C. UN NÉCESSAIRE EFFORT DE PRÉVENTION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Une meilleure définition du délit de harcèlement sexuel devrait certes contribuer à améliorer le déroulement et l'issue des procédures pénales engagées devant les tribunaux. Mais même si l'on peut en attendre une amélioration de la réponse pénale, il est manifeste que la lutte contre le harcèlement sexuel ne peut se limiter à son volet répressif, quelle que soit par ailleurs l'importance de sa portée symbolique. Une politique active d'information, de prévention et d'accompagnement, paraît en ce domaine indispensable. Le troisième plan triennal de lutte contre les violences envers les femmes qui comporte un volet relatif à la lutte contre les violences au travail doit servir de levier pour conduire ces actions.

En ce domaine, bien des progrès restent à accomplir comme le montre l'enquête réalisée en Seine-Saint-Denis : celle-ci a mis en lumière que les victimes d'agressions et de harcèlement sexuel n'en parlaient que très peu au sein de l'entreprise : un peu aux collègues et à la hiérarchie, à peine aux syndicats, le médecin traitant restant en ce domaine l'interlocuteur prioritaire.

1. La médecine du travail

La médecine du travail peut jouer un rôle plus actif dans la détection des situations de harcèlement sexuel et dans l'accompagnement de ses victimes.

Il paraît souhaitable, à cet égard, que la prévention des agissements de harcèlement sexuel et l'accompagnement de ses victimes figurent expressément parmi les missions assignées au médecin du travail. A ce titre, il conviendrait de compléter en ce sens l'article R.4623-1 du code du travail qui énumère les missions des médecins du travail.

Le médecin du travail est en outre habilité par l'article L.4624-1 du code du travail à proposer des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de postes justifiées par des considérations de santé physique et mentale des travailleurs. Il conviendrait toutefois de veiller, dans les cas où ces dispositions trouveraient à s'appliquer dans des situations de harcèlement sexuel, que les mesures d'éloignement ne portent pas nécessairement sur la personne harcelée, qu'il peut certes être nécessaire, dans certaines circonstances, de soustraire à un environnement destructeur, mais bien aussi de l'auteur du harcèlement qu'il faut priver du sentiment d'impunité.

Pour leur permettre d'exercer leurs missions dans les meilleures conditions, les médecins du travail devraient recevoir une formation qui les prépare à la fois à détecter les situations de harcèlement sexuel, à les signaler à l'employeur ou à la chaîne hiérarchique et, enfin, à assurer l'accompagnement des victimes .

Si elle est particulièrement indispensable dans le cadre de la médecine du travail, cette formation paraît indiquée également pour l'ensemble des médecins, dans la mesure où, comme l'a montré l'enquête réalisée en Seine-Saint-Denis, les médecins traitants sont les premiers interlocuteurs des femmes victimes de harcèlement sexuel. Cette formation devrait, d'une façon générale, être utile à l'ensemble des personnels de santé.

Aussi votre délégation recommande-t-elle que l'ensemble des professionnels de santé reçoivent une formation qui les aide à détecter les situations de harcèlement sexuel et à assurer l'accompagnement des victimes.

Les médecins du travail bénéficieraient, bien entendu, de cette formation générale et devraient, en outre, être formés à les signaler à l'employeur ou à la chaîne hiérarchique .

2. Les organisations syndicales

La délégation recommande aux organisations syndicales et aux délégués du personnel de s'impliquer pleinement dans la lutte contre le harcèlement sexuel, qui est susceptible de constituer une source importante de souffrance au travail, tout particulièrement pour les femmes et pour certaines identités et orientations sexuelles , comme l'ont rappelé devant le groupe de travail sénatorial les organisations représentant les lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres.

Le code du travail reconnaît d'ailleurs aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise la possibilité d'exercer des actions en justice en faveur d'un salarié victime de harcèlement sexuel.

Cette possibilité, pour un syndicat, d'ester en justice n'est pas générale mais est prévue par la loi dans un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles on peut présumer qu'une situation de faiblesse du salarié risque de compromettre l'effectivité de son droit d'agir en justice pour le respect de ses droits.

Elle est prévue, en particulier, par l'article L.1154-2 du code du travail qui ouvre la possibilité aux organisations syndicales représentatives d'exercer des actions en justice en faveur d'un salarié, sous réserve de justifier d'un accord écrit de ce dernier, en matière de harcèlement et de harcèlement sexuel. Le salarié concerné peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.

Les organisations syndicales ne sont pas nécessairement présentes dans les petites entreprises. C'est alors aux délégués du personnel qu'il doit revenir de se montrer vigilants.

3. Les associations de défense des droits des femmes

De par leur expérience, les associations de défense des droits des femmes sont à même d'apporter un soutien et une aide précieuse aux victimes de harcèlement sexuel. Elles sont les seules à pouvoir intervenir pour les faits de harcèlement sexuel qui se dérouleraient en dehors de la sphère professionnelle. Mais elles doivent aussi pouvoir intervenir pour les faits de harcèlement sexuel qui se produisent dans la sphère des relations du travail, en particulier dans l'univers des petites entreprises et des très petites entreprises, qui ne disposent pas de délégués syndicaux.

Lors de leur audition devant le groupe de travail, les représentants des organisations syndicales ont jugé souhaitable que les associations de défense des droits des femmes aient également la possibilité d'ester en justice dans des affaires de harcèlement sexuel survenues dans le milieu professionnel et le monde de l'entreprise, considérant que rien ne justifierait un monopole syndical en ce domaine et que l'intérêt des victimes devait prévaloir.

Les associations ont déjà la possibilité d'ester en justice dans les procès pénaux , sur le fondement de deux dispositions du code de procédure pénale :

- l'article 2-2 autorise toute association déclarée depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles, à exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les agressions et autres atteintes sexuelles et, en particulier, le harcèlement sexuel défini à l'article 222-33 du code pénal, sous réserve d'avoir reçu l'accord de la victime ;

- l'article 2-6 autorise toute association déclarée depuis au moins cinq ans, se proposant par ses statuts de combattre « les discriminations fondées sur le sexe ou les moeurs » , à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations prohibées commises à raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime ; il précise toutefois qu'en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1989 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association n'est recevable que si elle a justifié avoir reçu l'accord écrit de l'intéressée.

Cette possibilité qui permet aux associations d'apporter aux victimes leur appui moral, leurs conseils et le fruit de leur expérience doit être confortée.

A ce titre, il serait souhaitable de procéder à un toilettage de l'article 2-6 du code de procédure pénale pour procéder, en premier lieu, à une actualisation des références du code du travail qui renvoient encore à la numérotation de l'ancien code. A cette occasion, il conviendra de s'assurer que sont bien prises en compte l'ensemble des dispositions présentées ou en cours d'adoption qui assimilent à une discrimination toute distinction opérée entre des personnes physiques en raison de leur acceptation ou de leur refus de subir des agissements de harcèlement sexuel, y compris si ces agissements n'ont pas été commis de façon répétée ;

A l'occasion de ce toilettage, il serait souhaitable de substituer à la notion de « moeurs » celle « d'orientation sexuelle », plus en rapport avec les conceptions actuelles.

Actuellement, seules les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent, en vertu de l'article L.1154-2 du code du travail, exercer en justice, dans les procès civils, les actions résultant, notamment, des articles L.1153-1 à L.1153-4 relatifs au harcèlement sexuel, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.

Votre délégation considère qu'il serait souhaitable, puisque les organisations syndicales ne réclament pas le maintien d'un monopole en leur faveur en ce domaine, que cette possibilité d'ester en justice soit également ouverte dans les mêmes conditions, aux associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins.

Elle recommande donc d'élargir aux contentieux civils relatifs au harcèlement sexuel la possibilité reconnue aux associations qui luttent contre les violences envers les femmes d'ester en justice aux côtés des victimes, avec leur consentement.

4. Les employeurs

L'employeur est, d'une façon générale, tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (article L.4121-1 du code du travail).

Il convient de sensibiliser les employeurs au fait que la prévention du harcèlement sexuel qui est susceptible d'altérer gravement les conditions de travail et la santé de ses victimes, relève à l'évidence de cette responsabilité. A ce titre, il est nécessaire de les inviter à mettre en place un cadre concret pour l'identification, la prévention et la gestion de problèmes posés par ces comportements : outre une sensibilisation des cadres, il faut inciter les entreprises à élaborer la procédure à suivre en cas d'incident et à prévoir des sanctions à l'égard des auteurs.

Actuellement, aux termes de l'article 222-33-1 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement d'un certain nombre d'infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et, en particulier, les agressions sexuelles visées aux articles 222-22 à 222-31 (viol, agressions sexuelles).

Une extension de cette responsabilité pénale aux agissements de harcèlement sexuel visés à l'article 222-33 pourrait, le cas échéant, contribuer à sensibiliser les employeurs à la nécessité de lutter contre le harcèlement sexuel.

5. La responsabilité de l'État et des collectivités territoriales

Contrairement aux employeurs privés, auxquels l'article L.1153-5 du code du travail fait obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, aucune disposition n'assigne une responsabilité comparable à l'État.

Votre délégation considère qu'en ce domaine comme dans d'autres l'État se doit d'être exemplaire et demande qu'une disposition législative prévoie expressément l'obligation pour l'État de prendre les dispositions nécessaires à la prévention du harcèlement sexuel dans le secteur public placé sous sa responsabilité.

Cette même responsabilité devrait être imposée aux collectivités territoriales.

6. Les cadres de la fonction publique

Les personnels qui exercent ou ont vocation à exercer des responsabilités d'encadrement doivent se sentir investis d'une responsabilité particulière dans la prévention et la sanction du harcèlement sexuel.

Il est en effet clair qu'une personne qui se serait déjà livrée à des agissements de harcèlement sexuel sans se heurter à une réaction de son entourage immédiat et de sa hiérarchie aura tendance à récidiver, voire à s'ancrer dans ce type d'attitude.

Votre délégation recommande en conséquence que le personnel d'encadrement des différentes fonctions publiques - fonction publique d'État, fonction publique hospitalière, fonction publique territoriale - reçoivent au cours de leur formation initiale et à l'occasion d'actions de formation continue, des modules d'enseignement qui leur permettent de détecter ces situations et d'y répondre de façon adaptée .

7. L'enseignement et l'Université

L'Université et les établissements d'enseignement supérieur appellent des mesures particulières dans la mesure où, à côté des personnels enseignants et des personnels administratifs, ils comportent aussi des étudiants et des doctorants, considérés comme des usagers du service public et qui, à ce titre, ne bénéficient pas de la protection statutaire assurée aux agents publics.

Lors de leur audition devant le groupe de travail, les représentantes du Collectif de lutte antisexiste contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur (CLASCHES) ont dénoncé la faiblesse des recours dont dispose cette population que sa jeunesse et sa vulnérabilité peut exposer particulièrement à des agissements de harcèlement sexuel.

Elles ont demandé que les sections disciplinaires des établissements publics à caractère scientifique et technique soient réformées de façon à ce que la saisine soit directe ou, au moins, ouverte au supérieur hiérarchique, chef de service, afin d'éviter tout filtrage des plaintes. Elles ont souhaité que les compositions de ces sections comprennent à la fois des enseignants et des usagers - des étudiants - de façon à éviter que les professeurs ne soient jugés que par leurs pairs ; que l'instruction et le jugement soient conduits par des instances distinctes, de façon à garantir leur indépendance et leur équité et que les victimes puissent avoir accès au dossier au même titre que la personne mise en cause ; enfin, que les sanctions prononcées se situent à un niveau en rapport avec la gravité des faits et soient, en tout état de cause, supérieures à celles sanctionnant un simple vol ou une tricherie.

Votre délégation recommande que l'enquête générale sur les violences faites aux femmes en France, dont elle demande la réalisation, comporte un volet particulier sur la réalité des atteintes sexuelles et du harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur.

Votre délégation recommande une amélioration de la protection assurée en matière de harcèlement sexuel aux étudiant(e)s et doctorant(e)s, à travers une réforme de la saisine et de la composition des sections disciplinaires des établissements, ainsi que de leur procédure d'instruction. Elle souhaite que, lorsque des faits d'une gravité manifeste sont avérés, les sanctions puissent être assorties d'une interdiction temporaire ou définitive d'enseigner.

8. Le monde sportif et associatif

Le harcèlement sexuel est un phénomène également fréquent dans le monde associatif.

Une enquête française 6 ( * ) portant sur une population de sportifs localisés dans la région Champagne a montré que près de 8 % des pratiquants sportifs disent avoir subi une agression d'ordre sexuel en milieu sportif : 10 % des filles et 4,3 % des garçons.

Ces agissements sont d'autant plus choquants qu'ils touchent souvent des enfants, des préadolescents et des adolescents, donc des victimes particulièrement vulnérables. Celles-ci ont d'autant plus de mal à briser le silence qui entoure ces actes qu'elles craignent de se faire marginaliser au sein de leur institution.

Le contexte sportif peut, en lui-même, être propice à certains de ces comportements : les vestiaires, la nudité, les déplacements de groupe, une pratique assez répandue du bizutage ainsi que l'entraînement des jeunes champions qui passe par l'établissement d'une relation plus ou moins fusionnelle avec leur entraîneur et peut donner lieu à certains dérapages, comme en avait témoigné une ancienne championne de tennis.

Ces dérives, en totale opposition avec ce que doivent être les valeurs du sport, sont particulièrement inacceptables.

En 2008, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, avait lancé, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), un « Plan de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport ».

Ces agissements ne sont toutefois pas limités au monde du sport, mais peuvent concerner l'ensemble du mouvement associatif. Aussi votre délégation recommande-t-elle qu'un effort de sensibilisation au harcèlement sexuel soit dispensé dans l'ensemble du mouvement associatif par les ministères concernés .


* 6 Jolly, A., Decamps, G. « Les agressions sexuelles en milieu sportif : une enquête exploratoire » Science & motricité, 2006

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