2. Une redéfinition du service extérieur des pompes funèbres dans son contenu et dans son organisation
Le service extérieur des pompes funèbres a été redéfini dans son contenu et son organisation.
Constituent ainsi une mission de service public relevant du service extérieur des pompes funèbres ( article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales ) :
- le transport des corps avant et après mise en bière (le transport de corps après mise en bière avait été autorisé en 1976) ;
- l'organisation des obsèques ;
- les soins de conservation ;
- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires 6 ( * ) ;
- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires, qui ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées ;
- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.
Cette mission peut désormais être assurée non seulement par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, mais également par toute entreprise ou association bénéficiaire d'une habilitation .
Les droits d'exclusivité institués par la loi du 28 décembre 1904 au profit des communes ou de leurs cocontractants ont pris fin en janvier 1998, au terme d'une période transitoire ayant suscité d'importants débats à l'Assemblée nationale et au Sénat, lors de la discussion du projet de loi qui allait devenir la loi du 8 janvier 1993.
Compte tenu du caractère de service public du service extérieur des pompes funèbres, le jeu de la concurrence a été encadré afin de protéger les familles et de permettre le contrôle efficace des pouvoirs publics.
3. Une meilleure protection des familles en deuil
La loi du 8 janvier 1993 a prévu l'élaboration d'un règlement national des pompes funèbres complété, le cas échéant, par un règlement communal, afin d'améliorer l'information des familles.
Etabli par décret en Conseil d'Etat, le règlement national des pompes funèbres détermine ( article L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales ) :
- les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires ;
- les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques ;
- les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
- les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, les conseils municipaux ont la faculté d'arrêter un règlement municipal des pompes funèbres s'imposant aux régies et aux entreprises ou associations habilitées ( article L. 2223-21 du code général des collectivités territoriales ). Si, conformément au souhait du Sénat, la loi ne définit pas son contenu, ce règlement a pour objet de prévoir les conditions locales de l'information des familles.
Toujours dans un souci de protection des familles, la loi du 8 janvier 1993 a imposé des conditions de moralité pour l'accès aux fonctions de dirigeant d'une régie, d'une entreprise ou d'une association participant au service extérieur des pompes funèbres ( article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales ).
Elle a, par ailleurs, prévu la gratuité de ce service pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes . La commune doit prendre en charge leurs frais d'obsèques lorsqu'elle ne les assure pas ; il lui appartient alors de choisir l'organisme qui les organisera ( article L. 2223-27 du code général des collectivités territoriales ).
La publicité des opérateurs funéraires a été encadrée et le démarchage interdit à l'occasion ou en prévision d'obsèques ( articles L. 2223-31 et L. 2223-33 du code général des collectivités territoriales ). Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent ainsi employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions tendant à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux. Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : « Délégataire officiel de la ville ». Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : « Régisseur officiel de la ville ».
Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. Ces taxes, qui ont désormais un caractère facultatif, ne peuvent plus être dispersées sur chaque prestation du service extérieur ( article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales ). En revanche, est prohibée toute majoration sur les concessions dans les cimetières , les taxes municipales et les droits de toute nature ( article L. 2223-34 du code général des collectivités territoriales ).
Les locaux abritant une chambre funéraire doivent, sous peine d'amende, être distincts de ceux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ( article L. 2223-38 du code général des collectivités territoriales ).
Enfin, les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, c'est-à-dire ceux qui enregistrent un nombre moyen annuel de décès supérieur ou égal à deux cents, doivent disposer d'une chambre mortuaire au sein de laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées. L'existence de la chambre mortuaire permet aux familles de disposer du temps nécessaire à l'organisation des obsèques. A l'initiative du Sénat et de votre commission des Lois, la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a toutefois permis aux chambres mortuaires de recevoir accessoirement, à titre onéreux, les corps des personnes décédées hors de ces établissements en cas d'absence de chambre funéraire à leur proximité ( article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales ).
* 6 Tirant la conséquence du fait que ces tentures n'étaient plus utilisées, l'ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 a supprimé cette prestation des missions du service extérieur des pompes funèbres.