II. UNE PROXIMITÉ À RENFORCER
Le mouvement amorcé vers la proximité doit être amplifié par l'institution de véritables juges de proximité et une participation accrue des citoyens à la bonne marche de la justice.
A. CONFORTER LES JUGES D'INSTANCE COMME JUGES DE PROXIMITÉ
1. Successeur du juge de paix, le juge d'instance reste un juge de proximité
Les
juges de paix
avaient été créés par les lois
des 16 et 24 août 1790. D'abord élus au suffrage
universel, ils furent nommés par le pouvoir exécutif dès
le consulat. Proches du justiciable, puisqu'ils étaient implantés
dans chaque canton, ils apparaissaient comme des arbitres pacificateurs de la
France rurale.
Notables disposant d'une autorité morale, ils
statuaient à juge unique
(au départ, étaient
prévus deux assesseurs),
en équité, sans frais ni
écritures
. Il ne sera exigé d'eux qu'ils aient des
connaissances juridiques qu'en 1926
199(
*
)
. Ils pouvaient apparaître en
quelque sorte comme la survivance de la justice seigneuriale.
L'urbanisation croissante a réduit l'activité de la justice de
paix. Par suite de regroupements opérés par le
législateur, il n'existait plus, en 1958, que 700 juges de paix sur
2.092 au départ.
L'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, adoptée
dans le cadre de l'article 92 de la Constitution, a supprimé les juges
de paix et créé les tribunaux d'instance.
Il existe à l'heure actuelle 473 tribunaux d'instance regroupant environ
775 juges d'instance sur un effectif total de 6 500 magistrats.
Ces tribunaux d'instance dépendent administrativement des tribunaux de
grande instance. Leurs magistrats et leurs personnels des greffes sont
rattachés au tribunal de grande instance de leur ressort. Dotés
d'un magistrat directeur et d'un greffier en chef, ils jouissent cependant
d'une certaine autonomie de gestion.
Les tribunaux d'instance ont gardé des points communs avec les juges
de paix, qui en font de véritables juridictions de
proximité
:
- ils sont proches géographiquement des justiciables, même si
la carte des implantations des tribunaux d'instance est désormais en
décalage manifeste avec la répartition actuelle de la population.
Le ressort géographique du tribunal est en principe l'arrondissement. Il
est en outre possible de tenir des audiences foraines en fonction des
nécessités locales ;
- la conciliation reste leur objectif primordial (article 829 du code
de l'organisation judiciaire) ;
- ils sont d'accès simple :
- le recours à l'assignation n'est pas obligatoire pour les
litiges d'un montant inférieur à 3 800 €, le tribunal
pouvant être saisi par la voie de la déclaration au greffe ;
- la représentation par avocat n'est pas obligatoire, ce qui
représente une facilité certaine pour le justiciable tout en
ayant l'inconvénient de le priver de l'assistance d'un technicien et de
ne pas établir de filtre aux recours ;
- la procédure est orale et le justiciable peut formuler ses
prétentions de manière verbale à l'audience.
Contrairement aux juges de paix, les juges d'instance sont des magistrats
professionnels. Leurs attributions sont plus étendues et ils doivent
faire face à un véritable contentieux de masse.