2. Une fonction plus attractive depuis sa juridictionnalisation
Depuis
la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption
d'innocence et les droits des victimes, complétée par le
décret n° 2000-1215 du 12 décembre 2000 modifiant le
code de procédure pénale et relatif à l'application des
peines, les décisions d'octroi, d'ajournement, de refus, de retrait ou
de révocation concernant les mesures de placement à
l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des
peines, de placement sous surveillance électronique et de
libération conditionnelle sont
« juridictionnalisées » : elles font
désormais l'objet d'un débat contradictoire et de
décisions motivées susceptibles d'appel
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*
)
.
D'autres décisions, comme les réductions de peine, les
autorisations de sortie sous escorte et les permissions de sortir demeurent des
mesures d'administration judiciaire non juridictionnalisées. Les
ordonnances du juge de l'application des peines sont prises au sein d'un organe
consultatif, la commission de l'application des peines, qui réunit le
procureur de la République et le chef de l'établissement
pénitentiaire ainsi que les personnels de surveillance,
socio-éducatif et médical. Le détenu, qui ne dispose pas
de voie de recours, peut cependant être entendu par le juge de
l'application des peines, soit en audience privée, soit au sein de la
commission avant que celle-ci ne donne son avis au magistrat.
Selon Mmes Christine Mouton-Michal, juge de l'application des peines au
tribunal de grande instance de Bobigny, secrétaire
générale, et Anne-Marie Morice-Vigor, juge de l'application des
peines au tribunal de grande instance d'Evreux, membre du Bureau de
l'association nationale des juges de l'application des peines (ANJAP), le
métier est devenu plus
attractif
pour les jeunes auditeurs. La
loi du 15 juin 2000 aurait
«
crédibilisé
» la fonction alors
qu'auparavant elle n'était pas considérée comme un
tremplin pour faire carrière.
Magistrat à la fonction parfois méconnue, le juge de
l'application des peines constitue ainsi un axe essentiel pour la
réinsertion des condamnés. En revanche, les moyens mis à
la disposition des magistrats sont insuffisants et le droit de
l'exécution des peines devrait faire l'objet d'une refonte globale.