C. DES MAGISTRATS PARFOIS DÉSORIENTÉS PAR LA NÉCESSAIRE OUVERTURE AU DROIT EUROPÉEN

L'Europe est venue modifier profondément le paysage judiciaire français. Autrefois subordonné aux seules règles nationales, le juge est désormais conduit non seulement à appliquer directement le droit européen, mais à adapter ses modes de raisonnement ainsi que ses méthodes de travail à des exigences nouvelles.

1. Un droit européen devenu désormais incontournable

a) Le juge français, promoteur du droit européen

La primauté des normes européennes et internationales sur les lois nationales a conduit le magistrat à enrichir, interpréter, voire écarter la loi nationale.

La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, la jurisprudence de la Cour de Strasbourg mais aussi le droit communautaire et la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes s'imposent désormais aux juges français.

Ainsi, l'absence de transposition par la France d'une directive communautaire , une fois le délai de mise en oeuvre expiré, ne saurait empêcher les justiciables de s'en prévaloir en justice, de même qu'une telle situation ne saurait conduire les juridictions nationales à l'écarter. Toutefois, pour produire des effets directs dans les relations juridiques entre les Etats membres et les justiciables, la directive doit créer des obligations claires, précises et inconditionnelles 42( * ) .

Chaque juge national, pour trancher un litige qui lui est soumis, peut donc être appelé à interpréter un texte de droit communautaire et s'il le faut à écarter l'application de la loi nationale.

La Cour de cassation a d'ailleurs reconnu ce principe de longue date dans un arrêt du 24 mars 1975 (Société des cafés Jacques Vabre). Ainsi que l'a souligné M. André Ride, président de la Conférence nationale des procureurs généraux, « nous sommes, juges nationaux, les premiers juges du droit européen ».

En outre, un juge national confronté à un délicat problème d'interprétation de la norme communautaire peut consulter la Cour de justice des communautés européennes par la technique du renvoi préjudiciel 43( * ) .

b) Les méthodes du juge français contraintes par le droit communautaire

Le juge est désormais contraint de s'ouvrir à des concepts et à des critères nouveaux , étrangers au droit français. Sa logique traditionnelle et ses mécanismes de raisonnement en sont profondément affectés.

Des notions nouvelles d'inspiration essentiellement anglo-saxonne telles que la proportionnalité, l'effectivité, le délai raisonnable ou encore l'impartialité imposent aux magistrats des exigences nouvelles, qui ont d'ailleurs déjà inspiré des modifications législatives importantes (par exemple la présence d'un avocat dès la première heure de garde à vue introduite par la loi du 15 juin 2000). Une telle évolution laisse présager une profonde transformation de la procédure pénale et, partant, du mode d'exercice du métier.

L'Association française des magistrats instructeurs a fait état des difficultés d'adaptation des juges face au formalisme procédural accru ayant résulté de l'imprégnation du droit français par le droit anglo-saxon, alors même que les juridictions sont asphyxiées par l'insuffisance de moyens.

A cet égard, un certain nombre de magistrats n'a pas manqué de relever les inévitables paradoxes de la situation actuelle. Ainsi, l'instauration d'un appel devant les cours d'assises a entraîné un encombrement des juridictions 44( * ) et indirectement contribué à allonger les délais de jugement.

De même, l'impact de la gratuité de la délivrance de la première reproduction de chaque acte à l'ensemble des avocats (décret du 31 juillet 2001), qui s'inscrivait initialement dans le mouvement de la protection de la présomption d'innocence et du renforcement des droits de la défense, suscite de fortes inquiétudes au sein des juridictions. Cette mesure, destinée à l'origine à améliorer la situation des justiciables semble au contraire avoir aggravé, voire même désorganisé considérablement le travail de l'ensemble des personnels, et donc nui indirectement au justiciable.

Plus encore que les conditions d'exercice du métier, la perception même du métier de magistrat est affectée par la perméabilité du droit français aux concepts anglo-saxons, l'introduction de concepts empiriques se heurtant au système juridique français qui repose encore sur des catégories juridiques très rigides.

Corseté par le code de procédure pénale ou le nouveau code de procédure civile, le magistrat est, dans le même temps, sommé de s'adapter à des catégories juridiques évolutives. Force est de constater que les repères du magistrat paraissent désormais brouillés.

c) Un juge fragilisé, voire menacé, s'il ne s'adapte pas à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

Alors que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, au même titre que celle de la Cour de justice des communautés européennes, s'impose désormais aux magistrats, des décisions peuvent être interprétées comme de véritables menaces pour l'avenir de certaines fonctions.

M. Jean-François Burgelin, procureur général près la Cour de cassation, s'est inquiété de la « crise actuelle » vécue par le parquet général à la suite d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt Reinhardt et Slimane Kaïd contre France du 31 mars 1998).

Cet arrêt, vivement contesté par l'ensemble des membres du parquet général, a en effet remis en cause une pratique instaurée par une coutume centenaire selon laquelle les avocats ne prenaient leurs conclusions qu'après avoir reçu communication du rapport, de la note et du projet d'arrêt élaborés par le conseiller-rapporteur.

Or, la cour a jugé que le secret du délibéré s'étendait aux travaux du rapporteur, empêchant ainsi sa communication aux parties ainsi qu'à l'avocat général. Depuis janvier 2002, les avocats généraux n'ont donc plus accès ni à la conférence préparatoire ni aux délibérés de la Cour de cassation.

M. Jean-François Burgelin a dénoncé la position de la Cour européenne, expliquant qu'elle avait entraîné un regrettable affaiblissement du parquet général qui, compte tenu de ses effectifs insuffisants, n'était plus désormais en mesure de requérir dans toutes les affaires comme la loi l'y obligeait pourtant 45( * ) .

On ne saurait nier qu'une telle évolution, qui va dans le sens d'une meilleure prise en compte des droits des justiciables et procède donc de valeurs incontestables, contient peut-être en germe une remise en cause de l'existence même du parquet général de la Cour de cassation, voire sa nécessaire redéfinition.

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