3. Les attentes de la profession

La profession a ainsi exprimé devant la mission son souhait de voir réviser son tarif et rénover le droit de l'exécution.

a) La révision du tarif

Les huissiers de justice perçoivent, pour les actes de leur ministère en matière civile et commerciale, des émoluments tarifés prévus au décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. En matière pénale, leur sont alloués différents émoluments prévus aux articles R. 92, R. 181 et suivants du code de procédure pénale. Aux yeux de tous, ce tarif est trop complexe . Pour la profession, il nécessite d'être revalorisé , en particulier en matière pénale .

Aux termes de l'article 11 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les huissiers audienciers ont pour fonctions d'assister aux audiences solennelles ou aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

Chaque huissier audiencier reçoit une indemnité de 15 euros pour le service d'une audience de cour d'assises et de la Cour de cassation, de 10 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants, et de 7,5 euros pour le service d'une audience du tribunal de police 189( * ) .

Il perçoit une somme forfaitaire de 2,74 euros (18 francs) pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police 190( * ) .

Selon la profession, ce tarif est tellement insignifiant qu'il ne permet même pas de couvrir les frais supportés par l'huissier.

Me Yves Martin déclarait ainsi à la mission : « Les audiences sont une servitude que nous acceptons mais on nous verse une aumône . Nous sommes présents à ces audiences quatorze ou quinze heures d'affilée pour 50 francs. Cela me paraît tellement vexant que je ne me fais même pas indemniser. L'aumône, très peu pour moi ! J'en fait une question de principe. Il en est de même pour mes confrères . »

D'après ses indications, le tarif fixé pour la délivrance d'un acte pénal devrait être augmenté de 60 % prochainement : un projet de décret prévoit en effet de fixer à 4,50 euros la rémunération des citations et significations prévue à l'article R. 181 du code de procédure pénale.

b) La réforme des procédures civiles d'exécution

La crédibilité de la justice suppose que les décisions prises par les juges soient exécutées de manière rapide et sûre. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs érigé le droit à l'exécution en droit fondamental du justiciable en décidant que « l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès 191( * ) . »

Les huissiers de justice estiment ne pas disposer de moyens suffisants pour remplir leurs fonctions. Ils regrettent, en premier lieu, d'avoir un accès limité aux informations .

La loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire permet aux créanciers d'aliments d'obtenir des administrations de l'Etat et des collectivités publiques ainsi que des organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de poursuites contre le débiteur.

S'agissant des autres créances et pourvu qu'il soit porteur d'un titre exécutoire, la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution a autorisé l'huissier de justice à demander au procureur de la République d'entreprendre les diligences nécessaires pour connaître l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, ainsi que l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

Cependant, faute de moyens, le parquet ne peut répondre rapidement et, à l'issue d'un délai de trois mois, fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.

Me Yves Martin déclarait ainsi à la mission : « Lorsque nous devons exécuter un jugement contre une personne, nous ignorons si celle-ci a un compte en banque, à quel endroit elle travaille et si elle possède des biens. Pour obtenir ces renseignements, nous sommes obligés, malgré notre qualité d'officier ministériel, de faire appel aux procureurs de la République. Or ils n'ont plus le temps d'enregistrer nos demandes !

« Nous avons ce pouvoir en matière de recouvrement de pensions alimentaires. Par exemple, si une créancière fait appel à moi pour recouvrer la pension alimentaire que son mari lui doit, j'ai qualité pour interroger tous les fichiers nécessaires. Depuis environ trente ans qu'existe cette procédure de recouvrement des pensions alimentaires, aucun confrère n'a été poursuivi pour avoir usé et abusé de ce droit « exorbitant ».

« En revanche, si une créancière se présente avec un jugement exécutoire, si elle a obtenu un jugement au pénal et des dommages et intérêts parce que son mari ne lui verse pas de pension alimentaire, elle risque d'attendre six mois avant que je puisse exécuter le jugement parce que M. le procureur de la République - avec qui nous avons de bonnes relations - souhaite que nous ne lui demandions plus de renseignements ! Il ne peut nous répondre parce qu'il n'a pas de personnel. C'est discriminatoire. »


Le risque évoqué par la profession face à ces difficultés est de voir se développer le recours à des sociétés spécialisées dans la recherche d'informations et à des « exécutions sauvages », c'est-à-dire la résurgence d'une justice privée.

Pour autant, il convient également de veiller au respect des libertés individuelles .

M. Tony Moussa, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, ancien juge de l'exécution, relevait devant la mission que des saisies étaient actuellement pratiquées contre des débiteurs ne disposant que d'une somme égale au revenu minimum d'insertion, donc insaisissable, ce qui entraînait des contestations devant le juge de l'exécution et des frais d'actes importants venant s'ajouter à la dette.

Une réflexion est actuellement en cours à la Chancellerie pour permettre aux huissiers de justice d'interroger directement les fichiers des comptes bancaires (FICOBA), ce qui suppose une modification de la loi de 1991.

La mission ne peut donc qu'inviter la Chancellerie à conduire une réflexion avec la Chambre nationale des huissiers de justice et avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour rechercher les voies d'une meilleure exécution des décisions de justice compatible avec le nécessaire respect des libertés individuelles, au premier rang desquelles le droit au secret .

D'une manière générale, elle estime nécessaire, afin de permettre aux magistrats de se recentrer sur leurs activités juridictionnelles, de les décharger des tâches pour lesquelles leur intervention n'est pas indispensable en confiant celles-ci à des professionnels mieux à même de les accomplir.

En second lieu, les huissiers de justice souhaitent que soit créée, aux côtés des clercs assermentés à la signification des actes et de ceux habilités au constat, une troisième catégorie de clercs spécialisés dans des mesures d'exécution telles que la saisie-attribution.

Cette revendication soulève toutefois une question de principe, celle d'une véritable sous-délégation de prérogatives de puissance publique . Les missions délicates des huissiers, le rôle social dont ils se prévalent à juste titre plaident en faveur d'une intervention personnelle. Faut-il rappeler, signe de l'importance du contact intuitu personae , que les sergents , ancêtres des huissiers, portaient une baguette ronde en ébène garnie de cuivre ou d'ivoire, avec laquelle ils devaient toucher ce dont ils avaient la charge de faire exploit ?

Sur cette question également, la réflexion mérite d'être approfondie. Une solution alternative conciliant les objectifs d'intégration des jeunes diplômés et la préservation des prérogatives personnelles de l'huissier pourrait consister dans la création d'un statut d'huissier salarié comme cela a été fait pour les professions de notaire et d'avocat, mais la Chambre nationale des huissiers de justice n'y semble guère favorable.

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