C. DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MAL DE RECONNAISSANCE

Officiers publics et ministériels, nommés dans leurs fonctions par arrêté du garde des Sceaux, les huissiers de justice ont une longue histoire.

Sous l'Ancien régime, ils étaient divisés en deux professions distinctes : les sergents , qui signifiaient et faisaient exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires, et les huissiers proprement dits qui avaient pour fonction d'assurer le service des tribunaux et des audiences 183( * ) .

Ces deux professions traversèrent la Révolution française sans être supprimées, avant d'être fusionnées. Les quelque 3.000 huissiers de justice 184( * ) sont aujourd'hui soumis à un statut régi par une ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.

La profession est organisée en chambres départementales et régionales dans chaque ressort de cour d'appel. Elle est représentée auprès des pouvoirs publics par une chambre nationale chargée également de régler les différends entre les chambres et, dans certains cas, entre les huissiers de justice.

En cas de manquement aux règles professionnelles, l'huissier peut être poursuivi disciplinairement devant ses pairs (chambre départementale) ou devant le tribunal de grande instance.

1. Des attributions variées

Pour exercer leur profession, les huissiers de justice peuvent constituer une société d'exercice libéral, une société civile professionnelle, qui devient titulaire de l'office, ou former simplement une société d'huissiers de justice, au sein de laquelle chacun reste titulaire de sa charge 185( * ) .

Les huissiers de justice sont investis d'attributions nombreuses et variées, exercées les unes à titre exclusif, les autres en dehors de tout monopole, en principe toujours dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Certains de leurs actes revêtent tantôt un caractère judiciaire tantôt un caractère extrajudiciaire.

a) Des fonctions exercées à titre de monopole

Aux termes de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes de procédure et ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire , par exemple procéder aux opérations de saisie.

Certains huissiers, appelés « huissiers audienciers » sont chargés d'assurer le service intérieur près les cours et tribunaux, c'est-à-dire d'assister aux audiences solennelles ou aux audiences publiques, de faire l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du président.

Dans toutes ces fonctions exercées à titre de monopole, les huissiers sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

b) Des activités exercées en dehors de tout monopole

Les huissiers de justice peuvent, en outre, soit sur commission des tribunaux, soit à la demande de particuliers, procéder à des constats (ces constatations purement matérielles, exclusives de tout avis de fait ou de droit, pouvant ensuite être invoquées à titre de preuve devant les tribunaux) et au recouvrement de toutes créances .

Ils sont également autorisés à exercer certaines fonctions ou activités accessoires dont la liste et les conditions sont déterminées par décret . Actuellement, seules sont autorisées les fonctions d'administrateur d'immeubles et d'agent d'assurance 186( * ) . Encore faut-il obtenir l'aval du garde des Sceaux.

En raison de leurs compétences, les huissiers de justice peuvent être simplement requis, comme professionnels du droit, à titre de rédacteurs, de négociateurs d'actes sous seing privé ou bien à titre de conseil.

C'est dans cette direction, que la profession cherche à évoluer, mais son image reste difficile à changer.

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