F. LES PARLEMENTS NATIONAUX

- Le traité de Lisbonne consacre un article spécifique au rôle des parlements nationaux. C'est la première fois que la contribution des parlements nationaux au « bon fonctionnement » de l'Union se trouve mentionnée dans le corps même des traités.


Nouvel article 8 C du traité sur l'Union européenne

Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union :

a) en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs européens conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne ;

b) en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ;

c) en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 K et 69 H dudit traité ;

d) en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 33 du présent traité ;

e) en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union conformément à l'article 34 du présent traité ;

f) en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

Si l'objet de cet article est avant tout de regrouper symboliquement des dispositions éparses dans les traités, on peut considérer qu'il n'est pas sans portée - au vu des controverses antérieures - que soit reconnue la contribution qu'apporte au « bon fonctionnement de l'Union » la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen.

- Par ailleurs, le traité de Lisbonne introduit une modalité nouvelle pour la mise en oeuvre du contrôle de subsidiarité par les parlements nationaux. Si un projet d'acte législatif est contesté, sur le terrain de la subsidiarité, par une majorité simple des parlements nationaux et si la Commission décide de le maintenir, le Conseil et le Parlement européen doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité. Si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement européen (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est écarté.

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