B. LE DÉVELOPPEMENT DE FORMES DE SPÉCIALISATION PLUS SOUPLES AUTOUR DE LA NOTION DE PÔLES DE COMPÉTENCES

Le mouvement de spécialisation prend aujourd'hui des formes nouvelles, caractérisées par leur souplesse et une logique de concentration des moyens .

A la création de nouvelles juridictions sur l'ensemble du territoire est préféré un regroupement des contentieux sur un petit nombre de tribunaux de grande instance .

La réussite de cette politique suppose de bien apprécier la taille critique des juridictions et de leur donner des moyens conséquents.

1. Le pôle antiterroriste

La France s'est dotée en 1986 d'un arsenal juridique spécifique pour lutter contre le terrorisme à la suite de la vague d'attentats commis sur son sol par des terroristes du Moyen-Orient. Treize actions criminelles revendiquées par un certain « comité de solidarité avec les prisonniers arabes » avaient provoqué la mort de onze personnes et en avaient blessé 275.

La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 définissait pour la première fois la notion d'acte de terrorisme et surtout y attachait des règles de procédure spéciales en vue de renforcer les prérogatives des enquêteurs.

Ce dispositif a été modifié à plusieurs reprises, en mars 1994 avec l'entrée en application du nouveau code pénal, en janvier 1995 pour allonger les délais de prescription de l'action publique et des peines, en juillet 1996 pour étendre le champ des infractions, et en décembre 1996 pour autoriser, sous de strictes conditions, les perquisitions de nuit.

A la suite des attentats commis le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a renforcé l'arsenal juridique français pour combattre avec pleine efficacité le terrorisme en :

- permettant la fouille des véhicules par des officiers et agents de police judiciaire sur réquisitions du procureur de la République ;

- autorisant sous certaines conditions des perquisitions au cours d'enquêtes préliminaires ;

- prévoyant la possibilité pour les agents d'entreprises de sécurité de procéder à des fouilles de bagages et à des palpations de sécurité ;

- réglementant la conservation des données de communication avec l'obligation pour les opérateurs de télécommunication de conserver certaines données pour la recherche et la constatation d'infractions pénales ;

- autorisant les auditions, interrogatoires et confrontations à distance par l'utilisation de moyens de télécommunication adaptés.

En raison de l'avancement de la date de remise de son rapport, la mission d'information n'a pas pu se rendre au pôle antiterroriste de Paris. Aussi ne seront ici rappelés que les principaux éléments de son fonctionnement.

a) La compétence concurrente des juridictions locales et des juridictions parisiennes

Les articles 706-16 à 706-22 du code de procédure pénale prévoient la centralisation à Paris des affaires de terrorisme. A cet effet, le procureur de la République, les juges d'instruction et les juridictions de jugement parisiens se sont vus attribuer une compétence concurrente de celle qui résulte des règles de droit commun (lieu de commission de l'infraction, résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction ou lieu d'arrestation de l'une de ces personnes).

L'objectif n'était pas de « déposséder » les juridictions territorialement compétentes mais de créer une compétence supplémentaire. La loi du 9 septembre 1986 n'a donc conféré aucune prééminence aux juridictions parisiennes.

En pratique, la saisine de la juridiction parisienne est réalisée selon des modalités différentes en fonction du moment où elle intervient. Il convient en effet de distinguer la saisine initiale de la procédure de dessaisissement après l'ouverture d'une information judiciaire.

Dans le premier cas, le parquet de Paris fait jouer auprès du parquet local sa compétence nationale concurrente. Cette saisine s'opère selon une procédure informelle avec l'accord du procureur de la République et, en cas de problème, du procureur général. Elle est confirmée et formalisée à la suite des échanges téléphoniques nécessaires par la transmission d'une note écrite de saisine du parquet de Paris au parquet local qui accepte de se dessaisir. Cette modalité de saisine s'applique lorsque le parquet de Paris évoque des faits de terrorisme immédiatement ou presque immédiatement après leur commission mais aussi en cas de saisine différée tant que le parquet initialement compétent n'a pas procédé à l'ouverture d'une information.

Lorsqu'une information a déjà été ouverte 223( * ) , une procédure de dessaisissement du juge d'instruction doit alors être envisagée, mais son initiative est réservée au procureur de la République local. Conformément à l'article 706-18 du code de procédure pénale, celui-ci va requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. La présentation de cette requête suppose évidemment que le parquet de Paris ait donné son accord.

Avant de statuer, le juge d'instruction avise la personne mise en examen ainsi que la partie civile et les invite à faire connaître leurs observations. L'ordonnance ne peut être rendue par le juge que huit jours au plus tôt après cet avis.

Une seule voie de recours est ouverte contre une telle ordonnance : dans un délai de cinq jours, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile peuvent la déférer à la chambre criminelle de la Cour de cassation. Celle-ci doit alors désigner dans un délai de huit jours à compter de la réception du dossier le juge chargé de continuer l'information. Si le dessaisissement est ordonné au profit du juge d'instruction de Paris, le parquet localement compétent adresse le dossier au procureur de la République de Paris.

Inversement, lorsque le juge d'instruction de Paris se rend compte que les faits ne constituent pas un acte de terrorisme et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, il doit alors se déclarer incompétent, soit de son propre chef, soit sur requête du procureur de la République ou des parties 224( * ) .

La décision du juge est susceptible d'être déférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation selon les mêmes modalités que celles précisées plus haut. Si elle décide que le juge d'instruction n'est pas compétent, la Cour de cassation peut soit désigner un autre juge d'instruction, soit estimer « dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'instruction sera poursuivie au tribunal de Paris ». Mais, dans les deux cas, les dispositions procédurales spécifiques de la loi du 9 décembre 1986 cesseront de s'appliquer. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure à son homologue territorialement compétent.

Qu'il y ait ordonnance de dessaisissement ou ordonnance d'incompétence, le juge initialement saisi garde sa pleine compétence jusqu'à l'expiration du délai de cinq jours prévu pour le recours ou jusqu'à la date où l'arrêt de la chambre criminelle a été porté à sa connaissance. Dans les deux cas, les mandats de dépôt ou d'arrêt conservent leur force exécutoire et les actes de procédure intervenus toute leur valeur.

Comme l'a montré le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur la conduite de la politique de sécurité menée par l'Etat en Corse l'application des règles de dessaisissement n'est pas sans susciter des difficultés 225( * ) .

b) Des structures spécialisées

La centralisation des poursuites a entraîné la création de structures spécialisées dans la lutte contre le terrorisme au sein du tribunal de grande instance de Paris, de la direction centrale de la police judiciaire et de la direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur.

En effet, la spécificité des infractions pénales requiert une connaissance approfondie des milieux dans lesquels les terroristes opèrent et des moyens qu'ils utilisent. En outre, les investigations, tant policières que judiciaires, exigent de nombreux rapprochements entre les éléments matériels, les personnes et les groupes clandestins.

S'agissant des seules structures judiciaires, la mission rappelle que, contrairement à la formule fréquemment employée, il n'existe pas « une section antiterroriste » au tribunal de grande instance de Paris regroupant juges d'instruction et magistrats du parquet, mais deux sections distinctes .

Au sein du parquet , c'est la section « terrorisme et atteintes à la sûreté de l'Etat » dite 14 ème section ou section A6, composée de quatre magistrats, à laquelle incombent l'engagement de l'action publique, le suivi des instructions et les poursuites en matière de terrorisme.

Du côté de l' instruction , les affaires de terrorisme relèvent de la 4 ème section , elle aussi composée de quatre magistrats.

Si la poursuite et l'instruction des dossiers de terrorisme sont confiés à des magistrats spécialisés, le jugement de ces affaires relève d'une juridiction de droit commun pour les délits .

Cependant, comme on l'a vu, la juridiction appelée à connaître des crimes de terrorisme est une cour d'assises composée uniquement de magistrats professionnels , afin de limiter l'effet des pressions ou des menaces pouvant peser sur les jurés.

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