5. Les tribunaux pour enfants
Conformément à l'article 1
er
de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il y a
dans le ressort de chaque cour d'appel une ou plusieurs juridictions de
première instance dénommées tribunaux pour
enfants
220(
*
)
.
Composé du
juge des enfants
, président, et de
deux
assesseurs
non professionnels choisis parmi les personnes
âgées de plus de trente ans, de nationalité
française et «
qui se sont signalées par
l'intérêt
qu'elles portent
aux questions de
l'enfance et par leurs compétences
221(
*
)
», le tribunal pour
enfants juge les
délits les plus graves
et les
crimes
commis par les
mineurs de moins de 16 ans
.
Il peut prononcer : des mesures éducatives ; une peine de
travail d'intérêt général ; une amende dans la
limite de 7.500 euros (50.000 francs) ; pour un mineur de plus de 13 ans,
une peine d'emprisonnement.
Les débats au tribunal pour enfants ne sont pas publics. Leur
compte-rendu dans la presse est interdit. Le jugement peut être
publié, mais sans que le nom du mineur y figure. La présence d'un
avocat est obligatoire. Les éducateurs qui ont suivi l'enfant
peuvent être entendus.
Le tribunal pour enfants peut être saisi par le juge des enfants et par
le juge d'instruction des mineurs.
L'
appel
des décisions du juge des enfants et du tribunal pour
enfants est
jugé par la cour d'appel dans une audience
spéciale dans les mêmes conditions qu'en première
instance
. Une chambre spéciale est formée à cette fin
dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres
222(
*
)
.
Un décret n° 2002-576 du 23 avril 2002 a créé
15 nouveaux tribunaux
pour enfants.
6. Les tribunaux maritimes commerciaux
Créés par un décret-loi du 20 juillet
1939, les
tribunaux maritimes commerciaux sont installés dans les chefs lieux de
quartier de l'inscription maritime désignés par décret.
Au nombre de
14
, ils n'existent qu'en
métropole
, notamment
dans les grands ports : Dunkerque, le Havre, Boulogne et Marseille.
Outre-mer
, leur compétence appartient aux
tribunaux
correctionnels
.
Ils connaissent des
contraventions
et des
délits
prévus et réprimés par le code disciplinaire et
pénal de la marine marchande, relatifs à la
vie à
bord
, à la
conduite du navire
ou à la
police de la
navigation
. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours
devant la Cour de cassation.
Depuis la réforme opérée par loi n° 93-1013 du
24 août 1993, ils ne sont plus
présidés
par un
administrateur des affaires maritimes mais par un
magistrat du siège
du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel ils sont
situés. Ils se composent de
quatre juges, professionnels de la
navigation maritime
.
Les fonctions de l'instruction et du ministère public sont remplies par
un commissaire rapporteur appartenant au corps des officiers de marine ;
celles de greffier par un contrôleur des affaires maritimes.