D. PROMOUVOIR UNE COMMANDE RENOUVELÉE

L'architecture est un art qui dépend d'abord de la commande et de la commande « intelligente ».

A ce titre, la qualité architecturale n'est pas de la seule responsabilité des architectes et des professionnels de la maîtrise d'oeuvre : elle incombe pour une large part aux maîtres d'ouvrage, et à l'ambition qui doit les animer.

Jusque dans les années 70, la commande publique de l'Etat a été le support d'une véritable ambition qui a soutenu et stimulé l'activité des architectes. Le dynamisme de la commande publique, dans le domaine du logement social et dans celui des équipements publics, ne s'est pas exprimé uniquement en termes quantitatifs, mais s'est attaché à promouvoir une véritable exigence architecturale. Malgré la résurgence de cette ambition dans les années 80 sous l'impulsion « des grands travaux », la commande de l'Etat s'est, depuis lors, réduite en termes quantitatifs mais aussi qualitatifs.

Depuis quelques années, les collectivités territoriales ont, en quelque sorte, pris le relais de l'Etat dans la commande publique. Il est indispensable qu'elles fassent à leur tour preuve d'une ambition qualitative à la hauteur de leurs nouvelles responsabilités.

Les autres acteurs de la commande, qu'elle soit publique ou privée, ont également une responsabilité.

Les offices d'HLM ont été, par le passé, les porteurs d'une véritable création architecturale. Il faut leur rendre aujourd'hui cette ambition, alors que l'article 41 du projet de loi sur la cohésion sociale fixe un programme de construction de logements sociaux assorti de moyens financiers qui, sur la période 2005-2009, devraient permettre le financement de 500 000 logements locatifs sociaux. Le mouvement HLM doit redevenir porteur de projets démontrant que la qualité architecturale, la haute qualité environnementale sont possibles.

Les constructeurs de maison individuelle , qui occupent une place importante dans la construction privée, ne doivent pas, eux non plus, se sentir étrangers à cette belle ambition. Il est indispensable que le ministère de la culture et celui de l'équipement engagent avec les promoteurs privés un travail en ce sens avec les architectes et les paysagistes.

1. Un défi pour les contrats de partenariats publics-privés : ne pas sacrifier la qualité architecturale à la recherche de l'efficacité

La préparation et la publication de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ont provoqué une forte appréhension au sein de la profession des architectes, et d'une partie des professionnels du bâtiment.

Leurs organisations professionnelles ont exprimé à votre rapporteur les raisons d'une inquiétude dont le « Livre blanc des architectes » se fait également l'écho.

Elles ont intenté un recours en annulation de l'ordonnance du 13 juin 2004, devant le Conseil d'Etat, mais dans sa décision du 29 octobre 2004, celui-ci n'en a pas censuré les dispositions.

a) L'objectif global des contrats de partenariat : confier au co-contractant privé une mission globale portant à la fois sur le financement, la conception, la construction et l'entretien d'un projet

Prise sur le fondement de l'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, l'ordonnance de juin 2004 a pour objet de créer de nouvelles formes de contrats de partenariats permettant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier à des tiers une mission globale susceptible de porter simultanément sur le financement, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance, l'exploitation et la gestion d'un ouvrage ou d'un équipement nécessaire au service public. Ils font aussi suite aux trop malheureusement fameux marchés d'entreprise de travaux publics (METP) qui ont défrayé la chronique.

Ces nouveaux contrats s'inspirent d'expériences étrangères, et notamment de la « Project Finance Initiative » (PFI) lancée en novembre 1992 par la Grande-Bretagne. Les partenariats publics-privés (PPP) créés dans ce cadre au Royaume-Uni ont pour objet de confier à l'initiative et au financement privés la réalisation d'équipements nouveaux destinés aux autorités administratives mais conçus et gérés selon les normes propres au secteur privé.

Plusieurs avantages sont attendus, en France, de la création de ces partenariats qui ont vocation à permettre à une personne publique de confier à un co-contractant privé une mission globale en s'abstenant d'être elle-même maître d'ouvrage et en rémunérant l'opérateur privé en tout ou partie par des paiements échelonnés tout au long de la durée des contrats :

- la réalisation de projets que l'état actuel des finances publiques ne permettrait sans doute pas autrement, mais que facilitera un étalement des versements sur de nombreuses années ; un certain nombre de questions restent ouvertes et notamment celle de savoir dans quelles proportions les loyers seront imputés sur le budget de fonctionnement et sur celui d'investissement 23 ( * ) , cette question commandant à son tour celle de la récupération de la TVA 24 ( * ) ;

- une plus grande efficacité économique et des gains financiers sur le long terme, grâce à la flexibilité, et à la capacité d'innovation, généralement attribuées au secteur privé ;

- une meilleure répartition du risque entre public et privé en faisant supporter chacun des risques par le partenaire le mieux à même de le maîtriser, dans la mesure, notamment, où le constructeur est le mieux placé pour maîtriser les risques de la construction.

b) Les formes antérieures de collaboration public-privé : délégation de service public et partenariats sectoriels.

La collaboration du secteur public et du secteur privé n'est pas une nouveauté en droit français. Les formes traditionnelles de la délégation de service public ont été récemment complétées par une multiplication de contrats de partenariats publics-privés sectoriels.

Certains auteurs 25 ( * ) ont relevé que les contrats de délégation de service public sont un des modèles possibles de partenariats publics-privés en France : les différents éléments de la définition sommaire des partenariats se retrouvent dans ces délégations, qui sont des contrats globaux, de longue durée, dans lesquels la personne publique n'est pas maître d'ouvrage et procède, si elle subventionne son délégataire, à des versements échelonnés pendant toute la durée du contrat.

La forme particulière de la concession de service public lui permet notamment de faire réaliser des équipements publics sans en supporter immédiatement le coût.

Le recours à ces formes de collaboration est cependant limité : la délégation est impossible dans un certain nombre de domaines où la personne publique ne peut renoncer à prendre en charge directement la gestion du service public, et en particulier dans les activités dites régaliennes (service public de l'enseignement-service public hospitalier).

En outre, les conditions de rémunération du co-contractant font l'objet d'un encadrement assez strict, notamment par la loi « Murcef » n° 2001-168 du 11 décembre 2001.

Ces formes traditionnelles de coopération ont été complétées, depuis 2002, par une multiplication des partenariats publics-privés sectoriels .

Ces nouveaux types de contrats ont été créés par une série de textes législatifs :

- la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (« Lopsi ») ;

- la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (« Lopji ») ;

- la loi n° 2003-73 du 27 janvier 2003 de programmation pour la défense ;

- l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 relative aux établissements hospitaliers.

Les trois premières lois citées ont eu pour objet d'autoriser la création :

- de marchés publics soumis à l'essentiel du code des marchés publics, mais dérogatoires aux articles 7 et 18 de la loi MOP de 1985 , dans la mesure où elles permettent de confier au co-contractant à la fois la conception, la construction, l'aménagement et l'entretien ou la maintenance des ouvrages ;

- des contrats de bail entre l'Etat et le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) ou des bâtiments à construire avec options d'achat anticipé pour l'Etat ;

- des contrats de bail emphytéotiques administratifs (BEA) sur un bien immobilier d'une collectivité territoriale pour la réalisation d'une opération liée aux besoins de la justice, de la police, de la gendarmerie, hors champ des compétences normales de ces collectivités.

Quant à l'ordonnance du 4 septembre 2003, elle a prévu la possibilité de conclure un bail emphytéotique sur un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé.

c) Les contrats de partenariat de l'ordonnance du 17 juin 2004 : un dispositif plus général, qu'ont encadré le Sénat et le Conseil constitutionnel

L'ordonnance du 17 juin 2004 crée une nouvelle catégorie de contrats de partenariats dont le champ n'est, contrairement aux précédents partenariats sectoriels, plus limité à certaines catégories spécifiques de bâtiment.

Le Sénat, à l'occasion de la discussion de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003, et le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003 ont contribué à mieux encadrer le recours à un dispositif qui déroge au droit commun de la commande publique et dont le champ d'application pouvait être potentiellement, très étendu.

• Le dispositif de l'ordonnance du 17 juin 2004 déroge , au même titre que les partenariats sectoriels précédents, à un certain nombre de dispositions législatives qui, pour reprendre l'expression utilisée par le Conseil constitutionnel, constituent en quelque sorte le « droit commun de la commande publique ».

Le dispositif de l'ordonnance déroge, notamment à deux principes fondamentaux posés par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Celle-ci dispose, dans son article 2, que le maître de l'ouvrage est la personne morale publique pour laquelle l'ouvrage est construit et que, « responsable principal de l'ouvrage , il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre ».

A ce titre, il lui appartient d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement et de conclure avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux.

L'ordonnance du 17 juin 2004 prévoit en revanche dans son article 2 que, dans le cas des contrats de partenariats, le partenaire privé se voit confier une mission globale et qu'il « assure la maîtrise d'ouvrage des travaux réalisés ».

Ce point est capital. Le métier de maître d'ouvrage, déjà bien souvent mal pratiqué, risque de disparaître au profit d'une commande « appauvrie ».

Dans la loi de 1985 la conception et la réalisation de l'ouvrage sont clairement distinguées, et ne peuvent être confiées à la même personne ou à la même société.

L'article 7 de la loi « MOP » de 1985 attribue en effet à la maîtrise d'oeuvre la mission d'apporter « une réponse architecturale, technique et économique » au projet du maître d'ouvrage, et précise que cette mission est distincte de celle d'entrepreneur. L'article 6 ajoute que la mission de maîtrise d'oeuvre est également exclusive de toute mission de conduite d'opération.

Tout au plus, lorsque des motifs techniques rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage peut-il, en vertu de l'article 18, confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé, ou pour les ouvrages d'infrastructure à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.

L'ordonnance de juin 2004 autorise en revanche l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics à confier à leur partenaire privé une mission globale , susceptible de porter non seulement sur le financement, la construction, la maintenance des ouvrages, mais aussi sur tout ou partie de leur conception.

C'est ici le second risque : celui de l'appauvrissement des métiers de la maîtrise d'oeuvre.

• Le Sénat et le Conseil constitutionnel ont contribué à l'encadrement de ce dispositif novateur de façon à le cantonner à certaines hypothèses, et à préserver la qualité architecturale.

Lors de l'examen de la loi n° 2003-591 du 21 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Sénat a complété la rédaction de l'article 6, pour préciser que l'ordonnance créant ces contrats de partenariats devait également prévoir « les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ».

Dans la décision 2003-473 DC du 26 juin 2003 qu'il a rendue sur cette disposition, le Conseil constitutionnel a d'abord jugé que « aucune règle ni principe de valeur constitutionnelle n'imposait de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, et qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdisait non plus qu'en cas d'allotissement les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement global commun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global », ou encore, « que le recours au crédit-bail ou à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public ne se heurtait, dans son principe, à aucun impératif constitutionnel ».

Il a cependant également estimé que « la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics » .

Par conséquent, il a indiqué que les ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devraient « réserver de semblables dérogations à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ».

• Ces différentes exigences ont été prises en compte dans la rédaction de l'ordonnance :

- celle-ci réserve la passation de contrats de partenariats à la réalisation de projets pour lesquels une évaluation établit soit la complexité du projet soit son caractère d'urgence , et expose les motifs justifiant l'option retenue ;

- l'ordonnance précise que si la personne publique peut confier tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire du contrat de partenariat, elle n'est cependant pas tenue de le faire ; en effet lorsqu'elle ne confie au titulaire du contrat de partenariat qu'une partie de la conception, il lui est possible de faire appel à une équipe de maîtrise d'oeuvre pour la partie de la conception qu'elle continue d'assumer ; en revanche, lorsque la personne publique confie tout ou partie de la conception des ouvrages à son co-contractant, l'ordonnance impose que les offres comportent, pour les bâtiments, un projet architectural, et que figure, au nombre des critères d'attribution du contrat, la qualité globale des ouvrages ; en outre, elle prévoit que l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'oeuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation figure parmi les conditions d'exécution du contrat.

d) L'entrée en vigueur de l'ordonnance de juin 2004

Malgré les précautions dont le Gouvernement a assorti sa rédaction, pour tenir compte, notamment, des recommandations du Sénat et du Conseil constitutionnel, l'ordonnance de juin 2004 sur le contrat de partenariat a suscité de multiples et vives inquiétudes, qui se sont notamment exprimées à travers quatre recours en annulation devant le Conseil d'Etat .

Ces recours émanaient respectivement :

- de M. Jean-Pierre Sueur et des sénateurs du groupe socialiste ;

- de l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) ;

- de l'Association pour la transparence et la moralité des marchés publics ainsi que de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains ;

- du Syndicat national des entreprises du second oeuvre du bâtiment.

Dans sa décision en date du 29 octobre 2004, le Conseil d'Etat a considéré qu'une partie des dispositions de l'ordonnance pouvaient être considérées comme déjà implicitement ratifiées par l'article 153 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de la santé publique qui comportait des dispositions analogues pour la création de baux emphytéotiques. Analysant ensuite les dispositions non ratifiées de l'ordonnance, il a considéré que les requérants n'étaient pas fondés à demander leur annulation.

L'ordonnance du 17 juin 2004 ayant été, depuis lors, ratifiée par l'article 78 § XXII de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, on peut considérer que le débat juridique relatif à l'entrée en vigueur de ce texte est maintenant clos.

e) Le bon usage des partenariats publics-privés

La décision du Conseil d'Etat, qui lève l'hypothèse juridique qui pesait jusqu'alors sur l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juin 2004, a confirmé que le dispositif adopté respectait les orientations fixées par le Parlement dans la loi d'habilitation.

Elle ne contribuera cependant pas en elle-même à apaiser les inquiétudes que suscitent, chez beaucoup, ces nouvelles formes de commande publique, inquiétudes que l'on aurait tort de réduire à une simple réaction de réticence devant la nouveauté ou à la défense d'intérêts corporatistes.

Tout en pensant, dans sa majorité, que les contrats de partenariats publics-privés peuvent apporter une contribution à la commande publique, qui justifie leur création, votre commission des affaires culturelles estime que ces contrats ne sont cependant pas dénués de risques, compte tenu de la complexité et de la durée des projets sur lesquels ils portent. Aussi appellent-ils à une grande vigilance.

A ce titre, elle souhaite que soient très strictement observées les conditions que posent respectivement l'article 2 de l'ordonnance (pour l'Etat) et le nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales qu'elle propose. Ces dispositions réservent le recours aux contrats de partenariat :

- aux projets pour lesquels, compte tenu de leur complexité , « la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou établir le montage juridique ou financier » ;

- aux projets présentant un caractère d'urgence .

Votre commission invite, en conséquence, les autorités publiques , nationales ou locales, qui seront tentées de recourir à ces nouvelles formes de contrats, à porter la plus grande attention à la réalisation de l'évaluation préalable prévue par les dispositions précitées et qui doivent à la fois montrer la complexité ou l'urgence du projet, ainsi que les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui l'ont conduite, « après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de diverses options, à retenir le sujet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d'un contrat de partenariat ».

Elle souhaite en particulier que la condition relative à l'urgence d'un projet ne soit pas entendue dans un sens trop large qui banaliserait le recours à cette procédure dérogatoire ayant, dans son esprit, vocation à compléter le droit commun de la commande publique, pour répondre à certains besoins particuliers, et non à s'y substituer.

Un recours trop fréquent à ce type de procédure lui paraît, en première analyse, présenter un certain nombre de risques .

Le premier de ces risques serait de déposséder progressivement les autorités publiques et notamment les collectivités territoriales de leur rôle de maître d'ouvrage . Or, il faut le souligner, la maîtrise d'ouvrage publique comporte une dimension politique essentielle. Son exercice direct par les pouvoirs élus permet dans la plupart des cas de prendre plus fidèlement en compte les attentes de leurs concitoyens qu'un contrat, même très soigneusement préparé, mais dont l'application doit s'étendre sur une longue durée. Il ne faudrait pas que les facilités qu'offriront les partenariats publics-privés, notamment dans le domaine financier, ou dans le domaine technique de la construction, n'incitent les pouvoirs publics à se décharger d'une responsabilité qui leur incombe.

Il faut ici insister sur le fait que, de plus en plus, tout projet de construction suppose un long dialogue avec les usagers, les habitants. Commande et dialogue, démocratie locale se conjuguent de façon étroite sur le terrain. Comment les concilier avec ce type de contrat ?

Le second risque est d'ordre financier. Certes, et ce n'est pas là son moindre attrait, un partenariat public-privé offre à l'Etat et aux collectivités territoriales l'avantage de les dispenser de la mobilisation immédiate de ressources budgétaires que l'on sait rares. Même si l'on peut sans doute espérer certaines économies d'un recours au secteur privé, il n'en demeure pas moins que ces contrats comporteront d'importants engagements de dépenses à moyen et long terme. Leur multiplication pourrait alors être dangereuse pour l'équilibre à long terme des finances publiques et des finances locales. Compte tenu de l'importance de ces contrats et de leur durée qui dépassera généralement celle d'une mandature, c'est bien la moindre des choses que le nouvel article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales ait pris la précaution de confier à l'assemblée délibérante de la collectivité publique (ou l'organe délibérant de l'établissement public) la responsabilité de se prononcer sur le principe du recours à un contrat de partenariat. En cas de problème de construction dans la durée et de conséquence sur les travaux et sur les coûts de fonctionnement, on peut s'attendre à des contentieux qui suscitent déjà une certaine inquiétude.

Le troisième risque est un risque portant sur la qualité architecturale . Certes, le respect des prescriptions de la loi MOP de 1985 ne constitue pas en lui-même un gage de réussite architecturale et ne peut suffire à éviter un échec : mais les bons exemples sont heureusement nombreux. En sens inverse, un certain nombre de réalisations conduites dans le cadre d'un partenariat public-privé au sens large -le Stade de France par exemple- constituent de véritables réussites.

Pour autant, les comparaisons internationales montrent que ce risque n'est pas à négliger. Dans le rapport dont le ministre de la culture et de la communication lui a confié la rédaction, M. Roland Peylet 26 ( * ) estime que « le constat relatif à l'existence d'un risque de médiocrité architecturale qui a été fait au Royaume-Uni, où ce risque a été reconnu et traité, est certainement transposable en France où les architectes ne sont pas dans une meilleure situation que leurs collègues anglais » Or comme le remarque M. Peylet, même si le « PPP » se présente comme un moyen de faire peser les risques sur ceux qui sont le mieux à même de les assurer, on peut se demander si celui d'une architecture sans qualité n'est pas supporté quoiqu'il arrive par la collectivité publique.

Votre commission estime que ces risques ne sont pas à négliger et que, sans pour autant décourager tout recours à la formule des contrats de partenariat, ils doivent inciter les responsables publics qui y auraient recours à faire preuve d'une grande vigilance : un bon contrat de partenariat ne pourra en effet être profitable que s'il a été bien pensé et bien négocié. En outre, il importe que la personne publique continue d'exercer ses prérogatives quand bien même elle aurait renoncé à celles de maître d'ouvrage.

Prenant en considération l'expérience britannique et les recommandations formulées par la « Commission for architecture and built environnement » (CABE), votre commission souhaite inviter les responsables publics recourant à ces contrats de partenariat :

- à s'entourer des conseils d'un architecte pour l'aider, dans la phase préalable, à formuler ses exigences, à le charger ensuite de suivre l'ensemble du processus, et enfin à l'associer aux clauses de rendez-vous qui porteront sur la phase d'exploitation ;

- à porter un soin particulier à la préparation du cahier des charges , et à y associer les utilisateurs ;

- à juger les candidats comme les y invite l'ordonnance, non seulement sur les critères économiques (coût global de l'offre, objectifs de performance) mais sur la qualité globale des ouvrages , et en particulier leur qualité architecturale.

Votre commission souhaite également que la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) puisse continuer d'exercer auprès des personnes publiques qui auront recouru à ces contrats de partenariat, le rôle d'assistance et de conseil qu'elle joue traditionnellement auprès des maîtres d'ouvrages publics. Elle estime que du fait de son expérience et de ses compétences reconnues, la MIQCP devrait être à même d'apporter un appui précieux dans le montage de ces contrats, une fois que la décision de principe de recourir à cette procédure aura été prise .

Enfin, elle demande au Gouvernement de présenter au Parlement, trois ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juin 2004, un premier bilan quantitatif et qualitatif de ses conséquences, comportant une appréciation sur la qualité architecturale des constructions ainsi réalisées, leurs coûts prévisibles, et l'efficacité globale de la procédure.

Après avoir mis en évidence les réels problèmes des architectes, la question essentielle de la commande, celle des métiers de la maîtrise d'oeuvre, votre rapporteur regrette que ce dispositif du PPP ait mobilisé autant les responsables politiques qui sont attendus pour l'essentiel sur des questions de fond autrement graves... L'image qui a dominé autour de ce dispositif est allée qu'on le veuille ou non, à l'encontre de la politique qu'il faut conduire en ce domaine. Elle a contribué à inquiéter et à fragiliser des professions que l'on doit au contraire conforter.

* 23 L'ordonnance du 17 juin 2004 confie au contrat de partenariat passé par l'Etat (article 11 d) ou une collectivité territoriale (article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales) le soin de préciser « les conditions dans lesquelles seront pris en compte, et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement, et le cas échéant, les recettes que le co-contractant peut être autorisé à se procurer ». Cette distinction sera-t-elle toujours simple à opérer ?

* 24 L'article 18 de l'ordonnance du 17 juin précitée dispose que la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a passé un contrat de partenariat bénéficie du fonds de compensation pour la TVA sur la part de la rémunération versée à son co-contractant correspondant à l'investissement réalisé par celui-ci pour les besoins d'une activité non soumise à la TVA. La part de la rémunération correspondant à l'investissement est celle indiquée dans les clauses du contrat prévues à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales.

* 25 « L'ordonnance sur les contrats de partenariat : heureuse innovation ou occasion manquée ? » par Alain MÉNÉMÉNIS, conseiller d'Etat, professeur associé à l'université de Paris XII. AJDA 27 septembre 2004.

* 26 Rapport au ministre de la culture et de la communication de Roland PEYLET, conseiller d'Etat - 4 novembre 2003.

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