C. DES HUISSIERS DE JUSTICE EN MAL DE RECONNAISSANCE
Officiers publics et ministériels, nommés dans
leurs
fonctions par arrêté du garde des Sceaux, les huissiers de justice
ont une longue histoire.
Sous l'Ancien régime, ils étaient divisés en deux
professions distinctes : les
sergents
, qui signifiaient et
faisaient exécuter les actes judiciaires et extrajudiciaires, et les
huissiers
proprement dits qui avaient pour fonction d'assurer le service
des tribunaux et des audiences
183(
*
)
.
Ces deux professions traversèrent la Révolution française
sans être supprimées, avant d'être fusionnées. Les
quelque
3.000
huissiers de justice
184(
*
)
sont aujourd'hui soumis à un
statut régi par une ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre
1945.
La profession est organisée en
chambres départementales
et
régionales dans chaque ressort de cour d'appel. Elle est
représentée auprès des pouvoirs publics par une
chambre
nationale
chargée également de régler les
différends entre les chambres et, dans certains cas, entre les huissiers
de justice.
En cas de manquement aux règles professionnelles, l'huissier peut
être poursuivi disciplinairement devant ses pairs (chambre
départementale) ou devant le tribunal de grande instance.
1. Des attributions variées
Pour
exercer leur profession, les huissiers de justice peuvent constituer une
société d'exercice libéral, une société
civile professionnelle, qui devient titulaire de l'office, ou former simplement
une société d'huissiers de justice, au sein de laquelle chacun
reste titulaire de sa charge
185(
*
)
.
Les huissiers de justice sont investis d'attributions nombreuses et
variées, exercées les unes à titre exclusif, les autres en
dehors de tout monopole, en principe toujours dans le
ressort du tribunal
d'instance
de leur résidence. Certains de leurs actes revêtent
tantôt un caractère judiciaire tantôt un caractère
extrajudiciaire.
a) Des fonctions exercées à titre de monopole
Aux
termes de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers
de justice ont seuls qualité pour
signifier les actes de
procédure
et
ramener à exécution les
décisions de justice
ainsi que les
actes ou titres en forme
exécutoire
, par exemple procéder aux opérations de
saisie.
Certains huissiers, appelés «
huissiers
audienciers
» sont chargés d'assurer le service
intérieur près les cours et tribunaux, c'est-à-dire
d'assister aux audiences solennelles ou aux audiences publiques, de faire
l'appel des causes et de maintenir l'ordre sous l'autorité du
président.
Dans toutes ces fonctions exercées à titre de monopole, les
huissiers sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont
requis.
b) Des activités exercées en dehors de tout monopole
Les
huissiers de justice peuvent, en outre, soit sur commission des tribunaux, soit
à la demande de particuliers, procéder à des
constats
(ces constatations purement matérielles, exclusives
de tout avis de fait ou de droit, pouvant ensuite être invoquées
à titre de preuve devant les tribunaux) et au
recouvrement de toutes
créances
.
Ils sont également autorisés à exercer certaines
fonctions ou activités accessoires
dont la liste et les
conditions sont
déterminées par décret
.
Actuellement, seules sont autorisées les fonctions d'administrateur
d'immeubles et d'agent d'assurance
186(
*
)
. Encore faut-il obtenir l'aval du
garde des Sceaux.
En raison de leurs compétences, les huissiers de justice peuvent
être simplement requis, comme professionnels du droit, à titre de
rédacteurs, de négociateurs d'actes sous seing privé ou
bien à titre de conseil.
C'est dans cette direction, que la profession cherche à évoluer,
mais son image reste difficile à changer.