c) Les revendications des exclus
Les exclus du marché français des jeux en ligne, dont les activités sont considérées comme régulières dans d'autres pays européens, contestent les restrictions de notre droit national qu'ils estiment incompatibles avec les prescriptions du droit communautaire (voir plus loin).
Or, ces dernières sont prééminentes, ainsi que le reconnaît aussi bien la constitution 114 ( * ) que le juge français qui, comme le rappelle l'un des considérants de l'arrêt précité Zeturf, « doit dire le droit en appliquant le principe de primauté et d'effet direct du droit communautaire ».
Dans ces conditions, le syndicat des casinos modernes de France (SCMF), représentant une partie d'une profession interdite de jeux en ligne dans notre pays, n'a pas hésité à déposer devant le Conseil d'Etat, le 27 juillet 2006, un recours pour excès de pouvoir contre le monopole de la Française des jeux en matière de loteries, étendu à l'offre de services sur internet depuis le 5 juin 2001 115 ( * ) .
Cette requête aurait pu conduire à poser à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle d'interprétation de l'article 49 du traité instituant la communauté européenne qui interdit les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de la communauté.
Mais la cour avait déjà été saisie, auparavant, le 28 mars 2006, par ce même syndicat dont la majorité des membres appartient au groupe Partouche.
Le groupe Bet and Win (aujourd'hui Bwin ), coté à la bourse de Vienne, basé à Gibraltar, titulaire, à travers ses filiales, de licences en Autriche et au Royaume-Uni, a, pour sa part, préféré déposer plainte directement auprès de la commission européenne pour non respect par la France du droit communautaire.
L'exclusivité des opérateurs anciens sur le marché français est donc remise en cause :
- en fait, par le développement de l'offre, parfois criminelle, de jeux en ligne ;
- en droit, en raison de son éventuelle incompatibilité avec les dispositions communautaires.
Les deux problèmes sont liés, les attaques contre les monopoles français, devant les juridictions ou les autorités nationales et communautaires, étant le plus souvent conduites par des opérateurs « réguliers » de jeux à distance (paris sportifs notamment).
* 114 En son article 55 qui dispose que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur parution, une autorité supérieure à celle des lois ».
* 115 Règlement général des jeux de la Française des jeux offerts par internet ou terminal numérique du 5 avril 2002, pris en application du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978.