G. LES POSITIONS DÉROGATOIRES
La position particulière du Danemark en ce qui concerne tant la politique européenne de sécurité et de défense que la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, est confirmée par le traité de Lisbonne de la même manière qu'elle l'était par le traité constitutionnel.
En revanche, la position du Royaume-Uni et de l 'Irlande vis-à-vis de l'espace de liberté, de sécurité et de justice est sensiblement modifiée. Ces deux pays bénéficient aujourd'hui d'un traitement dérogatoire pour les politiques relatives à la libre circulation des personnes, à l'asile et à l'immigration, et à la coopération judiciaire en matière civile ; ils ont en effet la possibilité de participer au cas par cas aux mesures concernant ce domaine. Le traité constitutionnel maintenait cette position et l'étendait à certains aspects de la coopération administrative et de la coopération policière.
Le nouveau traité l'étend à l'ensemble de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière ainsi qu'au développement de l'acquis de Schengen (auquel les deux pays pouvaient participer jusque là sur la base d'un arrangement spécifique). La principale difficulté de cette généralisation de l'« opt out » était de trouver une solution pour les cas où le Royaume-Uni ou l'Irlande décideraient de ne pas participer au développement d'une mesure à laquelle ils auraient jusque là participé (par exemple une étape supplémentaire dans le développement d'un système informatique commun). Dans de tels cas, le Conseil devra se prononcer à la majorité qualifiée, dans un délai de quatre mois, sur l'« opt out ». S'il apparaît que celui-ci compromet le développement de la mesure, il pourra décider d'exclure le Royaume-Uni ou l'Irlande du champ d'application de la mesure existante.
En outre, par rapport au traité constitutionnel, le Royaume-Uni bénéficie, comme on l'a vu, de dérogations supplémentaires concernant la Charte des droits fondamentaux (qui ne lui est pas applicable) et le contrôle de la Cour de justice dans le domaine de la coopération judiciaire et policière en matière pénale (voir plus haut page 18).