées de jouir de leurs droits, au même titre que les hommes et les autres femmes ».
(3) La Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique d'avril 2011
La Convention dite d'Istanbul , qui aborde tous les aspects des violences faites aux femmes , renvoie dans son préambule à la convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées de 2006.
Son article 4 engage les États à faire en sorte que les mesures prises en application de cette convention s'appliquent aux femmes en situation de handicap .
(4) La Recommandation de 2012 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles handicapées
Adoptée par le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe le 13 juin 2012, ce texte 101 ( * ) englobe un spectre large de problématiques (éducation, santé, accès aux loisirs, situation économique, etc.) concernant spécifiquement les femmes et les jeunes filles handicapées 102 ( * ) .
Si elle ne vise pas spécifiquement la question des violences, cette recommandation invite les États à adopter une série de bonnes pratiques relatives à leur « protection contre les violences et les mauvais traitements », dont l'encadré ci-après donne une exemple s'agissant de l'accès à la justice et de la protection contre les violences.
Dans ces domaines, les bonnes pratiques sur lesquelles le Conseil de l'Europe attire l'attention des États concernent tant la formation des professionnels et l'information et la sensibilisation des femmes handicapées elles-mêmes, que la question de la dénonciation des violences.
Un exemple de guide de bonnes pratiques pour
prévenir et prendre en charge
« 9. Accès à la justice et protection contre la violence et les mauvais traitements « Les gouvernements devraient s'assurer que des mesures efficaces sont prises pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles handicapées aussi bien à domicile qu'à l'extérieur . ii. Les femmes et les filles handicapées devraient apprendre à connaître et à respecter leur intégrité physique et psychologique, à reconnaître les violences et abus, à se défendre, à faire valoir leurs droits lorsque des violences ou abus surviennent, et à dénoncer les cas de violence et abus . iii. Le personnel employé pour apporter de l'aide et de l'assistance aux victimes de violence ou d'abus devrait être averti des besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées, et devrait être formé au traitement des dénonciations de violence ou d'abus faites par des femmes ou des filles handicapées . iv. Les institutions devraient prévenir la violence et la maltraitance. En cas de violence ou de maltraitance avérée, les institutions devraient tenir un registre de ce type d'incidents. Des mesures de sécurité et de surveillance dans les institutions devraient être obligatoires et s'appliquer rigoureusement. v. En cas de violence et de maltraitance, les femmes et les filles handicapées - y compris celles qui sont prises en charge par une institution ou celles en situation de grande dépendance ou de détresse - devraient pouvoir obtenir immédiatement une aide et une assistance appropriées , et avoir accès, si nécessaire, à un soutien psychologique ou à des services de santé répondant à leurs besoins, ou à des mesures de sécurité. vi. Les foyers d'accueil ou les refuges pour les femmes ou les filles qui ont été victimes de violence ou de maltraitance devraient être totalement accessibles aux femmes et aux filles handicapées. » |
2. En France
a) La protection de la personne handicapée par la loi pénale
La protection des personnes par la loi pénale française ne s'est, jusqu'à une date récente, pas appuyée sur des disposotions spécifiques aux personnes handicapées : dans la plupart des situations prévues par le code pénal, les personnes protégées constituent une catégorie beaucoup plus large, définie par leur « particulière vulnérabilité », dont les critères sont aussi variés que l'âge, la maladie, l'infirmité, la « déficience physique ou psychique », la grossesse ou la « précarité [...] économique ou sociale ».
Comme le relevait en 2003 le rapport de la commission d'enquête du Sénat précité, Maltraitance envers les personnes handicapées : briser la loi du silence 103 ( * ) , en citant un magistrat membre de l'Association française des magistrats instructeurs, « le statut de la personne handicapée et la notion de handicap n'existent pas du point de vue pénal. Le seul statut dont il est fait mention est le statut de personne vulnérable ».
La protection des personnes vulnérables par le code pénal est mise en oeuvre par trois dispositions distinctes.
• L' aggravation des peines encourues si la victime est une personne vulnérable concerne les articles relatifs au meurtre, au viol, aux agressions sexuelles autres que le viol, aux actes de torture et de barbarie, aux violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aux violences ayant entraîné une mutilation ou une incapacité permanente, aux violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours et au proxénétisme 104 ( * ) .
Toutefois, la reconnaissance de la vulnérabilité de la victime n'est pas systématique : elle doit avoir été « apparente ou connue » de l'auteur du crime ou du délit et dépend de l'appréciation du juge . À cet égard, le rapport précité de la commission d'enquête du Sénat précise que « la vulnérabilité n'est pas inhérente à la condition de telle personne en général . Ainsi le fait d'être reconnue handicapée ne fait pas de la personne une ?personne vulnérable? de manière certaine et définitive dans tous les cas ».
• La protection de la victime résulte aussi de la définition de délits spécifiques liés à sa vulnérabilité , qui devient alors un élément constitutif de l'infraction . Sur ce point, le rapport précité de la commission d'enquête du Sénat de 2003 mentionne le délit de délaissement d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger (article 223-3 du code pénal), les violences sur mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable (article 222-14 du code pénal) et le recours à la prostitution.
À cet égard, l'article 225-12-1 du code pénal résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées mentionne spécifiquement le handicap comme critère de définition du délit de recours à la prostitution de personnes présentant une particulière vulnérabilité prévu par l'article 225-12-1 du code pénal.
La loi de 2016 a donc étendu les critères de « particulière vulnérabilité » de la victime en se référant non plus seulement à « une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse », mais aussi à un handicap .
Il s'agit là d'une évolution indéniable dans la reconnaissance, par la loi pénale, de la spécificité du handicap, désigné en tant que tel et non à travers la notion de vulnérabilité .
• L'obligation de signalement des mauvais traitements et violences dont la victime est une personne « qui n'est pas en mesure de se protéger » en raison de sa vulnérabilité (art 434-3 du code pénal 105 ( * ) ) constitue un autre axe de la protection des personnes en situation de handicap.
La procédure distingue :
- le signalement administratif ;
- et le signalement à l'autorité judiciaire : le code pénal prévoit des peines importantes à l'égard des personnes qui s'abstiendraient de dénoncer ces violences, empêchant ainsi de les prévoir ou d'en limiter les effets (article 434-1, 434-3, 223-6).
On notera toutefois :
- que l'article 226-13 relatif au secret professionnel ne s'applique pas, en vertu de l'article 226-14 du code pénal, aux cas de violences sur personnes mineures ou qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge ou d'une incapacité physique ou psychique . De même, les médecins et professionnels de santé qui décident, avec l'accord de la victime, de porter à la connaissance du procureur de la République « les sévices ou privations [...] constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de [leur] profession et qui [leur] permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises » ne sauraient être poursuivis pour manquement au secret professionnel ;
- que l' accord de la victime n'est pas requis lorsque celle-ci est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger .
Articles du code pénal relatifs au signalement
judiciaire et administratif
« Article 434-1. - Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. « Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : « 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; « 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. « Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 . « Article 434-3. - Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. « Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. « Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 . « Article 223-6. - Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. « Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. « Article 226-13. - La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. « Article 226-14. - L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : « 1° À celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; « 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; « 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. « Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » Article 44 du code de déontologie médicale « Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. « Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » |
Comme le faisait observer le rapport précité de la commission d'enquête sénatoriale de 2003, la loi prévoit « de façon très claire l'obligation de signaler les mauvais traitements : à ce stade, il s'agit non pas tant de désigner des coupables que de mettre en sécurité des victimes, toute abstention en la matière devant être considérée comme une non-assistance à personne en danger ».
Elle prévoit toutefois des obligations spécifiques à l'égard des médecins :
- le code pénal prévoit une dispense du secret professionnel pour ceux qui souhaitent porter à la connaissance de la justice des « violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature » (voir l'article 226-14 ci-dessus reproduit) ;
- l'article 44 du code de déontologie médicale autorise le médecin confronté à un cas de maltraitance à effectuer un signalement en fonction de son appréciation personnelle de la situation, en ayant pour priorité la protection de la victime et en agissant « avec prudence et circonspection » ;
- pour les médecins, le signalement reste donc une faculté et non une obligation .
Le rapport de la commission d'enquête de 2003 relevait déjà, à l'égard du signalement, par des médecins, de faits de violence commis sur des personnes vulnérables, un « redoutable dilemme médico-juridique » :
- le code pénal leur donne le droit de s'abstraire du secret professionnel ou de s'en tenir au respect de celui-ci ;
- le code de déontologie médicale en revanche prévoit que les médecins doivent alerter les autorités judiciaires ou administratives, « tout en faisant preuve de prudence et de circonspection » et en fonction de leur appréciation « en conscience » des circonstances.
Il est patent que les obligations faites aux médecins confrontés à ces difficultés sont à tout le moins peu claires .
S'agissant de l'obligation de signalement pour les médecins, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) a estimé, dans un Avis intitulé Lutte contre les violences sexuelles : une urgence sociale et de santé publique, un enjeu pour les droits fondamentaux, publié le 20 novembre 2018, que les médecins « sont parmi les mieux placés pour identifier les cas de maltraitances ».
Elle a donc appelé le législateur à étendre l'obligation légale de signalement à tous les médecins , formule déjà retenue par des pays tels que les États-Unis, le Canada et l'Australie. La CNCDH a exprimé le regret que ce principe n'ait pas été adopté lors de la discussion de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
À cet égard, la mission commune d'information du Sénat sur les politiques publiques de prévention, de détection, d'organisation des signalements et de répression des infractions sexuelles susceptibles d'être commises par des personnes en contact avec des mineurs dans le cadre de l'exercice de leur métier ou de leurs fonctions 106 ( * ) , qui a publié son rapport le 28 mai 2019, a souhaité rappeler l'obligation de dénoncer les violences prévue par les articles 434-1 et 434-3 du code pénal et les sanctions applicables en cas de non-dénonciation . Ses réflexions sur ce sujet, qui concernent les mineurs victimes de violences sexuelles, sont susceptibles de s'appliquer au cas des femmes et filles handicapées victimes de violences.
Toutefois, en ce qui concerne le secret professionnel , la mission d'information du Sénat a noté :
- que « deux principes légaux s'opposent en la matière : l'obligation de dénoncer prévue par le code pénal et l'obligation de secret prévue par le même code » ;
- et que « la conciliation de ces deux principes [avait] été opérée, jusqu'à présent, en consacrant une option de conscience pour ces professionnels tenus à l'obligation de secret », qui résulte de l'article 226-14 du code pénal et du code de déontologie médicale.
Le rapport de la mission d'information tire les conséquences de la complexité des règles en vigueur en matière de secret professionnel et de signalement des violences par les professionnels en proposant :
- de « clarifier puis faire connaître auprès des professionnels tenus à une obligation de secret les règles relatives au secret professionnel » 107 ( * ) ;
- d'« étudier, via une mission spécifique, la possibilité d'introduire dans le code pénal une obligation de signalement pour les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les ministres du culte qui constatent qu'un mineur est victime de possibles violences physiques, psychiques ou sexuelles » 108 ( * ) .
À l'heure où ce rapport est publié, cette question fait partie de l'agenda du Sénat et s'est constitué un groupe de travail commun aux commissions des lois et des affaires sociales, qui doit rendre ses conclusions à la fin de 2019. La délégation aux droits des femmes se réjouit de cette évolution, qui rejoint ses interrogations sur ce sujet sensible.
La question de la combinaison du secret professionnel et de la nécessité d'un signalement a été abordée par la délégation dans son rapport d'information sur les mutilations sexuelles féminines 109 ( * ) , publié en mai 2018 et dont certaines analyses sont transposables au grave problème des violences faites aux femmes et aux filles handicapées.
Le Docteur Emmanuelle Piet, présidente du Collectif féministe contre le viol , entendue dans le cadre de ce rapport, a ainsi fait observer que les médecins renonçant à tout signalement « se substituent au parquet ». Or, poursuivait-elle, « C'est à ce dernier qu'il revient de considérer si l'on peut poursuivre ou pas ».
Notre délégation avait donc adopté, entre autres conclusions, une recommandation 110 ( * ) destinée à rappeler aux professionnels de santé que « le secret professionnel ne leur permet pas de s'exonérer de leurs responsabilités ».
Cette recommandation peut s'appliquer aux violences dont sont menacées les personnes handicapées.
Le Docteur Muriel Salmona, psychiatre et psycho-traumatologue, présidente de Mémoire traumatique et victimologie , est revenue sur la question du signalement lors de son audition du 14 février 2019, faisant observer que « le signalement n'est pas de la délation » ; « La loi existe, même si elle n'oblige pas clairement les médecins à signaler. Certains d'entre eux continuent d'ailleurs à penser qu'ils sont en droit de ne pas procéder à un signalement. Pourtant, ils sont particulièrement bien placés pour repérer les violences, à condition d'être bien formés ».
Ce rapport reviendra ci-après sur la formation des professionnels , plus particulièrement des professionnels de santé, au repérage et au signalement des femmes et filles handicapées victimes de violences.
La délégation souhaite, à l'occasion de ce rapport, rappeler sa conviction : - que le secret professionnel ne doit pas permettre aux professionnels, plus particulièrement aux professionnels de santé, de s'exonérer de leurs responsabilités quand ils sont en mesure de présumer qu'une personne handicapée est victime de violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ; - et que le signalement de situations de violences peut sauver des vies. La délégation est donc favorable à la mise à l'étude de l'introduction, dans le code pénal, d'une obligation de signalement des violences physiques, psychiques ou sexuelles, notamment à l'attention des professionnels de santé. |
b) La prévention des violences faites aux femmes handicapées : de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes à la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
L'article 44 de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 111 ( * ) visait à prendre en compte les violences faites aux femmes handicapées dans la politique de prévention du handicap .
Il modifiait donc l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles pour inscrire dans les « politiques de prévention du handicap » conduites par « l'État, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale » des actions de sensibilisation spécifiquement centrées sur les violences faites aux femmes handicapées 112 ( * ) .
La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a élargi la disposition ci-dessus aux « actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants ».
On notera que la référence aux aidants a été introduite dans cet article du projet de loi à l'initiative du Sénat.
Par ailleurs, au cours de la discussion parlementaire de la loi de 2018, une disposition avait été insérée dans le code de l'action sociale et des familles, à l'initiative de l'Assemblée nationale 113 ( * ) , pour prévoir la désignation d'un référent Intégrité physique au sein des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux .
La mission de ces référents aurait été de « recueillir le témoignage, orienter et soutenir toute personne accueillie rapportant avoir été victime d'atteinte à son intégrité physique par des violences ou des agressions » et de prêter « une attention particulière aux atteintes sexuelles dont peuvent être victimes les personnes vulnérables accueillies dans l'établissement ».
Cette disposition, dont la délégation avait souligné la pertinence dans son rapport intitulé Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat 114 ( * ) , n'a pas été retenue dans le cadre de l'examen de ce projet de loi au Sénat.
Extrait du rapport d'information de la
délégation sur le projet de loi
La position de la délégation sur les référents Intégrité physique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux « Deux dispositions du texte visent à renforcer la protection des femmes en situation de handicap et à mieux prévenir les violences qui leur sont faites . « La délégation, très sensible à la vulnérabilité particulière des femmes handicapées à l'égard des violences , avait inscrit ce sujet à son agenda de 2017-2018. Les circonstances ne lui ont pas permis de mener à bien ce projet, mais elle maintient son intérêt pour ce sujet. |
« L'article 2 bis A complète ainsi le code de l'action sociale et des familles pour étendre explicitement les politiques de prévention du handicap à la sensibilisation des personnels concernés aux violences sexuelles que subissent les personnes en situation de handicap . « L'article 2 bis B prévoit la désignation d'un « référent intégrité physique » dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux pour faciliter la dénonciation de violences ou d'agressions, et plus particulièrement d'atteintes sexuelles, ainsi que l'orientation des victimes. « La délégation plaide pour le maintien de ces dispositions dans le texte définitif du projet de loi. » |
La délégation estime souhaitable, un an après l'adoption de cette loi, de renouveler son appel à la mise en place de tels référents dans les institutions accueillant des personnes en situation de handicap. Elle plaide donc pour la désignation de référents Intégrité physique au sein des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dont la mission serait de recueillir le témoignage et d'orienter toute personne accueillie dans un tel établissement qui déclarerait avoir été victime de violence ou d'agression. Elle préconise que ces référents soient spécialement formés au repérage des victimes de violences sexuelles, auxquelles sont tout particulièrement exposées les femmes en situation de handicap. |
* 99 Ortoleva, Stephanie and Lewis, Hope, Forgotten Sisters - A Report on Violence Against Women with Disabilities : An Overview of its Nature, Scope, Causes and Consequences (August 21, 2012). Northeastern University School of Law Research Paper No. 104-2012.
* 100 https://rm.coe.int/16805a297d
* 101 Recommandation CM/Rec(2012)6 du Comité des ministres aux États membres sur la protection et la promotion des droits des femmes et des filles handicapées (adoptée par le Comité des Ministres le 13 juin 2012, lors de la 1145e réunion des Délégués des Ministres).
* 102 « Égalité et législation antidiscriminatoire, recherches, données et statistiques, participation à la vie politique et publique et à la prise de décision, éducation et formation, emploi et situation économique, soins de santé et réadaptation, accès à la protection sociale et aux services de proximité, droits sexuels et génésiques, maternité et vie familiale, accès à la justice et protection contre l'exploitation, la violence et les mauvais traitements, participation à la vie culturelle et sportive, aux loisirs et au tourisme, sensibilisation et changement d'attitudes. »
* 103 R apport d'information n° 339, 2002-2003, fait au nom de la commission d'enquête par M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur.
* 104 Articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-24, 222-10, 222-29, 222-30, 222-12 et 225-7 du code pénal.
* 105 « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
« Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13 . »
* 106 Rapport d'information de Marie Mercier, Michelle Meunier et Dominique Vérien, n° 529, 2018-2019.
* 107 Proposition n° 8.
* 108 Proposition n° 9.
* 109 Mutilations sexuelles féminines : une menace toujours présente, une mobilisation à renforcer . Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac, n° 479, 2017-2018.
* 110 Recommandation n° 10.
* 111 Il s'agissait de l'article 13 dans le projet de loi initial.
* 112 La loi du 4 août 2014 a inséré dans l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles un alinéa k ainsi rédigé : « k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »
* 113 Il s'agissait de l'amendement n° 231 dont Adrien Taquet avait pris l'initiative pour insérer un nouvel article dans le code de l'action sociale et des familles après l'article L. 311-4-1 (article 2 bis B du projet de loi).
* 114 Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol (n° 574, 2017-2018).
* 115 Rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol (n° 574, 2017-2018).