4. Un contrôle renforcé des pouvoirs publics
Le contrôle des pouvoirs publics a été renforcé, tant en ce qui concerne la prévention que la répression.
a) Des mesures de prévention
Au titre des mesures de prévention figure, en premier lieu, l' exigence d'une habilitation des participants au service extérieur des pompes funèbres, accordée selon des critères stricts de technicité, de moralité et de nationalité ( article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales ).
Le champ de l'habilitation est plus large que celui de l'agrément institué par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, auquel elle a été substituée.
Y sont soumis les régies, les entreprises, les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent ou définissent la fourniture aux familles des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ou assurent l'organisation des funérailles. Seuls sont concernés les fournisseurs habituels et non les participants occasionnels au service extérieur des pompes funèbres (menuisiers, charpentiers...).
L'habilitation est également exigée pour les régies, entreprises ou associations gérant un crématorium, bien que cette activité ne relève pas du service extérieur des pompes funèbres ( article L. 2223-41 du code général des collectivités territoriales ), ainsi que les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire ( article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales ). Dans ce dernier cas, elle est accordée au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions techniques.
Accordée par le préfet du département, l'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national. Sa délivrance est subordonnée au respect de cinq séries de conditions :
- les conditions de moralité et de nationalité requises des dirigeants ;
- des conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
- la conformité des installations techniques à des prescriptions également fixées par décret ;
- la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
- la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
b) Des mesures de répression
Au titre des mesures de répression figurent des sanctions administratives et pénales.
Prononcées par le représentant de l'Etat dans le département, les sanctions administratives peuvent consister en une suspension, pour une durée maximale d'un an, ou un retrait, après mise en demeure, de l'habilitation. Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations ( article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales ).
Les personnes physiques et morales peuvent faire l'objet de poursuites pénales pour les faits suivants ( article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales ) :
- direction en droit ou en fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement sans habilitation, ou lorsque celle-ci a été retirée ou suspendue ;
- non respect des dispositions relatives à la protection des familles ;
- corruption active, consistant à proposer des avantages à une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, afin qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise déterminée ;
- corruption passive, consistant, pour une personne ayant connaissance d'un décès à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, à solliciter d'une entreprise des avantages pour recommander celle-ci aux familles.