2. Les greffes : une interface de proximité entre la justice et le citoyen
Les
greffes sont responsables de l'accueil et de l'orientation du public.
L'amélioration de l'accès des citoyens à la justice, dans
le cadre d'une politique de proximité les concerne donc au premier chef.
Afin d'améliorer l'accès à la justice et de simplifier les
démarches, la chancellerie a mis en place une expérience
réussie de
guichet unique des greffes, qui doit être
étendue
198(
*
)
.
Le guichet unique des greffes, point unique d'accès à la justice
pour le justiciable, serait ainsi
l'interface entre la justice et le
citoyen
de manière à rendre
l'organisation interne de la
justice transparente
pour
ceux qui désirent y avoir
accès.
D'autre part, les greffiers recueillent d'importantes responsabilités
dans le cadre des nouvelles implantations judiciaires de proximité que
représentent les maisons de justice et du droit.
Le décret n° 2001-1009 du 29 octobre 2001 précise
que le greffier en chef du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
la maison de justice et du droit est situé veille au bon fonctionnement
administratif de celle-ci et qu'il y affecte des greffiers de ce tribunal.
Les greffiers affectés dans les maisons de justice et du droit ont pour
mission d'assurer l'accueil et l'information du public, la réception, la
préparation et le suivi des mesures alternatives aux poursuites. Ils
doivent en outre prêter leur concours au bon déroulement des
actions tendant à la résolution amiable des litiges. Ils sont,
enfin, chargés d'assister le juge responsable de la coordination des
actions de la maison de justice.
A l'heure actuelle, toutes les maisons de justice et du droit ne sont cependant
pas encore dotées d'un greffier.
3. Les avocats : vers un changement radical de culture
Les
avocats ont incontestablement un rôle prépondérant à
jouer dans la mise en place de la justice de proximité.
En dépit de leur culture traditionnelle qui les pousserait au
procès, les avocats intègrent les modes alternatifs de
résolution des conflits dans leurs comportements et participent à
la mise en place d'une politique d'accès au droit.
a) Les avocats, accompagnateurs parfois contestés des parties dans les procédures alternatives
La
présence d'un avocat aux côtés des justiciables dans les
modes alternatifs aux poursuites ou de règlement des conflits
peut-être essentielle pour les éclairer sur leurs droits sur
lesquels ils peuvent être amenés à transiger.
Les textes prévoient cette possibilité d'accompagnement. La
présence d'un avocat n'est certes pas expressément prévue
en cas de rappel à la loi ou de classement sous condition, mais elle
l'est en matière de conciliation civile, de médiation
pénale et de composition pénale. Le décret
n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 a d'ailleurs rendu
l'intervention de l'avocat en matière de médiation pénale
et de composition pénale éligible à l'aide
juridictionnelle.
Mais ils semblerait que, sur le terrain, certains avocats se plaignent
d'être systématiquement exclus des procédures telles la
médiation pénale ou la conciliation civile.
Le représentant de l'Association des conciliateurs de France, pour sa
part, a entretenu la mission de la difficulté qu'il y aurait à
aboutir à une conciliation dès qu'un avocat intervient dans la
procédure. Selon lui, deux aspects du métier d'avocat entreraient
en contradiction avec l'esprit même de cette procédure :
d'une part, une question financière, la conciliation ne pouvant pas
justifier la facturation d'honoraires conséquents, d'autre part, un
phénomène culturel, l'avocat très attaché à
la plaidoirie, étant conduit à tenter de « vaincre
l'adversaire » et de faire « gagner le client »
plutôt qu'à rechercher un accord.
Cette affirmation a été récusée par les avocats qui
ont estimé qu'il s'agissait là d'un propos réducteur,
souvent colporté insidieusement par certaines personnes voyant dans les
modes alternatifs un marché dont il conviendrait d'exclure les avocats.
Ces derniers considèrent que l'évolution de leur profession, et
notamment la fusion avec les conseils juridiques, les amène à
privilégier la transaction, le compromis et la recherche de solutions
amiables. Ils affirment qu'il est souvent plus facile d'arriver à une
solution d'apaisement et de compromis lorsque les parties sont assistées
de leurs conseils.
En tout état de cause, ils estiment que les dispositions
législatives prises en 1998 pour encourager les avocats à la
transaction sont insuffisantes.
La loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 et son décret
d'application n° 2001-512 du 14 juin 2001 ont en effet prévu
qu'en cas de transaction menée par l'avocat avant l'instance, ce dernier
bénéficierait d'une rémunération au titre de l'aide
juridictionnelle égale à celle qui lui aurait été
allouée s'il avait plaidé une affaire de même nature.
(article 39 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative
à l'aide juridique).
Mais il est précisé que lorsque les pourparlers ont
échoué, la rétribution accordée à l'avocat
au titre de l'aide juridictionnelle pour lesdits pourparlers sera
déduite de celle qui lui sera allouée postérieurement pour
l'instance introduite devant la juridiction en raison du même
différend.
Ainsi les avocats déplorent que l'un des leurs puisse travailler
à la recherche d'une transaction sans que ce travail soit
rétribué en cas d'échec de la conciliation.
b) L'avocat acteur même de la médiation
Les
dispositions légales, et notamment l'article 115 du décret
n° 91-1197 du 27 novembre 1991 régissant la
profession d'avocat, prévoient expressément que les avocats
peuvent être arbitres, médiateurs ou conciliateurs.
Indépendamment de leur présence dans les tribunaux arbitraux qui
se pratique depuis longtemps, les avocats, dans le cadre des dispositions de la
loi n° 95-125 du 8 février 1995, ont envisagé, comme
cela se fait dans de nombreux pays anglo-saxons, d'être eux-mêmes
médiateurs.
Une cinquantaine de barreaux ont ainsi créé des centres de
médiation qui désignent des avocats pour effectuer des
médiations tant en matière familiale qu'en toute autre
matière civile ou commerciale. Ces avocats suivent des formations
spécifiques à la médiation.
Une Fédération des Centres de Médiation coordonne les
actions et élabore des programmes de formation.
Par ailleurs, à Marseille, la mission a pu voir fonctionner de
très intéressantes séances de médiation
animées par l'Association de Soutien à la Médiation et aux
Antennes Juridiques (ASMAJ). Sur désignation du bâtonnier, un
avocat intervient systématiquement lors des médiations
en soutien d'un médiateur
et d'un permanent de l'association.
Rémunéré par le barreau, il n'est pas le conseil de l'une
ou l'autre partie, mais apporte sa caution à l'accord intervenu du point
de vue de sa validité juridique.
Cette collaboration a semblé
très pertinente à la mission
.
c) L'avocat acteur quelquefois ambigu de la politique d'accès au droit
Les
avocats participent à la politique d'accès au droit en dispensant
plusieurs milliers de consultations juridiques gratuites, notamment dans les
maisons de justice et du droit.
Certains barreaux participent d'ailleurs activement aux conseils
départementaux d'accès au droit (CDAD) qui déterminent et
financent la politique d'accès au droit dans les départements. De
nombreux avocats regrettent que la présidence de ces conseils, dont la
moitié des départements n'est d'ailleurs pas encore dotée,
soit dévolue aux présidents des tribunaux de grande instance,
estimant que la motivation de ceux-ci est souvent insuffisante. Certains
interlocuteurs de la mission ont cependant fait état d'obstacles mis par
certains barreaux à la mise en place de CDAD.