D. LE JUGE DE L'EXÉCUTION S'EST IMPOSÉ COMME UN JUGE DE PROXIMITÉ, RAPIDE ET EFFICACE
Institué par la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, le
juge de l'exécution est saisi de tout le contentieux relatif aux
problèmes d'exécution des jugements et autres titres
exécutoires.
C'est le président du tribunal de grande instance ou un juge
délégué du tribunal dans le ressort duquel le
débiteur est domicilié
205(
*
)
. La délégation peut
être effectuée selon des critères géographiques (une
ville ou un arrondissement) ou matériels
206(
*
)
.
Aussi les pratiques de délégation diffèrent-elles selon
les juridictions. La plupart des juges délégués sont des
juges du tribunal du grande instance mais il n'est pas rare que les juges
d'instance se voient confier le contentieux du surendettement, qu'ils
traitaient en nom propre avant l'entrée en vigueur de la réforme.
L'unification du contentieux et la simplicité de la procédure
devant le juge de l'exécution en font un juge de
proximité
rapide
et
efficace
.
1. Une unification du contentieux
Le juge
de l'exécution est compétent pour trancher les difficultés
survenues à l'occasion d'une saisie (contestation de la forme de l'acte
juridique, des biens saisissables, du montants des intérêts...) ou
lors de l'exécution d'une décision de justice.
Il est le seul à pouvoir autoriser un créancier à prendre
des mesures conservatoires lorsqu'il estime que sa créance est
menacée, par exemple bloquer sur un compte bancaire les sommes
correspondant aux loyers impayés.
Enfin, il est juge du surendettement des particuliers.
La saisie des rémunérations du travail relève de la
compétence du juge d'instance, la saisie immobilière de celle du
tribunal de grande instance.
Le juge de l'exécution peut prononcer des astreintes et jouit d'une
compétence quasi-exclusive pour les liquider. Après signification
d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a
compétence pour accorder au débiteur des délais de
grâce.
Il peut au besoin, utiliser la force publique pour faire exécuter une
décision de justice, ainsi que certains actes notariés ou
administratifs revêtus de la formule exécutoire.