II. LE DÉLIT DE HARCÈLEMENT SEXUEL : SA DÉFINITION ET SA RÉPRESSION

La notion de harcèlement sexuel a été introduite en droit français par deux lois votées en 1992. Elle a fait l'objet de plusieurs modifications ultérieures tendant à son extension, dans le but d'apporter une protection plus large à ses victimes.

Toutefois, l'extension de son champ opérée par la loi du 17 janvier 2002 s'est traduite par la suppression de ses principaux éléments constitutifs. Elle a, de ce fait, fragilisé la notion, ouvrant la voie à la décision par laquelle le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a abrogé l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel.

Conscientes de la nécessité de combler au plus vite ce vide juridique, pour ne pas laisser la victime sans protection et pour ne pas envoyer une image d'impunité aux harceleurs potentiels, la commission des Lois, la commission des Affaires sociales et la délégation aux droits des femmes ont constitué un groupe de travail de façon à réfléchir à une définition du harcèlement sexuel à la fois suffisamment large pour englober les différentes formes de harcèlement sexuel et suffisamment précise pour faciliter son application par les tribunaux conformément au principe de légalité des délits et des peines.

A. L'ÉVOLUTION DE LA DÉFINITION DU HARCÈLEMENT SEXUEL

1. Les lois du 22 juillet 1992 et du 2 novembre 1992 : l'introduction du harcèlement sexuel en droit français

La notion de harcèlement sexuel a été introduite pour la première fois en droit français par la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes.

Le harcèlement sexuel y était défini, à l'article 222-33 du nouveau code pénal comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » .

Ce délit était puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Ce volet pénal a été complété la même année par un volet social : la loi n° 92-1179 du 2 novembre 1992 relative à l'abus d'autorité en matière sexuelle dans les relations au travail a introduit dans le code du travail et dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires tout un ensemble de dispositions tendant à assurer la protection des salariés et des agents publics contre les agissements de harcèlement sexuel dont elle proposait une définition voisine de celle du code pénal sans être toutefois rigoureusement identique.

La loi du 2 novembre 1992 précisait ainsi, dans son article 1 er , qu'aucun salarié ne pouvait être sanctionné ou licencié pour avoir subi ou refusé de subir ces agissements, pour en avoir témoigné, ou pour les avoir relatés (article L.122-46 du code du travail). Les auteurs de ces agissements étaient en revanche passibles de sanctions disciplinaires (article L.122-47) et le chef d'entreprise avait la responsabilité de prévenir ce type d'actes (article L.122-48). L'article 6 de la loi précitée introduisait une définition et une protection comparables dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Au regard de ces deux lois, le harcèlement sexuel comportait donc, en 1992, trois éléments constitutifs :

- des éléments matériels (autrement dit, des actes fautifs) : ordres, menaces, contraintes, voire pressions de toute nature ;

- un abus d'autorité : pour être constitué, le harcèlement sexuel devait émaner d'une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

- un élément intentionnel : l'obtention de faveurs de nature sexuelles.

Par la suite, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs a, dans son article 11, retouché à la marge la définition du harcèlement sexuel donnée par l'article 222-33 du code pénal pour la rapprocher de celle du code du travail.

A cette fin, elle a substitué aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » , les mots « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves » .

2. La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : une meilleure protection contre les discriminations

La loi du 9 mai 2001 n'a pas modifié la définition du harcèlement sexuel mais s'est proposé, en complétant le code du travail, d'améliorer la protection contre toutes les discriminations dont pourraient faire l'objet les personnes qui auraient subi, refusé de subir ou auraient porté témoignage de ces agissements.

Cette protection, initialement apportée aux seuls salariés, fut alors étendue aux candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise.

L'article L.122-46 du code du travail qui interdisait déjà de licencier ou de sanctionner un salarié victime ou témoin de ces agissements prohiba dorénavant, en outre, « toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte » , à leur encontre, « notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat » .

3. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : une extension mal mesurée

L'économie de ce dispositif a, en revanche, été profondément remaniée par la loi du 17 janvier 2002 , dite « loi de modernisation sociale » .

C'est cette loi qui a introduit en droit français, sur une initiative parlementaire du groupe communiste, l'interdiction en droit français du « harcèlement moral » .

La première définition proposée pour le harcèlement moral s'était inspirée de la définition en vigueur du harcèlement sexuel et comportait une référence à l'abus d'autorité. Cette composante initiale a été supprimée lors des étapes ultérieures de la discussion parlementaire, car on a considéré que des actions de harcèlement moral pouvaient également intervenir en dehors de toute subordination hiérarchique.

Par contrecoup, la loi de modernisation sociale a également élargi la définition du harcèlement sexuel en procédant à la suppression de deux de ses trois composantes :

- l'abus d'autorité : dorénavant le harcèlement sexuel pouvait être constitué en dehors de toute relation hiérarchique ;

- l'énumération des actes fautifs (ordres, pressions, menaces, contraintes, pressions graves).

Cet élargissement s'est opéré en deux temps :

- l'Assemblée nationale, lors de la discussion du texte en deuxième lecture, a adopté un amendement du Gouvernement supprimant la référence à l'abus d'autorité et aux actes fautifs dans le seul code du travail ;

- à l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a, par souci de cohérence et avec l'avis favorable du Gouvernement, également supprimé ces deux séries de références dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et dans l'article 222-33 du code pénal .

A l'issue de l'adoption de la loi, l'article 222-33 se trouvait ainsi rédigé : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » .

Autrement dit, le harcèlement sexuel n'était plus défini que par sa finalité : l'obtention de « faveurs de nature sexuelle » .

Dictée par le souci d'élargir les contours de la notion de harcèlement sexuel et d'apporter une protection plus étendue aux victimes, cette réforme a entraîné, dans les faits, un doublement du nombre de condamnations prononcées chaque année . Celui-ci, qui s'établissait entre 30 et 40 par an de 1994 à 2003, a progressé pour osciller entre 70 et 85 condamnations à partir de 2005.

Mais cette extension mal mesurée de la définition du harcèlement sexuel, qui avait fait l'objet, d'emblée, de fortes critiques de la part de la doctrine 7 ( * ) a fragilisé cette notion juridique, ouvrant la voie à son abrogation, dix ans plus tard, par le Conseil constitutionnel.


* 7 Ph. Conte, « Une nouvelle fleur de linguistique : le crime en boutons. A propos de la nouvelle définition du harcèlement sexuel » : JCP G 2002, act. 320

D. Roets, « L'inquiétante métamorphose du délit de harcèlement sexuel » , D2002, p. 2059

Cyrille Duvert : fascicule « Harcèlement sexuel », JCP 02, 2004

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