D. LE JUGE DE L'EXÉCUTION S'EST IMPOSÉ COMME UN JUGE DE PROXIMITÉ, RAPIDE ET EFFICACE

Institué par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est saisi de tout le contentieux relatif aux problèmes d'exécution des jugements et autres titres exécutoires.

C'est le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est domicilié 205( * ) . La délégation peut être effectuée selon des critères géographiques (une ville ou un arrondissement) ou matériels 206( * ) .

Aussi les pratiques de délégation diffèrent-elles selon les juridictions. La plupart des juges délégués sont des juges du tribunal du grande instance mais il n'est pas rare que les juges d'instance se voient confier le contentieux du surendettement, qu'ils traitaient en nom propre avant l'entrée en vigueur de la réforme.

L'unification du contentieux et la simplicité de la procédure devant le juge de l'exécution en font un juge de proximité rapide et efficace .

1. Une unification du contentieux

Le juge de l'exécution est compétent pour trancher les difficultés survenues à l'occasion d'une saisie (contestation de la forme de l'acte juridique, des biens saisissables, du montants des intérêts...) ou lors de l'exécution d'une décision de justice.

Il est le seul à pouvoir autoriser un créancier à prendre des mesures conservatoires lorsqu'il estime que sa créance est menacée, par exemple bloquer sur un compte bancaire les sommes correspondant aux loyers impayés.

Enfin, il est juge du surendettement des particuliers.

La saisie des rémunérations du travail relève de la compétence du juge d'instance, la saisie immobilière de celle du tribunal de grande instance.

Le juge de l'exécution peut prononcer des astreintes et jouit d'une compétence quasi-exclusive pour les liquider. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder au débiteur des délais de grâce.

Il peut au besoin, utiliser la force publique pour faire exécuter une décision de justice, ainsi que certains actes notariés ou administratifs revêtus de la formule exécutoire.

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