Loi23 ( * ) n° 67-1176 du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique24 ( * )

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1 er . - Les articles L. 648 et 649 du code de la santé publique sont abrogés. En conséquence, les mots « anticonceptionnels » et « propagande anticonceptionnelle » sont supprimés de l'intitulé du chapitre V du titre III du livre V du code de la santé publique (première partie).

Art. 2. - La fabrication et l'importation des contraceptifs sont autorisées dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.

Art. 3 - La vente des produits, médicaments et objets contraceptifs est subordonnée à une autorisation de mise sur le marché, délivrée par le ministre des affaires sociales. Elle est exclusivement effectuée en pharmacie.

Les contraceptifs inscrits sur un tableau spécial, par décision du ministre des affaires sociales, ne sont délivrés que sur ordonnance médicale ou certificat médical de non contre-indication. Aucun produit, aucun médicament abortif ne pourra être inscrit sur ce tableau spécial.

Cette ordonnance ou ce certificat de non contre-indication sera nominatif, limité quantitativement et dans le temps, et remis, accompagné d'un bon tiré d'un carnet à souches, par le médecin au consultant lui-même.

L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin, dans un établissement hospitalier, un centre de soins agréé ou conformément à des conditions fixées par un règlement d'administration publique.

La vente ou la fourniture des contraceptifs aux mineurs de dix-huit ans non émancipés et des contraceptifs inscrits au tableau spécial aux mineurs de vingt et un ans non émancipés ne peut être effectuée que sur ordonnance médicale constatant le consentement écrit de l'un des parents ou du représentant légal.

Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.

Art. 4 - Un règlement d'administration publique déterminera les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, ainsi que les modalités de l'agrément, par le ministre des affaires sociales, des centres de planification ou d'éducation familiale. Ces établissements et ces centres, publics ou privés, ne devront poursuivre aucun but lucratif.

La délivrance des contraceptifs est interdite dans ces établissements et ces centres.

Les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent la mission des associations familiales et des autres mouvements qualifiés pour la préparation lointaine et proche des jeunes au mariage et à la vie adulte, ainsi que pour l'information objective des adultes aux divers problèmes de la vie du couple, de la famille et de l'éducation des jeunes.

Art. 5 - Toute propagande antinationaliste est interdite. Toute propagande et toute publicité commerciale directe ou indirecte concernant les médicaments, produits ou objets de nature à prévenir la grossesse ou les méthodes contraceptives sont interdites, sauf dans les publications réservées aux médecins et aux pharmaciens.

Un décret précisera les modalités d'application du présent article.

Art. 6 - Pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, un règlement d'administration publique déterminera, d'une part, les conditions de vente ou de fourniture des contraceptifs aux mineurs non émancipés et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les établissements et centres visés aux articles 3 et 4 de la présente loi pourront délivrer des contraceptifs.

Ce règlement d'administration publique fixera les modalités d'application des autres dispositions de la présente loi à ces départements en tenant compte de leur situation particulière.

Art. 7 - I. - Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, importé ou fait importer, fabriqué ou fait fabriquer, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs en infraction aux dispositions de l'article 2, ou des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 3, ou des règlements pris pour leur application ;

2° Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 ou des règlements pris pour son application.

II. - Toutefois, sera puni :

1° D'un emprisonnement d'un an à quatre ans et d'une amende de 4.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Quiconque aura, de quelque manière que ce soit, vendu ou fait vendre, fourni ou fait fournir, délivré ou fait délivrer des produits, médicaments ou objets contraceptifs à des mineurs non émancipés en infraction aux dispositions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 et des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6 ;

b) Le praticien qui aura sciemment contrevenu aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 ou des textes réglementaires pris pour son application ou pour l'application de l'article 6 ;

2° D'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura contrevenu aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 ou des premier et deuxième alinéas de l'article 4 ou des textes réglementaires pris pour leur application ou pour l'application de l'article 6.

Art. 8 - Chaque année, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances, le ministre des affaires sociales publiera un rapport rendant compte de l'évolution démographique du pays, ainsi que de l'application de la présente loi.

Art. 9 - Les règlements d'administration publique doivent être publiés au plus tard dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Colombey-les-Deux-Églises, le 28 décembre 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République

Le Premier ministre,

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer,

PIERRE BILLOTTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE .

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.


* 23 Ce document est reproduit à des fins d'information mais ne constitue pas le texte authentique de la loi du 28 décembre 1967, qu'il convient de consulter sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000880754

* 24 Loi n° 67-1176 - Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

- Propositions de loi n° 34 et 231 ;

- Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 328) ;

- Discussion et adoption le 1 er juillet 1967.

Sénat :

- Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 363 (1966-1967) ;

- Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 11 (1967-1968) ;

- Discussion et adoption le 5 décembre 1967.

Assemblée nationale :

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 542 ;

- Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 564) ;

- Discussion et adoption le 14 décembre 1967.

Sénat :

- Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, n° 91 (1967-1968) ;

- Rapport de M. Messaud, au nom de la commission des affaires sociales, n° 95 (1967-1968) ;

- Discussion et adoption le 15 décembre 1967.

Assemblée nationale :

- Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 597) ;

- Rapport de M. Neuwirth, au nom de la commission mixte paritaire (n° 604) ;

- Discussion et adoption le 19 décembre 1967.

Sénat :

- Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (1967-1968) ;

- Discussion et adoption le 19 décembre 1967.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page