2. Une procédure simple et rapide
Le juge
de l'exécution statue à
juge unique
mais peut renvoyer
à la collégialité. Cette possibilité n'est que
rarement exercée. Sa compétence est d'ordre public et, souvent,
exclusive : tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever
d'office son incompétence.
Depuis un décret n° 96-1130 du 18 décembre
1996
207(
*
)
, le juge de
l'exécution doit être saisi par voie d'
assignation en
justice
. Les demandes d'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire
et celles concernant l'exécution d'une décision de justice
ordonnant l'expulsion peuvent toutefois faire l'objet d'une simple
requête.
Auparavant, la saisine pouvait résulter d'une déclaration orale
du justiciable au greffe. Cette simplicité et cette facilité de
saisine, qui contribuaient à la mise en oeuvre d'une justice de
proximité, avaient favorisé la multiplication des demandes,
parfois dilatoires, et provoqué l'engorgement des juridictions.
La procédure devant le juge de l'exécution est
simple
et
rapide
: elle est
orale
(il n'y a pas de mise en
état
208(
*
)
) ; la
représentation n'est pas
obligatoire
; les parties peuvent
ne pas se présenter à l'audience si elles ont informé leur
adversaire des moyens invoqués auprès du juge (mais le juge peut
ordonner leur comparution personnelle) ; les audiences d'heure à
heure sont possibles, même les jours fériés ou
chômés.
La décision, outre qu'elle est généralement prise
rapidement, revêt l'autorité de la chose jugée au
principal, sauf décision contraire en appel, et est exécutoire de
plein droit. Le délai d'appel (15 jours à compter de la
notification) et l'appel ne sont pas suspensifs. Toutefois, en cas d'appel, un
sursis à exécution des mesures ordonnées peut être
demandé en référé au premier président de la
cour d'appel.
«
Très connu de sa clientèle
», selon
l'expression de M. Tony Moussa, président de chambre à la
cour d'appel de Lyon, ancien juge de l'exécution, le
juge de
l'exécution s'est imposé comme un juge de proximité
.