CONCLUSION
À l'heure actuelle, les parlements nationaux ne sont pas mentionnés dans le corps même des traités. Ils sont mentionnés dans un protocole annexé, introduit par le traité d'Amsterdam, qui comprend :
- d'un part, des dispositions tendant à leur garantir un délai minimum pour l'examen des textes européens,
- d'autre part, des dispositions officialisant l'existence de la COSAC et précisant son rôle.
Dans les traités eux-mêmes, les parlements nationaux ne sont actuellement présents que d'une manière implicite. Ils le sont chaque fois que les traités mentionnent qu'un acte doit être adopté ou ratifié par les États membres « conformément à leurs règles constitutionnelles respectives » ou « conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives » .
En effet, pour ces actes qui sont par définition des actes importants, les constitutions des États membres prévoient en règle générale une approbation parlementaire, la solution alternative étant le recours à un référendum (qui, dans certains pays, reste d'ailleurs consultatif, le parlement gardant en principe le dernier mot).
Le traité de Lisbonne, en mentionnant le rôle des parlements nationaux dans le corps même des traités, apporte donc une innovation importante qui s'ajoute à celle qui résulte de l'initiative du président Barroso d'ouvrir un dialogue direct avec les parlements nationaux centré sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (cf. rapport d'information n° 88 du 21 novembre 2007 sur le « dialogue avec la Commission européenne sur la subsidiarité » ).
Cette innovation ne fait pas disparaître, naturellement, les cas où l'approbation des parlements nationaux est requise en application des « règles constitutionnelles » ou des « exigences constitutionnelles » des États membres.
La liste de ces cas, à l'issue du traité de Lisbonne, est la suivante :
- la révision des traités (article 48 du TUE) ;
- l'adhésion de nouveaux États (article 49 du TUE) ;
- le retrait de l'Union (article 50 du TUE) ;
- la fixation des règles relatives aux ressources propres du budget communautaire (article 311 du TFUE) ;
- la décision éventuelle de mettre en place une défense commune (article 42 du TUE) ;
- les décisions éventuelles de compléter la liste des droits constitutifs de la citoyenneté européenne (article 25 du TFUE) ;
- les décisions concernant l'adoption d'une procédure uniforme ou de principes communs pour les modalités d'élection des députés européens (article 223 du TFUE).
La place des parlements nationaux dans les traités, à l'issue du traité de Lisbonne, doit donc s'apprécier en tenant compte, à la fois, des cas où leur intervention est implicitement prévue en application des règles ou exigences constitutionnelles des États membres, et des cas où leur intervention est explicitement prévue par les traités eux-mêmes.
Si l'on tient compte de l'ensemble des responsabilités ainsi attribuées implicitement ou explicitement par les traités aux parlements nationaux, on peut affirmer que ces derniers apparaissent désormais comme des acteurs à part entière de la construction européenne.