IV. UN EFFORT UTILE DE MAÎTRISE DES NOUVEAUX MÉDIAS

A. LES MODALITÉS DE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DES MINEURS

1. La protection des mineurs dans les médias traditionnels : un régime juridique complet mais archaïque

Pour chaque média a été mise en place une autorité de contrôle chargée de la protection des mineurs.

a) Le système audiovisuel de protection des mineurs

Le régime juridique de la protection des mineurs dans le paysage audiovisuel repose sur trois principes :

- la liberté de communication audiovisuelle : il n'existe pas de censure a priori mais un contrôle a posteriori assorti de sanctions ;

- la régulation mise en oeuvre par une autorité indépendante chargée d'assurer la protection des mineurs : une classification et des horaires de programmation ont été définis par le CSA ;

- la responsabilité des éditeurs dans leur programmation et la mise en oeuvre du dispositif défini par le CSA (il a par exemple mis en oeuvre un comité de visionnage qui formule des recommandations de catégories de diffusion, de coupes, d'horaires de programmation 77 ( * ) ).

Ainsi le système de signalétique mis en place pour la télévision combine un mécanisme d'autorégulation avec l'intervention d'une autorité de régulation, le CSA. Chargé de veiller « à la protection de l'enfance et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiée par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000), le CSA a mis en place une signalétique jeunesse, qui se manifeste par la présence en bas de l'écran à droite, d'un pictogramme représentant des chiffres en transparent sur une pastille blanche, accompagné des mentions « déconseillé aux moins de 10 ans », « déconseillé aux moins de 12 ans », « déconseillé au moins de 16 ans » ou encore « interdit aux moins de 18 ans ». Ces pictogrammes et mentions sont apposés par les chaînes qui ont mis en place à cet effet des comités de visionnage, lesquels classent les émissions en fonction de leur degré de violence, d'érotisme et de certains thèmes difficiles à regarder pour les jeunes. En outre, les chaînes doivent respecter les heures de diffusion de ces émissions.

Chaque programme fait l'objet d'un examen spécifique par les chaînes de télévision. Il n'existe pas de critère unique ni automatique pour décider qu'un programme va être diffusé avec un signal ou pas. De grands principes existent cependant.

- Lorsqu'un programme comporte des scènes qui risquent de choquer les plus jeunes ou lorsque le sujet abordé risque de les perturber.

Ils ne peuvent pas être programmés à l'intérieur des émissions pour la jeunesse, mais ils peuvent être diffusés en journée.

- Lorsqu'un programme risque de perturber les repères d'un enfant de moins de 12 ans, notamment parce qu'il recourt de façon systématique et répétée à la violence ou évoque la sexualité adulte.

Ces programmes sont diffusés essentiellement après 22 h, mais peuvent l'être ponctuellement après 20 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes de paiement à la séance étant soumises à un régime différent).

- Lorsqu'un programme risque de perturber les repères des moins de 16 ans, notamment les programmes érotiques ou ceux qui présentent des scènes de violence particulièrement impressionnantes.

Ces programmes sont diffusés après 22 h 30 (les chaînes cinéma et les chaînes de paiement à la séance étant soumises à un régime différent).

- Les films interdits aux moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et qui peuvent nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans.

Seules certaines chaînes accessibles par abonnement, dont des chaînes cinéma et des chaînes de paiement à la séance, sont autorisées à diffuser ces programmes, dans la mesure notamment où elles mettent en place un système de verrouillage de ces programmes permettant d'éviter que des mineurs y aient accès. Ils ne peuvent être diffusés qu'entre minuit et 5 h du matin.

Le CSA effectue un contrôle a posteriori sur l'application de la signalétique et dispose des moyens de concertation (discussion régulière avec les chaînes, publication d'un bilan annuel) et de coercition (CSA peut demander au Conseil d'Etat qu'il soit ordonné à la personne responsable de la programmation de l'émission litigieuse d'y mettre fin).

Les nouvelles chaînes de la télévision numérique terrestre se sont aujourd'hui adaptées à ce contrôle qui est reconnu efficace par l'ensemble des acteurs.

LA PROTECTION DES MINEURS À LA TÉLÉVISION : HISTOIRE D'UN PROCESSUS PERMANENT

La protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des services de communication audiovisuelle est l'une des missions essentielles que la loi du 30 septembre 1986 a confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dès le 5 mai 1989, le CSA pose dans une directive les premières orientations de son action en imposant aux diffuseurs de définir des horaires de programmation familiale. Les chaînes devaient s'abstenir de diffuser certaines émissions, notamment des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère érotique ou d'incitation à la violence, avant 22 h 30. En 1995 cependant, le Conseil, alerté par l'opinion et sur la base des résultats d'une étude qu'il a conduite recensant les programmes comportant des représentations de la violence, engage une concertation avec les diffuseurs. Cette démarche aboutit à l'adoption par les chaînes hertziennes d'engagements de bonne conduite en faveur de la protection des mineurs et notamment à la classification et à la signalisation des programmes. La signalétique jeunesse est introduite à l'antenne le 18 novembre 1996. L'objectif de la signalétique est double : il s'agit de renforcer, à la fois la vigilance des chaînes grâce à la classification de chaque émission et au choix d'un horaire de diffusion approprié et celle des parents, alertés par la présence d'un pictogramme sur les bandes-annonces, sur les programmes parus dans la presse et lors de la diffusion du programme lui-même. L'efficacité de la signalétique repose donc largement sur l'utilisation qui en est faite par les parents, les enseignants, les animateurs, les éducateurs et tous les adultes responsables d'enfants. Ce dispositif reste un instrument de base pour le respect de la protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision.

Des aménagements y ont été apportés au fil du temps pour étendre sa cohérence et son efficacité. En 1998, la signalétique est commune à toutes les chaînes hertziennes. Elle s'applique, depuis mars 2000, à l'ensemble des programmes et s'étend aux chaînes du câble et du satellite. La loi du 1 er août 2000 a modifié l'article 15 de la loi de 1986 et renforcé le dispositif de protection des mineurs tant à la télévision qu'à la radio. Elle a également transposé les dispositions en la matière de la directive Télévision sans frontières et donné une base légale à la signalétique. Deux enquêtes réalisées par l'institut Médiamétrie entre 2000 et 2001, auprès d'un échantillon de parents, montrent cependant que les pictogrammes étaient mal mémorisés et leur signification mal comprise. Le Conseil entreprend donc, en juin 2002, une large consultation en vue d'aménager le dispositif et de le rendre plus lisible. La nouvelle signalétique, présente sur les écrans depuis le 18 novembre 2002, repose sur le principe d'une signalisation par âge et maintient le classement des programmes en cinq catégories selon leur degré d'appréciation au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence.

Cette nouvelle signalétique voit le jour alors que les débats sur les jeunes et l'image sont au coeur des préoccupations de l'opinion publique, différents faits divers étant venus relancer brutalement la question de l'impact de la violence par l'image sur les jeunes et sur la construction de leur personnalité.

Plusieurs rapports sont rendus publics au cours de l'année 2002 qui témoignent de l'impact perturbant de certains programmes télévisés, jeux vidéo et films de cinéma sur les enfants et les adolescents, leur socialisation, leurs comportements, voire leur santé : rapport du CIEM - Collectif interassociatif enfance et médias - L'environnement médiatique des jeunes de 0 à 18 ans, que transmettons-nous à nos enfants ? remis en mai 2002 à Mme Ségolène Royal, ministre de la Famille ; rapport de Mme Blandine Kriegel, La violence à la télévision , remis en novembre 2002 à M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la Communication ; rapport de Mme Claire Brisset, défenseure des enfants, Les enfants face aux images et aux messages violents diffusés par les différents supports de communication, remis en décembre 2002 à M. Dominique Perben, ministre de la Justice.

Cette prise de conscience collective, dans une société où les enfants ont un large accès aux médias dès leur plus jeune âge, ouvre de nouvelles pistes de réflexion pour le régulateur, en matière de protection de l'enfance et de l'adolescence. Violence, érotisme, pression commerciale sont les préoccupations premières du Conseil en matière de protection du jeune public. Le respect des enfants, de leur intérêt, de leur équilibre affectif et familial, dans le cadre des images qui sont données d'eux à travers les émissions et reportages, est également une orientation forte. Loin d'une volonté de censure, le Conseil veut faire de la protection du jeune public le domaine d'une responsabilité partagée entre les diffuseurs, le régulateur et les parents. Comment concilier responsabilité et liberté tout en protégeant

Pour mieux encadrer les services qui diffusent ces programmes, le CSA a adopté, le 15 décembre 2004 une recommandation encadrant la diffusion et la commercialisation des programmes extrêmement violents ou pornographiques et garantissant la limitation de leur accès aux mineurs. En 2005, une recommandation a étendu ce dispositif aux collectivités territoriales d'outre-mer. La loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle dispose que les radios et télévisions diffusant sur internet par ADSL ou, par exemple, sur des réseaux de téléphonie mobile sont désormais soumis, en fonction de leur budget, à un régime de conventionnement ou de déclaration auprès du CSA. Celui-ci a adopté, le 7 juin 2005, une recommandation concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes qui s'adresse à l'ensemble des éditeurs de services de télévision conventionnés ou déclarés, sauf disposition contraire prévue par la convention signée avec le Conseil. Enfin, depuis le 4 juillet 2006, une recommandation du Conseil encadre la présentation sur les services de télévision autres que de cinéma ou de paiement à la séance, d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de leurs vidéogrammes, de jeux vidéo, et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet faisant l'objet de restrictions aux mineurs. Par ailleurs, en ce qui concerne la radio, le Conseil a adopté le 10 février 2004 une délibération qui complète le dispositif légal et conventionnel existant et dispose qu'aucune station ne peut diffuser, entre 6 h et 22 h 30, de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans. Cette délibération donne sa pleine application à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 jusqu'alors surtout utilisé pour la télévision mais qui concerne également la radio. Alors que sur les antennes des radios, les procédés techniques tels que l'incrustation d'une signalétique ou le cryptage du signal ne peuvent bien évidemment être envisagés, la restriction horaire est la seule de la place faite à la violence.

Votre rapporteur estime que la signalétique est une précaution nécessaire d'alerte pour les parents et de responsabilisation pour les enfants, qui doivent avoir connaissance qu'il existe des règles et des interdits. Il se demande, cependant, dans quelle mesure elle fonctionne auprès des parents, voire est contre-productive en incitant les enfants à visionner les programmes qui leur sont déconseillés. Il estime à cet égard qu'une étude du CSA sur l'impact réel de la signalétique serait extrêmement utile.

b) Les autorités de contrôle des contenus dématérialisés :

La commission de classification des oeuvres cinématographiques exerce un contrôle a priori sur les films, propose au Ministre de la culture leur classement. Elle est composée de représentants d'administrations, de professionnels du cinéma, d'experts et de jeunes. Votre rapporteur déplore qu'aucune interdiction aux moins de 10 ans ne soit prévue dans la classification.

S'agissant d'Internet, il est regrettable qu'aucune instance spécifique n'ait été créée afin de faire respecter l'article 227-24 du code pénal qui interdit « le fait de fabriquer, transporter, diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».

c) Les autorités de contrôle des contenus diffusés sur supports physiques :

Plusieurs commissions administratives ont été mises en place pour assurer le contrôle sur les différents supports médiatiques.

La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence exerce un contrôle administratif a posteriori qui relève du ministère de la Justice. Régulièrement contestés, son fonctionnement et sa composition sont obsolètes.

La commission de contrôle des supports vidéo a été créée par l'article 5 du décret du 23 février 1990, conformément à la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs. Dans son étude, Statut et protection de l'enfance n° 90-174 , le Conseil d'État avait trouvé choquant qu'un enfant ou un adolescent ne puisse se procurer certaines revues mais puisse acquérir librement des cassettes de films classés X, autrement plus pervertisseurs, et préconisait qu'un « chantier soit ouvert et une réflexion entreprise » sur les nouveaux moyens de communication.

La loi du 17 juin 1998 a donc mis en place pour les vidéocassettes, les jeux électroniques ou, plus récemment les DVD, un dispositif quasiment analogue à celui de la loi du 16 juillet 1949 précitée !

La procédure administrative en vigueur est la suivante : lorsque le document « présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants » , l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis d'une commission administrative compétente, interdire :

- de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;

- et de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.

Ces interdictions doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés et leur non-respect est passible de sanctions pénales. Le fait de contrevenir aux interdictions de diffusion ou de publicité est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Le fait par toute sorte d'artifices ou de changements de titres ou de supports d'éluder ou de tenter d'éluder ces interdictions est puni de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende. Les personnes morales encourent également une amende d'un montant égal à cinq fois celui prévu pour les personnes physiques et la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Malheureusement, le bilan de la loi du 17 juin 1998 est très médiocre. Censée combler une lacune de notre droit, elle s'est révélée inefficace car incapable de traiter des flux aussi importants de documents. Ainsi, depuis 1998, la commission compétente pour avis se serait réunie moins d'une dizaine de fois. Selon le rapport de Mme Claire Brisset, « la commission de contrôle des supports vidéo a souffert d'une définition trop partielle de ses missions, d'un manque de moyens, et d'un défaut de cohérence avec les systèmes de protection et de classifications établis par ailleurs ». Tout d'abord, il n'existe pas de classification par tranche d'âge mais uniquement des interdictions : s'agissant, donc, des oeuvres cinématographiques n'ayant pas reçu de visa d'exploitation, les éditeurs attribuent, de leur propre initiative, une classification, mais rien n'interdit un vendeur ou loueur de vidéo de vendre ou de louer à un mineur de moins de 12 ans ou 16 ans, un film ayant fait l'objet d'une interdiction aux moins de 12 ou 16 ans. Par ailleurs, son activité vis-à-vis des jeux vidéo a été inexistante .

d) La réforme de ces instances

Votre rapporteur reconnaît que la projection d'un film en salle où le mineur est fréquemment accompagné n'a pas les mêmes effets sur lui que le visionnage solitaire d'une cassette vidéo du même film.

Pour autant, il semble clair qu'il faudrait s'entendre sur le contenu de la notion de violence et tenter d'en définir plusieurs degrés afin que les instances qui assument une mission de classification et de régulation puissent disposer de repères communs.

Pour l'instant, le fait qu'un film faisant l'objet d'une interdiction en salle aux moins de 12 ans ou aux moins de 16 ans ou même aux moins de 18 ans puisse être, sans la moindre difficulté, accessible en vidéo à des mineurs de moins de 12 ans est la preuve de l'incohérence du système. Les professionnels du cinéma ne manquent au demeurant pas de dénoncer cette inégalité pour protester contre la rigueur de certains visas d'exploitation qui limitent l'accès de leur oeuvre au public mineur.

C'est la raison pour laquelle la définition de critères de violence communs doit également entraîner l'unification des instances.

Au Royaume Uni, le BBOFC (British Board of Film Classification) est compétent pour l'ensemble des médias audiovisuels . En 2001, selon le rapport de Mme Claire Brisset, il a procédé à la classification de 509 films, 9000 CD Rom, vidéos cassettes et DVD et une trentaine de jeux vidéo. Il dispose également de la possibilité de classer « positivement » certaines productions en indiquant celles qui peuvent être regardées par les enfants hors la présence de leurs parents. Pour exercer ses missions, il dispose de 54 salariés équivalent temps plein.

Son homologue australien, l'OFLC, (Office of Film and Literature Classification) est compétent non seulement pour l'ensemble des médias audiovisuels mais également pour les publications écrites . Il a procédé en 2001 à la classification de 1 900 publications écrites, 382 films et 3 200 CD-Rom, vidéocassettes et DVD ainsi que d'une trentaine de jeux vidéo. Lui aussi dispose de moyens en personnel : une cinquantaine de salariés équivalent temps plein.

Fusionner les quatre instances de protection des mineurs qui correspondent aux quatre supports (écrit, télévision, cinéma, supports électroniques) apparaît ainsi non seulement possible mais également éminemment souhaitable. Votre rapporteur appelle donc de ses voeux la création d'une nouvelle autorité issue de cette vision qui pourrait également exercer des fonctions d'étude et de recommandation. Enfin, surtout, elle pourrait être chargée de la protection des mineurs sur les nouveaux médias.

* 77 Audition de Mme Karine BLOUET ; Secrétaire générale du groupe M6, du 29 mai 2008.

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