C. LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DEVRAIT VOIR SON RÔLE PRÉCISÉ ET RENFORCÉ
Le juge
de l'application des peines est un juge à compétence
spécialisée du tribunal de grande instance, chargé de
suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à
l'extérieur de la prison. Il a pour mission l'encadrement et la
réinsertion sociale des personnes condamnées.
Aux termes de l'article 709-1 du code de procédure pénale, un ou
plusieurs magistrats du siège sont, dans chaque tribunal de grande
instance, chargés des fonctions de juge de l'application des peines. Ils
sont normalement désignés par décret du président
de la République pris après avis conforme du Conseil
supérieur de la magistrature. Toutefois, dans 71 tribunaux de grande
instance, le juge de l'application des peines n'a pas été
désigné par décret.
Au 1
er
juillet 2001, il existait 205 emplois budgétaires de
juge de l'application des peines, dont 28 de vice-président et de
premier juge. 63,5 % des juges de l'application des peines étaient
des femmes.
1. Des compétences étendues
Les
attributions du juge de l'application des peines sont définies par les
articles 722 et suivants du code de procédure pénale.
L'évolution de ce métier constitue, en quelque sorte, le pendant
du renforcement des droits des victimes.
En milieu carcéral, le juge de l'application des peines décide
des principales modalités du traitement pénitentiaire en
utilisant l'ensemble des mesures d'individualisation prévues par le code
de procédure pénale : remises de peine, permissions de
sortir, placements à l'extérieur et en semi-liberté,
libérations conditionnelles.
Il doit s'efforcer de trouver un juste équilibre entre l'objectif de
réinsertion sociale du condamné, la sécurité
interne de l'établissement, les nécessités de l'ordre
public ainsi que l'intérêt des victimes. Garant des
libertés individuelles, il exerce une mission de surveillance sur les
établissements pénitentiaires relevant de sa compétence.
En milieu libre, le juge de l'application des peines contrôle et suit les
condamnés qui lui sont confiés par une décision judiciaire
dans le cadre d'un emprisonnement avec sursis et mise à
l'épreuve, d'un ajournement du prononcé de la peine, d'un travail
d'intérêt général, d'une liberté
conditionnelle ou d'un suivi socio-judiciaire.
Préalablement à la mise à exécution de toutes les
peines d'emprisonnement égales ou inférieures à 12 mois,
le procureur de la République le saisit afin qu'il détermine les
modalités d'exécution de la peine en considération de la
situation du condamné
Pendant la période d'épreuve, il vérifie que le
condamné observe les obligations fixées : activité
professionnelle, réparation du préjudice des victimes, traitement
médical... Il dispose de pouvoirs contraignants pouvant aller
jusqu'à l'incarcération du condamné.
Le juge de l'application des peines est assisté dans sa mission par le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, composé de
travailleurs sociaux relevant de l'administration pénitentiaire.
On relèvera simplement qu'il dispose d'attributions particulières
à l'égard des associations et des services de l'Etat pour la mise
en oeuvre de la mission de réinsertion des condamnés.
La compétence des juges de l'application des peines s'exerce à
l'égard des établissements pénitentiaires situés
dans le ressort du tribunal de grande instance et n'est pas exclusive, en
fonction de leur charge de travail, d'autres activités juridictionnelles.
Selon la localisation des établissements pénitentiaires, certains
juges de l'application des peines interviennent en milieu ouvert et en milieu
fermé, d'autres seulement en milieu ouvert.