4. Les juridictions sociales
a) Le tribunal des affaires de sécurité sociale
Créé par la loi n° 85-10 du 3 janvier
1985,
les
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tribunaux des affaires de sécurité sociale ont
remplacé les commissions de sécurité sociale.
Ce sont des juridictions spécialisées dans les
litiges
d'ordre administratif
entre les organismes de sécurité sociale
et les usagers
(maladies, retraites, etc.). Leurs jugements sont
susceptibles d'appel devant la cour d'appel.
Ils se trouvent, en principe, au siège du tribunal de grande instance.
Leur secrétariat est assuré par les agents de la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.
Les litiges portent essentiellement sur l'affiliation (inscription à une
caisse de la sécurité sociale) et le calcul et le recouvrement
des cotisations et prestations.
Leur
composition
est
échevinale
: ils sont
présidés par un magistrat de l'ordre judiciaire, honoraire ou
en activité
, désigné pour trois ans par le premier
président de la cour d'appel et de
deux assesseurs
également nommés pour trois ans par le premier président
de la cour d'appel sur présentation des organisations syndicales des
professions agricoles et non agricoles représentatives
218(
*
)
.
Ils ont rendu
102.270
décisions en 2000.
b) Le tribunal du contentieux de l'incapacité
Créés par la loi n° 94-43 du 18 janvier
1994, les
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tribunaux du contentieux de l'incapacité ont
remplacé les commissions régionales de l'incapacité. Leur
ressort correspond à celui d'une direction régionale des affaires
sanitaires et sociales.
Ils connaissent en première instance des
litiges relevant du
contentieux de l'incapacité
: état d'invalidité
ou d'incapacité à la suite d'accidents ou de maladies,
professionnels ou non. Leurs jugements sont portés devant une cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des
accidents du travail.
Leur
composition
a été modifiée par la loi
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation
sociale
219(
*
)
. Elle est
échevinale
. Les tribunaux comprennent cinq membres : un
président
,
magistrat honoraire
de l'ordre administratif ou
judiciaire désigné pour trois ans renouvelables par
arrêté du garde des sceaux,
deux assesseurs représentant
les travailleurs salariés
et
deux assesseurs représentant
les employeurs ou travailleurs indépendants
désignés
pour une durée de trois ans renouvelable par le premier président
de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège
sur des listes dressées sur proposition des organisations
professionnelles les plus représentatives intéressées.
Leur secrétariat est assuré par le personnel de la direction
régionale des affaires sanitaires et sociales.
Ils avaient rendu
73.194 décisions en 1996
, chiffre le plus
récent.
c) Les tribunaux départementaux des pensions
Créés par un décret n° 51-469
du 24
avril 1951, codifié à l'article L. 79 du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les
tribunaux départementaux des pensions siègent au tribunal de
grande instance.
Ils connaissent des
contestations
auxquelles donnent lieu les
dispositions
relatives à la fixation des pensions d'invalidité
des militaires et victimes de la guerre
. Leurs décisions peuvent
faire l'objet d'un appel devant une cour régionale des pensions et d'un
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Ils sont
présidés par un magistrat
de l'ordre judiciaire
ou administratif, en activité ou honoraire, désigné chaque
année par le premier président de la cour d'appel. Dans la
majorité des cas, le président est un magistrat de l'ordre
judiciaire.
Ils se composent :
- d'
un médecin assesseur
, désigné chaque
année par le premier président de la cour d'appel sur la liste
départementale des médecins experts près les tribunaux du
département et une liste de dix membres présentée par les
syndicats ou associations de médecins du département, transmises
par le président du tribunal de grande instance,
- et d'
un assesseur représentant les mutilés ou
réformés
, désigné sur une liste
présentée par les associations de mutilés ou de
réformés.
En l'an 2000, ces tribunaux ont rendu
2.282 décisions
.