DES MODIFICATIONS DANS DES DOMAINES EXPRESSEMENT RENVOYÉS À LA COMPÉTENCE NATIONALE PAR DES TEXTES EUROPÉENS

Deux des dispositions du projet de loi s'inscrivent dans des périmètres de compétence nationale explicitement qualifiés comme tels par un texte européen.

EN MATIÈRE DE BAUX COMMERCIAUX

L'article 19 du projet de loi interdit les clauses de solidarité dans les baux commerciaux.

Cette disposition ne soulève pas de difficulté au regard du droit européen. En effet, le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité prévoit l'ouverture de la procédure devant le tribunal du lieu où se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur, et expressément le cas des contrats portant sur un bien immobilier. Son article   11 précise que les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont exclusivement régis par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

Dès lors, rien n'interdit au législateur français de prohiber les clauses de solidarité dans les baux commerciaux .

EN MATIÈRE D'ASSURANCE-VIE

L'article 21 du projet de loi prévoit un ensemble de mesures destinées à renforcer le rôle de l'assurance-vie dans le financement de l'économie.

Le cadre juridique de l'assurance-vie a été harmonisé par la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie. Toutefois, aux termes de l'article 7 du règlement n° 2008/593 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi de l'État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat, soit, pour l'assurance-vie, l'État de résidence du contractant.

La loi française constitue donc le droit applicable au contrat d'assurance-vie pour un résident français . La Cour de cassation a toutefois considéré, dans un arrêt du 19 mai 2016 68 ( * ) , que la loi applicable à la gestion financière du contrat, notamment le choix des actifs, était c elle de l'État où est établi l'assureur . Dans ce contexte, seule une disposition d'intérêt général de droit interne pourrait limiter la commercialisation de ces contrats. Pour cela, les modifications concernant les modalités de paiement de la prime à l'entrée et de la valeur de rachat du contrat en sortie devraient être considérées comme étant des mesures d'intérêt général s'appliquant à l'ensemble des contrats souscrits en France , y compris ceux commercialisés par des entreprises établies hors de France.


* 68 Cour de cassation, chambre civile 2, 19 mai 2016. La Cour a en outre considéré que si le droit français n'envisage le versement des primes d'assurance qu'en numéraire, « aucune disposition légale d'intérêt général ne prohibe la distribution en France par un assureur luxembourgeois de contrats d'assurance sur la vie qui sont régis par la loi française ».

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