3. Les dispositions du traité de Lisbonne
En outre, l e traité « simplifié » de Lisbonne, en cours de ratification par les Etats membres de l'Union européenne, conforte l'assise juridique de l'action de l'Union européenne dans le domaine de la protection civile.
En pratique, il prévoit plusieurs avancées :
-L'article 196 nouveau du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixe plus précisément le rôle de soutien de l'Union en matière de protection civile :
« 1. L'Union encourage la coopération entre les Etats membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.
« L'action de l'Union vise :
« a) à soutenir et à compléter l'action des Etats membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les Etats membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union ;
« b) à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux ;
« c) à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.
« 2) Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. »
- par ailleurs, l'article 222 du traité institue une clause de solidarité entre Etats membres (qui a toutefois été mise en oeuvre par anticipation à la suite des attentats de Madrid en 2004). Cette clause prévoit que « l'Union et ses Etats membres agissent dans un esprit de solidarité si un Etat membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les Etats membres , pour :
« a) prévenir la menace terroriste sur le territoire des Etats membres ;
« -protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste ;
« -porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste ;
« b) porter assistance à un Etat membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine . »