C. LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES DEVRAIT VOIR SON RÔLE PRÉCISÉ ET RENFORCÉ

Le juge de l'application des peines est un juge à compétence spécialisée du tribunal de grande instance, chargé de suivre la vie des condamnés à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. Il a pour mission l'encadrement et la réinsertion sociale des personnes condamnées.

Aux termes de l'article 709-1 du code de procédure pénale, un ou plusieurs magistrats du siège sont, dans chaque tribunal de grande instance, chargés des fonctions de juge de l'application des peines. Ils sont normalement désignés par décret du président de la République pris après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Toutefois, dans 71 tribunaux de grande instance, le juge de l'application des peines n'a pas été désigné par décret.

Au 1 er juillet 2001, il existait 205 emplois budgétaires de juge de l'application des peines, dont 28 de vice-président et de premier juge. 63,5 % des juges de l'application des peines étaient des femmes.

1. Des compétences étendues

Les attributions du juge de l'application des peines sont définies par les articles 722 et suivants du code de procédure pénale. L'évolution de ce métier constitue, en quelque sorte, le pendant du renforcement des droits des victimes.

En milieu carcéral, le juge de l'application des peines décide des principales modalités du traitement pénitentiaire en utilisant l'ensemble des mesures d'individualisation prévues par le code de procédure pénale : remises de peine, permissions de sortir, placements à l'extérieur et en semi-liberté, libérations conditionnelles.

Il doit s'efforcer de trouver un juste équilibre entre l'objectif de réinsertion sociale du condamné, la sécurité interne de l'établissement, les nécessités de l'ordre public ainsi que l'intérêt des victimes. Garant des libertés individuelles, il exerce une mission de surveillance sur les établissements pénitentiaires relevant de sa compétence.

En milieu libre, le juge de l'application des peines contrôle et suit les condamnés qui lui sont confiés par une décision judiciaire dans le cadre d'un emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, d'un ajournement du prononcé de la peine, d'un travail d'intérêt général, d'une liberté conditionnelle ou d'un suivi socio-judiciaire.

Préalablement à la mise à exécution de toutes les peines d'emprisonnement égales ou inférieures à 12 mois, le procureur de la République le saisit afin qu'il détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné

Pendant la période d'épreuve, il vérifie que le condamné observe les obligations fixées : activité professionnelle, réparation du préjudice des victimes, traitement médical... Il dispose de pouvoirs contraignants pouvant aller jusqu'à l'incarcération du condamné.

Le juge de l'application des peines est assisté dans sa mission par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, composé de travailleurs sociaux relevant de l'administration pénitentiaire.

On relèvera simplement qu'il dispose d'attributions particulières à l'égard des associations et des services de l'Etat pour la mise en oeuvre de la mission de réinsertion des condamnés.

La compétence des juges de l'application des peines s'exerce à l'égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de grande instance et n'est pas exclusive, en fonction de leur charge de travail, d'autres activités juridictionnelles.

Selon la localisation des établissements pénitentiaires, certains juges de l'application des peines interviennent en milieu ouvert et en milieu fermé, d'autres seulement en milieu ouvert.

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