b) Des activités illégales
Qu'il s'agisse de bonnes pratiques ou d'activités douteuses, les jeux en ligne autres que ceux proposés par la Française des jeux ou le PMU sont, pour le moment, interdits en France.
Le droit français est sans doute archaïque, mais les lois anciennes sur lesquelles il est fondé étaient mieux rédigées que beaucoup de textes actuels. Elles ne rentrent pas à l'excès dans les détails techniques, comme aujourd'hui, et permettent, par leur généralité, de viser bien des pratiques présentes.
Leur principe est simple : tout ce qui n'est pas autorisé est interdit.
Ainsi, rien ne s'oppose, a priori , à l'application aux loteries en ligne de la prohibition par la loi, précitée du 21 mai 1836, des loteries offertes au public (du moment qu'elles font, en même temps, naître l'espérance d'un gain acquis par la voie du sort).
Toute publicité en leur faveur paraît également passible des sanctions prévues par cette même loi (4.500 euros d'amende), en vertu d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation 111 ( * ) .
- De la même façon, il semble que les cybercasinos tombent sous le coup de l'interdiction par la loi, susvisée du 12 juillet 1983, des maisons de jeu, ouvertes au public, où sont organisés des jeux de hasard. En effet, la doctrine considère en général, en l'absence de jurisprudence particulière sur cette question, que la notion de maison de jeu, qui suppose un établissement fixe où le jeu est pratiqué de façon à la fois habituelle, continuelle et permanente, est applicable à un site web.
- Force est de constater, enfin, que les sanctions prévues par la loi du 2 juin 1891, dont les formulations sont très générales, visent tous les paris, y compris en ligne, autres que le pari mutuel, organisé par les sociétés de course agréées par le ministère de l'agriculture.
A ce propos, la loi pénale française 112 ( * ) s'applique aux infractions dont l'un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire français.
La jurisprudence française en matière de jeu à distance est aujourd'hui encore peu abondante.
La Cour d'appel a rendu cependant, le 4 janvier 2006, un arrêt sur le litige opposant le PMU à la société de droit maltais Zeturf. Elle a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 8 juillet 2005 enjoignant ce bookmaker de mettre fin au trouble manifestement illicite que constituait son activité, contraire à la loi d'ordre public française, de prise de paris en ligne sur les courses hippiques organisées en France.
En ce qui concerne, non pas les fournisseurs de contenu, mais les intermédiaires, l'éditeur d'un site pourrait se voir menacer, s'il fait la promotion ou le référencement d'un site de jeux d'argent 113 ( * ) .
La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoit que les fournisseurs d'accès doivent informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services.
Mais ces derniers ne peuvent voir leur responsabilité civile ou pénale engagée que s'ils avaient effectivement connaissance du caractère illicite de l'activité en cause où s'ils n'ont pas, dès qu'ils en ont été informés, agi promptement pour en rendre l'accès impossible.
* 111 Cass. crim 30 mai 1932 qui estime la condition de publicité remplie en cas d'utilisation des médias (presse, radio, télévision). La loi évoque elle-même « tout moyen de publication ».
* 112 Article 113-2 du code pénal. Cette disposition a été rappelée par la Cour de cassation rejetant le pourvoi d'un bookmaker anglais, résidant en Belgique, reconnu coupable du délit d'organisation de loterie prohibée pour avoir fait une offre de paris sur les résultats du Tour de France suscitant une espérance de gain chez les joueurs français (arrêt Dellner du 9 novembre 1994).
* 113 Ordonnance de référé, confirmée le 20 novembre 2000 par le tribunal de grande instance de Paris : le juge français s'est déclaré compétent et a considéré que la loi pénale française était applicable dès lors que l'infraction (vente aux enchères en ligne de produits nazis) avait été commise sur le territoire français.