ANNEXES
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ANNEXE 1 - ÉTUDE DE LÉGISLATION COMPARÉE RÉALISÉE PAR LA DIRECTION DE L'INITIATIVE PARLEMENTAIRE ET DES DÉLÉGATIONS DU SÉNAT
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L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
DES INTERMITTENTS
DU SPECTACLE
NOTE DE SYNTHÈSE
Cette note concerne le régime d'indemnisation du chômage applicable aux personnes qui exercent des métiers similaires à ceux que recouvre le concept français d'« intermittents du spectacle » en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles) et en Suède.
Elle décrit d'une part les règles applicables au calcul de l'indemnité chômage, et d'autre part les règles d'affiliation au régime d'assurance chômage.
Elle n'évoque pas les autres spécificités qui pourraient exister en ce qui concerne régime social applicable aux personnes qui exercent des métiers similaires à ceux des « intermittents du spectacle », ni les modes de financement du secteur artistique qui peuvent influer sur leur situation professionnelle.
Après avoir rappelé les grands traits du régime applicable en France, elle présente quelques observations tirées de l'analyse comparative.
1. Situation en France
Les règles de prise en charge des professionnels intermittents du spectacle salariés figurent aux annexes VIII et X du règlement général de la convention d'assurance chômage 2011, conclue pour une durée déterminée, du 1 er juin 2011 au 31 décembre 2013.
Le contenu de ces règles spécifiques trouve son origine dans le protocole du 18 janvier 2006 qui a été reconduit quasiment en l'état depuis son entrée en application en 2007 si bien que la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage continue à y être visée alors qu'elle n'est plus en vigueur, ayant été remplacée par les conventions d'assurance chômage de 2009 puis de 2011 modifiant les règles générales d'assurance chômage.
Pour être indemnisés, les ouvriers et techniciens du spectacle (annexe VIII) ainsi que les artistes (annexe X) doivent justifier d'une période d'affiliation au moins égale à 507 heures au cours respectivement des 304 jours et des 319 jours précédant la fin de contrat alors que, dans le régime général, la durée minimale d'affiliation est de 122 jours (ou 610 heures) au cours des 28 derniers mois pour les moins de 50 ans (36 mois pour les plus de 50 ans).
La durée d'indemnisation est de 243 jours alors que dans le régime général elle est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits et ne peut être inférieure à 122 jours ni supérieure à 730 jours (1 095 jours pour les plus de 50 ans).
Le montant de l'allocation journalière versée aux intermittents est calculé à l'aide d'une formule intégrant des paramètres fixes (allocation journalière minimale et SMIC horaire) et des paramètres variables (nombre d'heures travaillées et salaire de référence). L'allocation ne peut excéder 34,4 % du plafond journalier des contributions à l'assurance chômage, soit 139,60 € par jour et ne peut être inférieure à l'allocation journalière minimale entrant dans le calcul précité, fixée à 31,36 €.
Dans le cas général, les modalités de calcul de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi pour les moins de 50 ans sont les suivantes :
Montants en vigueur au 1 er janvier 2013
Salaire mensuel brut |
Allocation journalière |
Inférieur à 1 128 € |
75 % du salaire brut |
Compris entre 1 128 € et 1 236 € |
Allocation minimale 28,21 € par jour |
Compris entre 1 236 € et 2 042 € |
40,4 % du salaire journalier brut +11,57 € par jour |
Compris entre 2 042 € et 12 124 € 3 ( * ) |
57,4 % du salaire journalier brut |
Source : Site de l'Unedic (www.unedic.org)
2. Observations sur les législations étrangères.
L'analyse comparative montre que :
- l'indemnisation du chômage résulte de la combinaison de dispositifs reposant sur des logiques variées ;
- aucun des quatre régimes étudiés n'institue une assurance chômage spécifique pour les emplois correspondants à ceux visés par le concept français d'« intermittents du spectacle » ;
- les spécificités des métiers dont les conditions d'exercice sont par nature aléatoires ne sont pas prises en compte par les régimes de droit commun ;
- et que ces législations permettent le rattachement des travailleurs qui ne bénéficient pas d'un emploi stable à un dispositif moins avantageux que le régime de droit commun.
• L'indemnisation du chômage résulte de la combinaison de dispositifs reposant sur des logiques variées
Les quatre pays étudiés ont institué plus d'un mode d'indemnisation du chômage : 3 en Allemagne, 2 en Italie, au Royaume-Uni et en Suède.
En Allemagne existent, en premier lieu, deux allocations fondées sur une obligation de cotiser pendant une durée antérieure (allocation « normale » ou allocation « réduite ») et, en second lieu, une allocation (Hartz IV) qui est semblable à une aide sociale versée sous condition de ressources et qui prend, le cas échéant, le relais des précédentes.
En Italie on trouve deux allocations basées sur des cotisations obligatoires antérieures, l'une consécutive à la perte d'une emploi « stable » et l'autre qui fait suite à la perte d'un emploi aléatoire ou précaire.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2012 sur la réforme de l`aide sociale, entre octobre 2013 et octobre 2017, des deux allocations existant au Royaume-Uni, la première résulte des cotisations obligatoires versées antérieurement tandis que la seconde se rapproche d'une aide sociale versée sous conditions de ressources aux personnes qui ont travaillé mais dont les cotisations sont insuffisantes.
Enfin coexistent en Suède un régime d'assurance chômage individuel facultatif géré par des caisses professionnelles et basé sur des cotisations d'assurance volontaire assises sur les revenus salariaux, d'une part, et d'autre part, un régime d'aide forfaitaire (indépendant des revenus de la personne qui est devenue chômeur).
Ces quatre exemples illustrent les diverses logiques sur lesquelles repose l'indemnisation du chômage :
- l'assurance collective obligatoire préalable (Allemagne, Italie, Royaume-Uni) ;
- l'assurance individuelle facultative (Suède) ;
- l'indemnisation du chômage par une « allocation de base » fonction de la durée d'emploi antérieur et plafonnée (Suède) ;
- une indemnisation du chômage qui confine à l'aide sociale dans la mesure où son versement est soumis à des conditions de ressources en Allemagne (Hartz IV) et au Royaume-Uni.
Les différentes options (caractère obligatoire ou facultatif, cotisation ou assurance...) se combinent donc de façon variable dans ces quatre systèmes.
• Aucun des régimes étudiés n'institue une assurance chômage spécifique pour les emplois correspondants à ceux des « intermittents du spectacle »
Du point de vue de l'assurance chômage, les personnes qui exercent des activités analogues aux « intermittents du spectacle » - expression qui semble du reste sans équivalent dans les quatre langues des États étudiés - sont soumises aux dispositions du droit commun.
• Les spécificités des métiers dont les conditions d'exercice sont par nature aléatoires ne sont pas prises en compte par les régimes de droit commun
Si, en Suède, prévaut un système d'assurance volontaire, dans les quatre États étudiés l'obtention d'une indemnité de chômage fonction des revenus, « de droit commun » repose sur :
- une durée minimale de travail avant le chômage (12 mois pendant 2 ans en Allemagne, 12 mois en Italie, 12 mois en Suède) ;
- un versement suffisant de cotisations au cours des 2 années complètes précédant le chômage au Royaume-Uni ;
- un montant d'allocation proratisé en fonction des cotisations (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suède) ;
- et une durée de versement d'allocation qui peut varier en fonction de l'âge du chômeur (Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Suède).
• Ces quatre législations permettent le rattachement des travailleurs qui ne bénéficient pas d'un emploi stable à un dispositif d'indemnisation moins avantageux que le régime de droit commun
Les dispositifs d'indemnisation « réduits » s'inspirent de logiques différentes :
- des conditions de durée d'emploi antérieur moins strictes (6 mois en Allemagne, 13 semaines sur 12 mois en Italie) ;
- un revenu antérieur faible au cours des 2 dernières années (inférieur à quelque 32 000 € pour les Länder de l'ouest de l'Allemagne), pour des personnes dont la durée du travail, connue dès l'entrée dans l'emploi, est limitée à 10 semaines dans la majorité des emplois occupés ;
- une durée d'indemnisation minorée (5 mois en Allemagne, la moitié des périodes travaillées pendant les 12 mois précédents en Italie) ;
- un montant insuffisant de cotisations pendant la période de référence et une condition de ressources (moins de 19 000 € d'économies au Royaume-Uni).
Deux cas apparaissent, sous cet angle, spécifiques :
- la Suède, puisque la perception de l'allocation « forfaitaire » (mais fonction de la durée de travail antérieure) plafonnée à 34 € par jour est soumise aux mêmes conditions de durée de travail antérieur que l'allocation d'assurance qui varie, elle, avec le montant du revenu antérieur ;
- et l'Allemagne, où existe de surcroît une allocation chômage pour les demandeurs d'emploi de longue durée (Hartz IV) sous condition de ressources dont l'objectif a davantage à voir avec la préservation du minimum vital des personnes « en état de nécessité » qu'avec la compensation du « risque chômage » de façon transitoire.
Au total malgré les initiatives spécifiques observées en Italie et en Allemagne pour prendre en compte le sort des personnes qui ne bénéficient pas d'emplois stables, la comparaison illustre la difficulté qui s'attache à l'indemnisation des parcours professionnels caractérisés par des emplois aléatoires d'une durée variable.
MONOGRAPHIES PAR PAYS
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ALLEMAGNE
Il n'existe pas de régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Ceux-ci relèvent donc du régime général d'assurance chômage.
1. Perception et montant de l'allocation chômage
Pour recevoir l'« allocation chômage I » du régime général de l'assurance chômage (Arbeitslosengeld I) prévue au livre III du code social, une personne qui se trouverait, en France, soumise au régime des « intermittents du spectacle » doit, comme tout salarié :
- être sans emploi ;
- remplir la condition relative à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage (Anwartschaftszeit) avant l'inscription à l'Agence pour l'emploi et le début de la période de chômage ;
- s'inscrire à l'Agence pour l'emploi à la fois comme chômeur en vue d'obtenir l'allocation chômage et comme demandeur d'emploi.
Le montant de l'allocation chômage correspond à 60 % du salaire moyen journalier soumis à cotisation au cours de l'année précédant l'inscription comme chômeur. Ce taux est de 67 % si l'intéressé a au moins un enfant à charge.
2. L'affiliation au régime d'assurance chômage
a) Régime général
Le demandeur d'emploi doit avoir été affilié à l'assurance chômage pendant 12 mois (360 jours calendaires) dans les 2 années précédant l'inscription à l'Agence pour l'emploi et le début de la période de chômage.
S'il est âgé de moins de 50 ans 4 ( * ) , pour bénéficier de la durée la plus longue d'indemnisation qui est de 12 mois, l'intéressé doit avoir cotisé pendant 24 mois au cours des 5 dernières années.
Pour l'année 2013, le taux de cotisation à l'assurance chômage réparti pour moitié entre l'employeur et le salarié est de 3 %, applicable au salaire brut mensuel dans la limite de 5 800 € ( Länder de l'Ouest) et de 4 900 € ( Länder de l'Est).
b) Régime dérogatoire (contrats de courte durée)
Le code prévoit une durée d'affiliation dérogatoire dite « courte » (kurze Anwartschaftszeit) pour les salariés titulaires de contrats de travail de courte durée (saisonniers). Aucune catégorie de salariés n'étant spécifiquement visée par ces dispositions, les intermittents du spectacle peuvent en bénéficier sous réserve de :
- ne pas remplir les conditions générales d'affiliation parce qu'ils n'ont pas 360 jours d'affiliation au cours des 2 dernières années ;
- avoir au moins 6 mois d'affiliation au cours des 2 dernières années précédant leur inscription comme chômeur ;
- avoir été majoritairement dans des emplois dont la durée, dès le début, était limitée à 10 semaines au maximum ;
- avoir reçu, au cours des 12 derniers mois précédents comptés à partir du dernier jour de la dernière activité, un salaire brut inférieur à 32 340 € ( Länder de l'Ouest) et de 27 300 € ( Länder de l'Est) en 2013 ;
- et exposer ces circonstances à l'Agence pour l'emploi en en apportant la preuve.
Pour bénéficier de la durée la plus longue d'indemnisation qui est de 5 mois ; l'intéressé doit avoir cotisé pendant 10 mois au cours des 2 dernières années.
Les demandeurs d'emploi qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation « courte » peuvent bénéficier de l'allocation chômage II (Arbeitslosengeld II) plus connue sous le nom de Hartz IV , laquelle résulte de la fusion, en 2005, de l'assurance chômage pour les chômeurs de longue durée et de l'aide sociale. Décrite comme une assurance chômage de base pour les demandeurs d'emploi, elle vise à satisfaire de façon forfaitaire « les besoins réguliers » (Regelbedarf) d'une personne capable de travailler 5 ( * ) qui se trouve en état de nécessité car ses revenus, son patrimoine 6 ( * ) ainsi que ceux de ses proches (époux ou partenaires, enfants de moins de 25 ans vivant à son domicile) ne suffisent pas à couvrir les besoins en question. A ces besoins élémentaires, forfaitairement estimés au 1 er janvier 2013 pour une personne célibataire à 382 € par mois, s'ajoutent d'autres prestations pour couvrir les dépenses supplémentaires occasionnées notamment par les enfants, l'hébergement et le chauffage.
En février 2012, le parti social-démocrate, SPD , a déposé une proposition de loi pour améliorer de manière générale la situation des personnes occupant des emplois précaires de courte durée, sans viser les intermittents en particulier. Rejetée en juin 2012, elle prévoyait de retenir une durée d'affiliation « courte » de 6 mois au cours des 3 dernières années au lieu des 2 dernières pour que les intéressés puissent bénéficier de l'« allocation chômage I ».
ITALIE
Les règles applicables aux travailleurs du spectacle (lavoratori dello spettacolo) ont connu d'importantes évolutions en Italie au cours de ces dernières années. Alors que la pratique avait, jusqu'en 2010, facilité la participation de ces personnels au régime de droit commun d'assurance chômage, une décision de la Cour de Cassation rendue en 2010 a amené les organismes dispensateurs des allocations chômage à revoir les conditions d'attribution de celles-ci avant qu'une loi, adoptée en juin 2012, ne modifie de nouveau le mode d'affiliation de ces personnels au régime d'assurance chômage.
A. UN RÉGIME FLOU AVANT 2012
1. Pratique et règles jusqu'en 2012
Le droit de l'indemnisation du chômage reposait, jusqu'en 2012, sur un régime combinant deux allocations :
- la première allocation aux salariés qui se trouvaient au chômage après avoir exercé un emploi de façon stable, d'une part ;
- et la seconde versée aux salariés employés de façon aléatoire ou discontinue, dans le cadre de l'assurance chômage « à conditions réduites ».
Jusqu'en 2010, la plupart des centres de l'Institut national de la protection sociale (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS) considéraient que pour bénéficier de l'assurance chômage « à conditions réduites » (disoccupazione con requisiti ridotti) , destinée aux salariés employés de façon discontinue, il suffisait d'avoir versé la cotisation « invalidité, vieillesse, décès » (contribuzione IVS) même si les salariés n'acquittaient pas la cotisation « chômage » (contribuzione DS) .
La Cour de Cassation a jugé que le seul versement de la cotisation « invalidité, vieillesse, décès » ne permettait pas de bénéficier des allocations chômage « à conditions réduites », mais qu'il fallait se référer, en la matière, aux règles fixées par l'article 40 du décret royal n° 1827 du 4 octobre 1935.
En vertu de ce texte, le « personnel artistique, théâtral et cinématographique » n'était pas tenu de cotiser à l'assurance chômage, exception faire de « tous ceux qui, au théâtre ou au cinéma, fourniss[ai]ent un travail qui ne nécessit[ait] pas une préparation technique, culturelle ou artistique ». En conséquence n'étaient dispensés de cotisation - et donc privés d'allocation-chômage - que les « artistes » (artisti) entendus au sens restreint des personnes dont le travail nécessitait une préparation technique, culturelle ou artistique.
Une nomenclature des personnes qui travaillaient dans le milieu du spectacle fut mise au point dont la dernière version, établie en février 2012, distinguait les catégories de personnels qui, étant des « artistes », n'étaient ni soumis à cotisation ni bénéficiaires de l'allocation-chômage.
Cette nomenclature faisait référence à divers « groupes » : « Chant » (artistes lyriques, chanteurs de musique légère, choristes, vocalistes, maître de choeur (à l'exclusion des assistants et des « souffleurs ») ; « Acteurs » acteurs de théâtre, mimes, acteurs de cinéma, de l'audiovisuel, de doublage, d'opérette, de revues, variétés et attractions, de cirque, de photoromans, imitateurs, hypnotiseurs, illusionnistes et prestidigitateurs, marionnettistes (à l'exception des « figurants » qui n'étaient pas compris dans la catégorie des « artistes » faute de préparation « professionnelle, culturelle et artistique ») ; « Présentateurs et animateurs » ; « Réalisateurs et rédacteurs de scripts », réalisateurs de théâtre, de cinéma ou de l'audiovisuel, dialoguistes, adaptateurs de télévision ou de l'audiovisuel, directeur de la photographie, éclairagistes, fournisseurs de sujets ; « Directeurs de plateau et de doublage », directeurs de scène, directeurs de doublage ; « Chefs d'orchestre et assistants », chefs d'orchestres, chefs d'orchestre-remplaçants, chef collaborateur, chef d'harmonie, compositeurs ; « Concertistes et musiciens d'orchestre », concertistes et solistes, professeurs d'orchestre, musiciens d'orchestre (y compris de musique légère), musiciens d'harmonie ; « Danse, figuration et mode », chorégraphes et danseurs ; « Scénographes, décorateurs, costumiers », scénographes, maquettistes, rédacteurs de story board , créateurs de bandes dessinées, illustrations et dessins destinés à l'animation enfin « Travailleurs autonomes exerçant des activités musicales ».
2. Montant des allocations chômage
Compte tenu des principes exposés supra , les artistes ne percevaient pas l'allocation chômage à conditions réduites (con requisiti ridotti) , tandis que les personnes travaillant dans le domaine du spectacle dont le travail ne nécessitait pas une préparation technique, culturelle ou artistique bénéficiaient de l'indemnité de chômage à conditions réduites qui était versée aux personnes qui pouvaient produire des justificatifs pour des cotisations correspondant à 52 semaines sur les deux années précédentes ou un travail salarié de 78 jours dans l'année précédant celle de la demande. Celles-ci recevaient une indemnité correspondant à 35 % du salaire de référence 7 ( * ) pour les 120 premiers jours et 40 % pour les jours suivants dans la limite fixée respectivement à 906,80 € et à 1 089,89 € qui n'était pas compatible avec la perception d'une indemnité de maladie, de maternité ou de paternité ni avec les autres prestations sociales.
B. LE RÉGIME EN VIGUEUR À COMPTER DE 2012
La loi n° 92 du 28 juin 2012 portant dispositions en matière de réforme du marché du travail dans une perspective de croissance a modifié le régime général de l'assurance chômage en y intégrant les artistes, qui sont donc soumis au droit commun.
Le système repose toujours sur deux allocations qui se substituent à l'« allocation chômage » et à l'« allocation chômage à conditions réduite (voir supra ) :
- la première destinée aux salariés qui se trouvent au chômage après avoir exercé un emploi de façon stable, il s'agit de l'« assurance sociale pour l'emploi » (Assicurazione sociale per l'impiego, ASpI) des travailleurs salariés ;
- et la seconde, versée aux salariés employés de façon aléatoire ou discontinue, la « mini ASpI ».
Les artistes ne sont donc plus soumis à un régime spécifique et incertain. Ils entrent, selon les cas, dans l'un ou l'autre régime en fonction de la durée de l'emploi qu'ils ont occupé avant de devenir chômeurs.
Comme pour les autres salariés, leurs employeurs sont tenus au versement d'une cotisation de 1,61 % du salaire imposable (1,31 % de cotisation de base et 0,30 % pour le financement des fonds interprofessionnels de la formation professionnelle) pour les emplois à durée indéterminée, majorée de 1,40 % pour les emplois à durée déterminée (soit au total 3,01 % dans ce second cas).
1. Le régime de droit commun (ASpI)
L'indemnité est versée aux personnes justifient de 52 semaines d'activité dans les deux années précédant la demande.
Le montant de l'indemnité s'élève à :
- 75 % du salaire mensuel moyen imposable des deux dernières années lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 180 € (montant réévalué chaque année) ;
- 75 % du même salaire mensuel moyen imposable, majoré de la différence entre le salaire mensuel moyen et 1 180 € si le salaire mensuel moyen imposable est supérieur ou égal à 1 180 €.
L'indemnité est versée pendant au plus 12 mois aux personnes de moins de 55 ans, en étant retranchées les sommes versées au titre de l' ASpI dans les 12 mois qui ont précédé la cession du contrat de travail.
Elle est versée pendant au plus 18 mois aux personnes de plus de 55 ans, en étant retranchées les sommes versées au titre de l' ASpI dans les 18 mois qui ont précédé la cession du contrat de travail
2. Le régime dérogatoire (mini ASpI)
L'indemnité est versée aux personnes justifiant d'au moins 13 semaines d'activité dans les 12 mois précédant la demande.
Le montant de l'indemnité s'élève à :
- 75 % du salaire mensuel moyen imposable des deux dernières années lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 1 180 € (montant réévalué chaque année) ;
- 75 % du même salaire mensuel moyen imposable, majoré de la différence entre le salaire mensuel moyen et 1 180 € si le salaire mensuel moyen imposable est supérieur ou égal à 1 180 €.
L'indemnité est versée pendant une période égale à la moitié du nombre des semaines durant lesquelles le salarié a cotisé au cours des 12 mois précédant la cessation du contrat de travail, étant exclues les périodes qui, au cours de ce délai, ont donné lieu au versement de la mini ASpI .
ROYAUME-UNI
(Angleterre et Pays de Galles)
Il n'existe pas de régime spécifique d'assurance chômage applicable aux personnes qui se trouveraient, en France, soumises au régime des « intermittents du spectacle ». Celles-ci relèvent donc du régime général de l'assurance chômage dans la mesure où elles sont salariées.
Pour le moment (voir in fine les perspectives de réforme), les demandeurs d'emploi âgés d'au moins 18 ans reçoivent une allocation chômage (Jobseeker's Allowance) qui peut prendre la forme :
- de l'allocation chômage basée sur les cotisations (Contribution-based Jobseeker's Allowance) dont le versement est conditionné à un montant minimal de cotisations versées à l'Assurance nationale (National Insurance) au cours des 2 dernières années fiscales complètes avant l'inscription comme chômeur ;
- ou de l'allocation chômage sous conditions de ressources (Income-based Jobseeker's Allowance) versée aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas suffisamment cotisé, aussi longtemps qu'ils disposent de moins de 16 000 £ d'économies 8 ( * ) (environ 18 930 €).
Aux termes de la loi de 1995 sur les demandeurs d'emploi (Jobseekers Act 1995) , l'allocation chômage basée sur les cotisations n'est versée qu'aux salariés qui ont suffisamment payé de cotisations en classe 1 (voir infra ) :
- au cours de l'une des deux dernières années complètes avant la demande d'allocation sur un montant des salaires au moins égal à 26 fois la limite basse de salaires (lower earning limit, LEL) fixée à 109 £ par semaine (environ 129 €) ;
- ou au cours des deux dernières années complètes avant la demande d'allocation sur un montant de salaires au moins égal à 50 fois la limite basse de salaires (LEL) au cours de chacune des deux années en question.
Le taux de cotisation salariale en classe 1 (il correspond à l'ensemble des assurances sociales dont l'assurance chômage) est :
- de 12 % applicables au salaire hebdomadaire compris entre 149 £ (environ 175 €) et 797 £ (environ 943 €) ;
- et de 2% au-delà de 797 £ par semaine.
Servie pendant au plus 182 jours, cette allocation qui varie en fonction du montant des cotisations versées est d'au moins 56,80 £ pour une personne âgée de 16 à 24 ans et d'au moins 71,70 £ par semaine pour une personne âgée de 25 ans et plus.
L'allocation chômage hebdomadaire basée sur les revenus est de :
- 56,80 £ (environ 67 €) pour un(e) célibataire de moins de 25 ans ;
- 71,70 £ (environ 85 €) pour un(e) célibataire de 25 ans et plus ;
- 112,55 £ (environ 133 €) pour un couple dont les deux membres sont âgés de 18 ans et plus ;
- 71,70 £ (environ 85 €) pour un parent isolé de 18 ans et plus ;
- et de 56,80 £ (environ 67 €) pour un parent isolé de moins de 18 ans.
Ce système d'indemnisation du chômage est sur le point d'être modifié par la loi sur la réforme de l'aide sociale de 2012 (Welfare Reform Act 2012 ), promulguée le 8 mars 2012, qui entrera en application entre octobre 2013 et octobre 2017 9 ( * ) , dont l'objet consiste notamment à fusionner un certain nombre d'aides dont l'allocation chômage précitée et des crédits d'impôt destinés aux personnes en âge de travailler, en une seule allocation appelée « crédit universel » (Universal Credit) .
Fonction des revenus, ce « crédit universel » sera versé aux personnes capables de travailler, dont l'âge se situe entre 18 ans et l'âge légal de la retraite, qu'elles soient au chômage ou non. Il fournira à l'intéressé et à son foyer une allocation de base, à laquelle s'ajouteront selon leurs besoins des allocations pour tenir compte notamment des enfants, du coût du logement, des conditions de santé et de handicap, des personnes malades ou handicapées dont ils s'occupent (carer element) . L'ensemble de ces allocations ne pourra dépasser un plafond fixé par voie réglementaire.
SUÈDE
Il n'existe pas de régime spécifique d'assurance chômage du type de celui des intermittents du spectacle en Suède. Les règles générales d'indemnisation chômage applicables aux personnes qui exercent des activités analogues à celles des intermittents sont identiques à celles qui valent pour les autres salariés.
1. Perception et montant d'une allocation chômage
Le système d'assurance chômage repose sur deux indemnités : une allocation de base forfaitaire, et une autre correspondant à une assurance volontaire proportionnelle au revenu.
L'« allocation de base » (grundbelopp) est versée sans lien avec le revenu tiré du travail antérieur. Son montant varie selon la durée du travail antérieurement effectué par l'assuré 10 ( * ) . Il est plafonné à 320 couronnes par jour (environ 34 euros 11 ( * ) ) pour une personne qui a travaillé à temps plein pendant les 12 mois qui constituent la période de référence. Elle est proratisée pour les temps partiels.
Afin de calculer les heures de travail susceptibles d'être prises en compte par la caisse d'assurances auxquelles un cachet ou un salaire ouvrent droit, on divise le montant brut de celui-ci par 158 couronnes. Le nombre maximum d'heures qui peuvent être prises en compte par semaine est de 40. Au-delà, les heures excédentaires peuvent être reportées, dans la limite de 40 heures hebdomadaires, sur les 3 semaines suivantes. La prise en compte des heures de travail des scénographes, costumiers et régisseurs fait l'objet d'un régime particulier conciliant le principe de non indemnisation du temps passé aux travaux préparatoires, avant le début des répétitions, avec les circonstances particulières (cas où la préparation est liée en tout ou partie à la répétition). La situation des intéressés est établie au vu de leur contrat de travail 12 ( * ) .
L'allocation proportionnelle (inkomstrelateradersättning) au revenu du travail est versée par un organisme appartenant à la trentaine de caisses d'assurance chômage liées aux divers secteurs d'activité. Son montant est fonction du revenu moyen mensuel perçu pendant les 12 mois qui précèdent le chômage - et pendant lequel l'intéressé a été payé - à raison de :
- 80 % pour les 200 premiers jours ;
- et 70 % du 201 e au 300 jour (450 e jour pour les personnes dont un enfant a moins de 18 ans.
Les deux allocations, qui ne peuvent être cumulées, sont versées après un délai de carence de 7 jours pleins de chômage.
Le montant journalier de cette indemnité est plafonné à 680 couronnes (environ 78 €).
Allocations journalières : ces deux types d'allocations sont versées pendant :
- 5 jours par semaine ;
- 300 jours dans le régime de droit commun ;
- et 450 jours aux personnes dont un enfant à charge a moins de 18 ans.
2. L'affiliation au régime d'assurance chômage
Quelle que soit l'allocation à laquelle il prétend, le demandeur d'emploi doit avoir travaillé au moins :
- 80 heures par mois pendant 6 mois au cours des 12 derniers mois précédant le début de la période de chômage ;
- 480 heures réparties sur six mois consécutifs dont au moins 50 heures par mois au cours des 12 derniers mois précédant le début de la période de chômage.
a) Allocation de base
Outre les conditions supra le demandeur d'emploi doit être :
- au chômage ;
- âgé d'au moins 20 ans et moins de 65 ans ;
- inscrit auprès des services de l'emploi ;
- apte au travail (pouvoir travailler au moins 3 heures par jour pendant, en moyenne, 17 heures par semaine) ;
- prêt à accepter un emploi approprié et signataire d'un plan d'action individuel et rechercher activement un emploi 13 ( * ) ;
b) Allocation proportionnelle au revenu
Pour bénéficier de cette allocation le demandeur d'emploi doit :
- avoir adhéré à l'une des caisses d'assurance chômage ;
- être inscrit auprès des services de l'emploi ;
- être apte au travail (pouvoir travailler au moins 3 heures par jour pendant, en moyenne, 17 heures par semaine) ;
- être prêt à accepter un emploi approprié et signataire d'un plan d'action individuel et rechercher activement un emploi 14 ( * ) .
Enfin pour qu'une activité annexe (bisyssla) puisse être compatible avec le versement d'une des deux indemnités de chômage, elle doit avoir débuté au moins 12 mois avant la période de chômage. Une proposition de loi déposée en 2012 tend à réduire ce délai à 6 mois afin de tenir compte, notamment, de la situation des salariés du secteur de la culture.
ANNEXE : DOCUMENTS UTILISÉS
ALLEMAGNE
• Texte législatif
Sozialgesetzbuch Drittes Buch, SGB III
livre III du code social
• Autres documents
Merkblatt für Arbeitslose, Bundesagentur für Arbeit, März 2013
notice pour les chômeurs, Agence fédérale pour l'emploi, mars 2013
Deutscher Bundestag, Drucksache 17/8574
document imprimé du Bundestag n°17/8574
Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17/184
compte-rendu de la séance plénière du Bundestag 17/184
Site Internet de l'Agence fédérale pour l'emploi, Bundesagentur für Arbeit
FRANCE
Protocole du 18 avril 2006 relatif aux règles de prises en charge des professionnels intermittents du cinéma, de l'audiovisuel, de la diffusion et du spectacle par le régime de l'assurance chômage
Convention d'assurance chômage 2011
Rapport public annuel 2012 de la Cour des comptes, « Le régime des intermittents du spectacle : la persistance d'une dérive massive », février 2012
ITALIE
• Textes législatifs
Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
décret-loi royal n° 1827 du 4 octobre 1935, amélioration et coordination législative de la sécurité sociale
Legge 28 giugno 2012, n. 92, Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
loi n° 92 du 28 juin 2012, dispositions en matière de réforme du marché du travail dans une perspective de croissance
Site internet du syndicat Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
• Autres documents
Istituto nazionale per la Previdenza Sociale, :
- circolare n. 105, 5 agosto 2011, Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo
INPS, circulaire n° 105 du 5 août 2011, indemnité de chômage ordinaire correspondant à des exigences normales et à des exigences réduites, destinée aux travailleurs du spectacle
- circolare n. 140, 14 dicembre 2012, Assicurazione sociale per l'Impiego [...] aspetti di carattere contributivo
INPS, circulaire n° 140 du 14 décembre 2012, Assurance sociale pour l'emploi [...] régime contributif
- circolare n. 37, 14 marzo 2013, Circolare n° 142 del 18 dicembre 2012 «Art. 2 Legge 28 giugno 2012 n° 92 - Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - Indennità di disoccupazione AspI e mini-AspI» modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n° 228 (Legge di stabilità 2013). [...]
INPS, circulaire n° 7 du 14 mars 2013, circulaire n° 142 du 18 décembre 2012 « art. 2 de la loi n° 92 du 28 juin 2012, portant dispositions en matière de réforme du marché du travail dans une perspective de croissance - Indemnité de chômage ASpI et mini-ASpI », modifications et compléments introduits par la loi n° 228 du 24 décembre 2012 (loi de stabilité 2013)
ROYAUME-UNI (Angleterre et Pays de Galles)
• Textes législatifs et réglementaires
Jobseekers Act 1995
loi de 1995 sur les demandeurs d'emploi
Welfare Reform Act 2012
loi sur la réforme de l'aide sociale de 2012
The Jobseeker's Allowance Regulations 2013
règlement de 2013 sur l'allocation de demandeur d'emploi
• Autres documents
Jobseeker's Allowance, Department for Work and Pensions, May 2012
allocation chômage, brochure du ministère du Travail et des retraites, mai 2012
Sites Internet :
- ministère du travail et des retraites Department for Work and Pensions ;
- et site d'informations du gouvernement www.gov.uk/
SUÈDE
• Texte législatif
Lag (1997:238) om arbestlöshetsförsäkring
loi 1997:238 sur l'assurance chômage
• Autre document
Arbetsförmedlingen, 2012-10, Indemnité en cas de chômage. Information relative à l'assurance chômage (en français)
Motion 2012/13 :A304 En arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet i omställning
proposition de loi 2012/13:A304, une assurance chômage sûre et adaptée
Site internet de Unionen A-KASSAN
CLEISS, « Le régime suédois de sécurité sociale salarié »
* 3 Le plafond des contributions de l'assurance chômage est fixé à 12 214 €.
* 4 Il existe des dispositions plus favorables pour les personnes âgées respectivement de plus de 50 ans, de plus de 55 ans et de plus de 58 ans.
* 5 Dont l'âge est compris entre 15 ans et 65 ou 67 ans selon l'âge de la retraite.
* 6 Après vérification.
* 7 Y compris les 13è et 14è mois.
* 8 Leurs revenus et leurs économies font l'objet d'un contrôle. Cette allocation est notamment versée à ceux qui ne perçoivent plus la précédente allocation. Tous les montants indiqués sont valables pour 2013-2014.
* 9 Sa mise en oeuvre est testée à Tameside, Warrington, Oldham et Wigan à compter du 29 avril 2013.
* 10 Les personnes qui ne s'affilient pas à une caisse sont automatiquement affiliés à la caisse « Alpha ».
* 11 Conversion réalisée le 24 juin 20013.
* 12 Source : Unionen A-KASSAN .
* 13 Ces dernières conditions disparaîtront du texte à compter du 1 er septembre 2013.
* 14 Ces dernières conditions disparaîtront du texte à compter du 1 er septembre 2013.