ANNEXE 2 - CONTRIBUTIONS ÉCRITES

MEDEF

CGT du Spectacle

Coordination des Intermittents et Précaires d'Ile-de-France (CIP-IDF)

Exposé de la commission Conséquence de l'Application
du Protocole - Permanence sociale à la Coordination des Intermittents
et Précaires d'Ile-de-France

Depuis 2004, nos permanences cap (Conséquence de l'Application du Protocole) accueillent, informent, soutiennent et accompagnent, des centaines d'intermittents et des petites structures culturelles souvent associatives désemparées. Nous démêlons des situations parfois surréalistes, aidons à débloquer des dossiers. Intermittents et structures se trouvent pris entre 2 mâchoires.

La première :

une réglementation qui encadre l'emploi culturel qui est d'une grande complexité : les textes sont multiples et souvent remaniés (loi, décrets, circulaires d'application, licences s'empilent), il devient nécessaire d'être expert en la matière pour exercer nos métiers.

D'une grande opacité : les mêmes règles peuvent se contredire et sont toutes sujettes à interprétation avec des points totalement aveugles et des inégalités de traitement : individuel ou territorial...

D'une grande inadaptation aux évolutions de nos pratiques d'emploi.

- L'artiste ou le technicien intervient de plus en plus au-delà du plateau (rue, centre sociaux, établissements scolaires, hôpitaux, prisons...) pour des représentations, pour des ateliers de pratiques artistiques. Ces derniers répondent souvent à une demande et un besoin croissant des institutions territoriales. Piège, l'intermittent verra ces heures qui sont de nature artistique versées au régime général. Elles seront considérées comme de l'enseignement et ne rentreront pas obligatoirement dans les conditions d'accès restrictives des 55 h tolérées pour l'ouverture de droit en 8 et 10. Ces heures pratiquées dans un autre cadre peuvent coûter un refus d'ouverture de droit en annexe VIII et X pour l'intermittent . Pourtant un jugement a été rendu au TASS de Rouen en faveur d'une compagnie (contre l'URSSAF) qui a réussi à faire valoir que ces heures sont bien de nature artistique.

- Les pratiques de polyactivités : un intermittent peut être employé sur des postes hybrides cumulant plusieurs fonctions (ex : le montage d'un décor avant de jouer pour un comédien), ce qui ne convient ni à l'URSSAF ni à Pôle emploi, les conséquences étant un redressement de cotisations pour l'employeur et un refus d'ouverture de droit pour le salarié.

- Les projets artistiques qui croisent différentes disciplines artistiques : la vidéo, l'image se mêlent à la création théâtrale, musicale, chorégraphique... Ce qui pose problème car la dénomination des fonctions doit être respectées à la virgule près et être compatible avec le code NAF entreprise donc impossibilité de croiser les fonctions d'un autre domaine de production , bilan : de nombreux techniciens n'ont pu rouvrir des droits .

- Les pratiques de gestion collective des projets qui génèrent les contrôles mandataires.

- Les pratiques de création ou de spectacle improvisé :

Au-delà donc des difficultés majeures introduites par le protocole de 2003, le jeu des petits changements, des amendements dans la réglementation de plus en plus restrictive sur le champ d'application, le jeu des croisements avec l'application des Conventions Collectives, avec l'obtention de la licence d'entrepreneur, des labels... Nous pouvons affirmer qu'avec la meilleure volonté du monde, il est quasi impossible de rentrer dans toutes ces cases obligées ,

À cela s'ajoute la deuxième mâchoire : les dérives de pratiques de Pôle emploi et la libre interprétation des textes de loi ou de réglementation faite par Pôle emploi et le Guso.

Pôle emploi considère qu'un ayant droit est un assisté potentiellement fraudeur et donc systématise les contrôles abusifs accompagnés de pratiques insidieuses, un glissement imperceptible de nos droits et de nos pratiques s'opère avec ses contrôles et la peur des contrôles .

De nombreux intermittents du spectacle ne renouvellent pas leurs droits, sur des motifs non fondés en droits et en faits, sur de mauvais calculs, sur des problématiques informatiques inexistantes... ils basculent au RSA ou se retrouvent parfois sans aucuns droits.

La voie du contrôle qui a été choisie depuis 2003 pour réguler cette profession est aussi catastrophique que le protocole . Insidieusement, cela touche toute profession qui se met à adopter des pratiques d'emploi plus restrictives encore. Dans le contexte actuel de production, avec son lot de restrictions budgétaires, les contrôles fragilisent les plus petites structures, celles qui prennent tous les risques de l'emploi et surtout les intermittents qui se retrouvent en bout de chaîne les plus contrôlés. Pour ces derniers l'accès aux droits devient complètement aléatoire .

Pour mieux illustrer nos propos voici quelques exemples.

M. X, comédien, cumule 2 emplois sous différentes réglementations, (chose courante car pour vivre de nombreux intermittents cumulent d'autres emplois) il a bien ses 507 heures mais a aussi un petit contrat de 4 mois de 4 heures par semaine dans un structure associative pour des cours de langues Pôle emploi lui « bascule » toutes les heures effectuées dans le cadre des annexes VIII et X au régime général et ainsi ouvre des droits pour une indemnité journalière moindre sur une période plus réduite, alors que l'intermittent a réglementairement droit à une ouverture en VIII et X.

Ici c'est la non-application de la totalité de la réglementation qui a pour conséquences une ouverture de droit forcée au régime général :

Un musicien intermittent depuis de longues années assure 8 heures de cours par semaine sur un remplacement de 4 mois dans une école de musique municipale.

Arrivé en fin de droits, il n'a malheureusement pas le nombre de cachets requis en 319 jours, et même en comptabilisant 55 heures de cours, il ne peut prétendre à une ouverture de droits à l'ARE au titre de l'annexe X. Mais comme il totalise 128 heures de cours et 33 cachets soit, en ne retenant que le maximum de 120 heures de cours, un total de : (33 x 12) + 120 = 396 + 120 = 516 heures en 319 jours, il devrait logiquement être « rattrapé » par l'APS allocation du Fonds de Professionnalisation et de Solidarité, mesures gouvernementales avec l'AFD qui visent à prendre en charge sous certaines conditions les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage et rouvrir des droits en ARE du spectacle dès qu'il en justifie à nouveau des conditions.

Or, la logique actuelle de Pôle emploi est d'examiner d'abord s'il y a possibilité d'une ouverture de droits en ARE au régime général ( Instruction n°2012-100 du 22 juin 2012).

Avec 4 mois de contrat à l'école de musique, notre musicien remplit la condition des 122 jours d'appartenance entreprise . Sa réadmission est donc d'emblée effectuée au titre de l'ARE du régime général.

Cette décision est à la fois en contradiction :

- avec l'arti cle L. 351-13-1 du code du travail cité , puisque notre musicien satisfaisait bien à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement au titre de l'annexe X ,

- avec l'accord n° 1 § 6 relatif à la convention du 6 mai 20116, étant donné qu'il a effectué un nombre d'heures plus important au régime spectacle, l'affiliation à retenir devant être celle du régime spectacle.

La double peine

Comme les cachets effectués au titre de l'annexe X n'entrent pas en compte dans le calcul de l'allocation, le calcul s'effectuant sur la base des 122 jours d'appartenance entreprise, Pôle emploi ne prendra en compte que les 8 heures par semaine au titre du contrat de l'école de musique, soit 96 heures seulement alors qu'il en totalise 516.

Ce qui induit le versement d'une allocation très réduite, souvent en dessous des minima sociaux pendant 122 jours.

En outre, si ce musicien avait été admis en APS, il aurait pu logiquement rouvrir des droits à l'ARE spectacle dès qu'il justifiait à nouveau de 507 heures (y compris le cas échéant 55 heures de cours).

Or, comme il a été admis au titre du régime général, tous les cachets effectués avant son ouverture de droits sont considérés comme ayant servi au calcul de l'allocation (ce qui dans les faits n'est pas le cas) et ne peuvent donc plus être utilisés pour l'ouverture de droits suivante.

Et notre musicien se voit obligé de justifier à nouveau de 507 heures, mais cette fois-ci en 122 jours , s'il veut retrouver des droits en ARE.

Cette pratique s'applique aussi avec le cumul des heures d'intermittences et les heures d'ateliers de pratiques artistiques, actions de sensibilisation. Je vous laisse imaginer ce que cela va donner avec la nouvelle réforme scolaire pour laquelle de nombreux artistes sont sollicités.

En effet, depuis l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, la réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi au titre du régime général a été considérablement bouleversée.

Cet arrêté réduit à 610 heures ou 122 jours d'appartenance entreprise l'admission à l'Allocation du Retour à l'Emploi au titre du régime général.

Une compagnie de danse a vu ses heures de répétitions requalifiées au régime général sous prétexte que c'était dans le cadre d'une résidence de création.

Ci-dessous un extrait du courrier envoyé par Pôle emploi à la compagnie de danse en date du 11 octobre 2010 :

Concernant les résidences de création, si celles-ci donnent lui à versement de salaires, les emplois relèvent des dispositions du régime général. En effet, l'annexe X au règlement précise que ses bénéficiaires sont les artistes tels que définis aux articles L. 7121-1 à L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.

Ainsi deux éléments sont à rechercher pour déterminer si l'activité relève de l'annexe.

En l'espèce, dès lors que les artistes en résidence sont engagés pour un travail de création et non pour le spectacle lui-même, nous vous informons qu'ils doivent être déclarés au titre du régime général .

Nous accusons réception de votre courrier du 14 janvier 2011 ayant pour objet « demande d'éclaircissements ». Selon les éléments mentionnés par vos soins, vous assimilez les prestations effectuées dans le cadre d'une résidence de création à des répétitions.

Monsieur,

Or comme indiqué dans votre courrier, « la résidence de création vise à contribuer, à donner les conditions nécessaires pour concevoir, écrire, achever, produire une oeuvre nouvelle ». Par conséquent comme son nom l'indique, elle consiste à permettre la création d'une oeuvre alors que la répétition induit, par définition, que l'oeuvre est déjà existante .

Inadapté à nos pratiques. Quid de l'improvisation, l'expérimentation

- Une autre compagnie a vu ses heures répétitions requalifiées au régime général car :

- ses heures de travail ont été effectuées dans le cadre d'une « résidence de création » ;

- elles n'étaient pas immédiatement suivies d'une représentation ;

- la production avait été arrêtée ou suspendue. Quid alors des musiques improvisées et des scènes tournées mais coupées au montage du film ?

- il doit se produire au sein d'un spectacle, c'est à dire interpréter une oeuvre devant un public

Dans certain cas enfin, c'est la nature même du spectacle qui est remis en cause et a entraîné une requalification des heures spectacles au régime général . 15 ( * )

- Pôle emploi, le Guso, et parfois l'URSSAF s'arrogent le droit de déterminer ce qu'est un spectacle ou non pour requalifier au régime général des cachets :

- Un artiste de rue jouant dans un spectacle dont le titre comprenait le mot « attraction », a vu ses droits bloqués pendant 3 ans. Après une bataille juridique lourde, celui-ci vient de réouvrir des droits sans aucune explication de la part de Pôle emploi. Pendant le contrôle, Pôle emploi s'est permis de joindre ses employeurs un par un pour enquêter. Imaginez la difficulté pour lui de retravailler avec eux, la suspicion qui règne.

La danseuse dans une exposition de bijou, n'est plus une danseuse du fait du cadre commerciale, une pianiste n'est plus artiste du spectacle au prétexte qu'elle a joué dans le cadre d'une conférence , des comédiens, ayant répondu à des offres d'emploi pourtant proposées par un Pôle emploi Cinéma-Spectacle pour « faire le Père Noël », se sont vus refuser la prise en compte de ces heures, au titre qu'il s'agit d'un acte publicitaire.

- Deux chanteuses lyriques embauchées pour des messes n'ouvrent pas leurs droits dixit le Guso, une messe ne serait pas une activité pouvant être assimilée à une prestation artistique dans le cadre d'un spectacle vivant définit par « l'exécution en direct d'une oeuvre devant un public avec la présence d'au moins un artiste » après de multiples démarches ils ont accordé les heures pour des messes exceptionnelles car soi-disant, les personnes présentes viennent écouter le chant et non la liturgie !

- Interprétation par le Guso du numéro d'objet instauré en 2007 : « les répétitions et les représentations doivent faire l'objet d'un seul contrat sinon les heures de répétitions sont refusées ». Qu'en est-il d'une production de spectacle qui n'ira pas jusqu'à la représentation par manque de moyens. Si le contrat s'étend sur plusieurs mois, les cachets basculeront en cachets groupés (moins d'heures), et il y aura une impossibilité d'ouvrir des droits avec les heures déjà effectuées si le contrat dépasse la fin de la période de référence.

- Nous arrivons quasi systématiquement après de lourdes démarches à rétablir dans leurs droits ses personnes mais nous devons signaler que pour tout ce qui touche le Guso là c'est quasi impossible.

- Même une dénomination de fonction ne respectant pas à la virgule près celle listée et autorisée entraîne un refus de prise en compte de ces heures pour l'ouverture de droit.

- Cela ne peut pas durer.

Les contrôles

Alors que Tous les rapports reconnaissent qu'il n'y a pas de fraude massive : la Cour des comptes ne relève que quelques phénomènes marginaux de fraude sans grande incidence financière. La DILTI relève que seulement 3 % des dossiers contrôlés aboutissent. Pour « la permittence » , particulièrement visée cette année, l'Unédic arrive à un chiffre de maximum 4 % !!!!

Alors pourquoi tant d'acharnement ! Ces contrôles sont de plus effectués par des personnes qui ne maîtrisent pas spécialement la réglementation.

De plus, l'intermittent est sanctionné avant même que la fraude soit avérée .

La posture systématique adoptée par Pôle emploi est quel que soit le contrôle : mandataire, champs d'application ou travail dissimulés ...

1) couper les droits, sans information, avec perception d'indus non expliquée ou menace d'indu s'il y a contestation

Sur cette question, la problématique des indus est colossale, des sommes pouvant aller jusqu'à 50 000 € d'indus sont réclamées et prélevées sans égard du minimum vital définit par la loi, sans aucune protection juridique.

C'est un contrôle policier, nous connaissons des exemples d'intimidation aux téléphones.

Ci-dessous

Ex : les contrôles mandataires :

Recherche du manque d'un lien de subordination avec l'employeur donc la personne devient dirigeant de fait. Collusion employeur employé

Pôle emploi établit ce contrôle sur un faisceau d'indices qui va de l'adresse identique de l'intermittent avec la structure, aux liens de parenté, en passant par la possession d'une délégation de pouvoir ou de signature

Aucun de ces faisceaux n'est condamnable . Les metteurs en scène et réalisateurs sont souvent visés. Ce sont eux qui choisissent l'équipe artistique et portent le projet.

La pratique de Pôle emploi :

Passer par le salarié en bloquant ses droits pour enquêter :

Envoi d'un formulaire de gérance à remplir et retourner obligatoirement dans un bref délai avec demande d'une liste de documents concernant la structure qui l'emploie et ce au lieu de s'adresser directement à l'employeur.

Si la personne par manque d'information, par peur de mal faire, essaye de remplir ce formulaire en tentant de rentrer dans les cases, de fournir par elle-même les documents en les demandant à son employeur, le piège se referme...

Pourquoi Pôle emploi ne passe-t-il pas directement par l'employeur pour obtenir les informations?

Nous arrivons quasi à chaque fois à rétablir les intermittents dans leurs droits au prix d'une bataille longue et acharnée, avec pour certains une absence de droits pendant plusieurs mois voire plusieurs années. Mais en attendant on vit de quoi ? Il y a dans tous les cas ou presque « renversement de la preuve », ce qui est une violation avérée des droits. Dernièrement une intermittente a préféré au bout de 6 mois sans droits prendre l'appui d'un avocat à ses frais pour harcèlement après avoir renvoyés quatre fois un dossier de plusieurs pages en AR. Ce n'est pas un cas isolé.

Discrimination : par la réglementation. Nous allons finir par la plus criante et la proposition la plus urgente :

Les congés maladies et maternités et paternités :

Rappel des grandes étapes et explication :

Avant 2003 les heures de congés maternités et maladie comptaient.

En 2003 les heures ne comptaient plus à moins d'interrompre un contrat de travail. Pourquoi ? Suspicion d'abus et de fraude !


Exemple congé maternité :

Suite à la lutte les heures de congés maternités ont été réintégrées mais voilà il faut que ce congé ait été indemnisé par la sécurité sociale pour que les heures soient prises en compte pour la réouverture des droits. Pour être indemnisé par la sécurité sociale, il faut que la personne ait travaillé 200 heures dans les 3 mois avant la date de son congé ou avant la date présumée de conception, être intermittent c'est travailler par intermittence donc ne pas savoir quand on aura du travail on peut très bien faire 200 heures mais sur une autre période, une femme technicienne dont l'emploi suppose de porter des charges, trouvera moins de travail avant la prise de son congé... Si les heures travaillées tombent hors des cases sécurité sociale celle-ci n'indemnise pas ! Si la sécurité sociale n'indemnise pas, l'Unédic à la prochaine ouverture de droit ne prendra pas en compte les heures de maternité et donc pas d'ouverture de droits !

C'est la double peine : vivre sa fin de grossesse sans indemnisation et devoir vivre ensuite sans indemnisation Assedic avec un enfant à nourrir et élever !

Jusqu'en 2011 l'Unédic était malheureusement claire en ce qui concerne les arrêts maladie mais moins explicite en ce qui concerne le congé maternité, elle ne précisait pas « indemnisé ». Nous savons qu'une allocataire a eu gain de cause et a vu ses heures de congé prises en compte par les Assedic.

Voilà pourquoi de 2004 à 2011 nous avons considéré abusifs les refus de Pôle emploi de prendre en compte les heures de congé maternité.

Il recommande à l'Unédic d'assurer la prise en compte du congé maternité, en toute hypothèse lors de l'ouverture des droits d'aide au retour à l'emploi et dans le calcul du salaire de référence à l'issu du congé.

À la sécurité sociale d'engager une réflexion pour une meilleure prise en compte des intermittents du spectacle pour l'ouverture des droits à l'indemnisation du congé maternité.

Nous ne parlerons pas ici de la non application de la totalité de la réglementation de la CNAM pour les intermittents du spectacle (de nombreux procès gagnés ces derniers mois).

Nous demandons que les recommandations du Défenseurs des Droits s'appliquent aussi aux arrêts maladie, de toute urgence.

Conclusion

Il faut que ces pratiques cessent. Nous demandons au Gouvernement et à l'Unédic d'intervenir

et de rappeler à Pole emploi ces obligations :

L'accueil,

Et non : un 3949 plateforme téléphonique Pôle emploi saturée, des agents Pôle emploi eux-mêmes sous pression et peu informés. L'accueil unique qui amalgame l'indemnisation et le conseil à l'emploi, source d'erreurs sur les paiements car très majoritairement pratiqué par des agents ex-ANPE, sans réelle formation au métier de l'ex-Assedic; l'instauration de plateformes de traitements des dossiers où seuls comptent la rapidité du traitement et le nombre de demandes traitées.

L'information (rappel de la dernière jurisprudence : condamnation de PE pour non information), jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de cassation Arrêt n°10-30892 du 08 février 2012 .

L'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil et non le contrôle, la suspicion et l'exclusion.

L'information

Le versement des allocations ... et non le blocage immédiat des versements, des dossiers, suite à une erreur de l'employeur, du chômeur ou de la moindre suspicion de fraude.

Au lieu d'être dans la défiance pratiquons la confiance

Exemple : Pourquoi, alors que nous sommes un secteur où le double contrôle est appliqué

Pôle emploi qui dispose des attestations d'emplois des employeurs et pointage salariés ne préviendrait-il pas un intermittent qui oublie une date dans son pointage en fin de mois, au lieu de signaler ce problème (une date non pointée ne peut être prise en compte) qu'à la réouverture suivante ce qui cause un indu + manque d'heures pour l'intermittent

En cas de contrôle

Ne pas interrompre les droits tant que la fraude n'est pas avérée

Donner les moyens de prévention et de recours

Pôle emploi doit avoir l'obligation de justifier son contrôle sur des motifs fondés en droits et en fait

Le harcèlement administratif doit pouvoir faire l'objet de recours immédiat

Proposer une aide juridictionnelle pour une égalité de moyens devant la loi

Un recours amiable neutre : le CNCS est géré par Pôle emploi

Contrôle amiable et contradictoire informatif sans interruption de droits à moins que la fraude soit avérée

Tous les rapports le disent, Pôle emploi est une grosse usine à gaz il y a disfonctionnement dixit M. Walter médiateur de Pôle emploi la restructuration est longue mais sachez qu'en attendant ce sont les chômeurs et intermittents en bout de chaine qui en pâtissent, basculent dans l'extrême précarité.

Il y a urgence.

13/12/12 - www.cip-idf.org

SUD Culture Solidaires, syndicat représentant de l'ensemble des salariés de la culture


* 15 titulaires des bons codes NAF]

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