TITRE II
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AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE

Art. 2
(chapitre VII bis nouveau du livre VIII du code de la santé publique,
art. L. 797-1 à L. 797-5 nouveau)
Création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Cet article a pour objet d'introduire un chapitre additionnel dans le livre VIII du code de la santé publique consacré aux " institutions " de la santé publique : ce chapitre VII bis vient s'insérer après les dispositions consacrées à l'Institut de veille sanitaire (chapitre V), à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (chapitre VI) et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (chapitre VII). Il serait suivi des divisions respectivement consacrées à l'Inspection (chapitre VIII) et au Comité national de sécurité sanitaire (chapitre IX).

Ce chapitre additionnel se décompose en deux sections : la première section comprend les articles L. 797-1 et L. 797-2 nouveaux et porte sur les missions et prérogatives de la nouvelle agence ; la seconde section composée des articles L. 797-3 à L. 797-5 nouveaux a trait à l'organisation, au fonctionnement et aux ressources du nouvel organisme.

Il est à noter que la numérotation retenue par l'Assemblée nationale n'est pas totalement logique par rapport à la structure de l'ancien code de la santé publique alors en vigueur. En effet, le chapitre VII bis, comprenant les articles numérotés à partir de L. 797-1, serait venu s'insérer avant les chapitres suivants, eux-mêmes numérotés à partir de L. 795-1.

En tout état de cause, la promulgation du nouveau code de la santé publique par l'ordonnance du 15 juin 2000 nécessite de revoir entièrement la structure de numérotation du dispositif .

Votre commission vous propose d'adopter un amendement résultant de l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction du code de la santé publique par l'ordonnance du 15 juin 2000.

Dans le nouveau code, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est insérée dans un titre nouveau intitulé " sécurité sanitaire des eaux et des aliments " qui comprend, par ailleurs, diverses dispositions en matière de protection des eaux potables et des eaux minérales naturelles.

Dans un souci de parallélisme, il vous sera proposé d'insérer la nouvelle Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) dans le titre dénommé actuellement " prévention des risques sanitaires liés aux milieux " et qui comprend diverses dispositions de protection en matière de salubrité des immeubles, des eaux de baignade, de rayonnements ionisants, de lutte contre le saturnisme, de pollutions atmosphériques et de déchets.

L'intitulé actuel du titre ne mentionne pas la notion de sécurité sanitaire environnementale qui se distingue de celle de la prévention des risques. Il doit donc être complété par un amendement qui crée un paragraphe nouveau à cet effet au sein de cet article.

CHAPITRE VII BIS
Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Votre commission propose d'adopter un amendement modifiant l'intitulé de cette division suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Par analogie avec la solution retenue par le codificateur pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, il vous est proposé d'insérer l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale au sein du titre intitulé " prévention des risques sanitaires liés au milieu ".

Le chapitre V bis viendrait après les cinq chapitres relatifs aux mesures de prévention dans les différents milieux : salubrité des immeubles et des agglomérations (chapitre premier), piscines et baignades (chapitre II), rayonnements ionisants (chapitre III), lutte contre le saturnisme (chapitre IV), pollutions atmosphériques et déchets (chapitre V).

Il s'insérerait avant les dispositions pénales (chapitre VI) qui sont situés traditionnellement à la fin d'un titre.

Votre commission vous propose d'insérer un chapitre numéroté V bis qui vient s'insérer entre le chapitre V et le chapitre VI. Ce chapitre additionnel est constitué d'articles additionnels numérotés, L. 1335-3-1 à L. 1335-3-5, faisant suite à l'article L. 1335-2 du nouveau code et précédant son article L. 1336-1.

Votre rapporteur avait envisagé un moment de numéroter ces articles additionnels L. 1335 bis -1 à L. 1335 bis -5 par cohérence avec la numérotation du chapitre (V bis ), le 4 ème chiffre des articles du code se référant au chapitre auquel ils appartiennent (le 3 ème chiffre au numéro du titre, le 2 ème chiffre au numéro du livre et le 1 er chiffre au numéro de la partie). Mais il y a renoncé dans un souci de lisibilité afin de ne pas multiplier les bis .

En revanche, il n'a pas envisagé un seul instant, comme d'aucuns pourraient le préconiser, de dénuméroter les chapitres et les articles du code. Il se serait agi, dans cette conception étonnante de l'élaboration de la loi, de numéroter VI le chapitre additionnel à insérer et ses articles, L. 1335-1 à L. 1335-5, puis de dénuméroter en conséquence l'actuel chapitre VI qui serait devenu chapitre VII et l'actuel chapitre VII qui serait devenu chapitre VIII etc., tandis que les actuels articles L. 1335-1 et L. 1335-2 seraient devenus respectivement L. 1336-1 et L. 1336-2 et les actuels articles L. 1336-1 à L. 1336-7, des articles L. 1337-1 à L. 1337-6.

L'opération -presque simple portant sur deux chapitres- serait naturellement plus amusante s'il s'agissait d'introduire un chapitre additionnel avant un chapitre premier, entraînant la dénumérotation de dizaine de chapitres et de centaines d'articles.

Naturellement, une telle démarche serait contraire à toute lisibilité de la loi et toute sécurité juridique pour ceux qui s'y réfèrent. Ainsi, il appartiendrait aux " usagers " de l'article L. 1335-1 du code de la santé publique de s'apercevoir que cet article n'est plus ce qu'il était mais qu'en revanche son contenu se dissimule désormais sous le L. 1336-1 qui lui-même n'est donc plus ce qu'il était.

En réalité, cette vision de la codification relève d'une sorte de " syndrome du pont de la rivière Kwaï " : la perfection formelle de l'ouvrage l'emporte sur l'usage qui en est fait.

Faisant primer, sans la moindre hésitation, la lisibilité et la sécurité juridique, c'est-à-dire le respect de " l'usager ", votre commission ne s'est pas engagée sur cette voie dangereuse.

Section 1
Missions et prérogatives

Votre commission vous propose d'adopter un amendement supprimant cette division ; en effet, le chapitre est devenu l'unité de base de regroupement des articles dans le nouveau code de la santé publique. Les sections de rang inférieur aux chapitres ont disparu.

Réintégrer les sections rendrait moins lisible le sommaire du code sans apporter d'informations supplémentaires dans la mesure où le contenu des articles est par lui-même assez clair.

Art. L. 797-1 du code de la santé publique

Cet article a pour objet de définir le statut et les missions de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale . Par bien des aspects, la rédaction du dispositif présente des analogies avec celle de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments étant souligné toutefois que la nouvelle agence n'est pas dotée de pouvoirs de surveillance sanitaire et qu'elle a prioritairement vocation à travailler en nouant des relations avec les organismes et laboratoires déjà existants.

Il est tout d'abord rappelé, dans le premier alinéa, que la nouvelle agence aura le statut d'établissement public de l'Etat comme les deux agences existantes et qu'elle sera placée sous la double tutelle des ministres chargés respectivement de l'environnement et de la santé.

Le deuxième alinéa définit la mission de l'agence qui est double : contribuer à assurer la sécurité sanitaire de l'environnement et évaluer les risques sanitaires qui sont liés à l'environnement. L'objectif d'ensemble est " d'assurer la protection de la santé humaine " selon la formule déjà retenue pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments . Le rapporteur, à l'Assemblée nationale, souligne que tous les milieux et environnements sont concernés qu'ils soient naturels, domestiques ou professionnels. Aucune liste des risques sanitaires n'est prévue afin d'éviter selon le rapporteur de donner un caractère limitatif aux compétences de l'agence.

Le troisième alinéa confère à la nouvelle agence un rôle de conseil technique et scientifique du Gouvernement : elle a pour vocation de fournir, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration et à la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires ; de plus, l'Agence instruit, sous l'autorité du directeur général et pour le compte du Gouvernement, les dossiers que celui-ci lui confie. Une prérogative analogue est conférée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ( art. L. 1323-2 ).

Le quatrième alinéa relatif aux moyens avec lesquels l'agence exerce sa mission demeure très général : le point de savoir si l'agence possède ses propres laboratoires ou si elle recourt à des compétences extérieures n'est pas tranché. Il est indiqué que l'agence " procède ou fait procéder " à toute expertise, analyse ou étude nécessaire.

Le rôle de tête de réseau est néanmoins mis en avant puisqu'il est précisé que l'agence " prend appui " sur les services et établissements publics compétents, " avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable " .

Le législateur, tout en intervenant pour définir l'esprit même dans lequel les responsables de la future agence devront aborder leurs relations avec les organismes extérieurs, évite de donner tout caractère d'autorité à leur démarche. On rappellera à cet égard que, s'agissant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, il est prévu que les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et les laboratoires rattachés sont " mis à disposition " de l'agence en tant que de besoin.

Le cinquième alinéa, qui précise le contenu du décret relatif à la création de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale, revêt un caractère particulièrement important et a suscité un débat entre le Gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale.

Ce texte, introduit en commission à l'initiative notamment de M. Jean-François Mattei, apporte deux garanties essentielles pour que la nouvelle agence ne soit pas une " coquille vide " dépourvue de moyens.

Tout d'abord, cet alinéa précise que le décret relatif à l'agence prévoit les modalités du transfert des " laboratoires publics " intervenant dans le domaine de l'agence.

Ensuite, cet alinéa indique que le décret précité fixe les conditions dans lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluations des organismes publics intervenant dans son champ de compétences. Ce texte consacre donc le rôle de coordination du nouvel établissement.

Cet alinéa a été maintenu par l'Assemblée nationale malgré le dépôt d'un amendement du Gouvernement tendant à sa suppression. En effet, Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a estimé en séance publique :

- que cette disposition préjugeait du rapport prévu à l'article 3 infra sur la rationalisation du système national d'expertise dans le domaine de la sécurité sanitaire environnementale : Mme la ministre a insisté sur la possibilité de créer l'agence ex nihilo avant de procéder à des réaménagements des établissements existants à partir d'un examen concret de la situation ;

- que les différents organismes intervenant dans le domaine de la sécurité sanitaire environnementale avaient des compétences très diversifiées qui devaient être préservées ;

- que les personnels avaient des statuts très différents et percevraient avec inquiétude des réaménagements ;

- que les établissements concernés avaient souvent acquis des compétences utiles dans des domaines qui dépassaient la seule notion de sécurité sanitaire environnementale.

Finalement, Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la demande de M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a retiré son amendement en indiquant qu'elle avait compris " qu'il n'était nullement question de découper arbitrairement des organismes existants ".

Enfin, le sixième alinéa dispose que l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale " s'assure du concours " de diverses personnes morales ou physiques, notamment des organismes publics ou privés de recherche ou de développement et qu'elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique. Une disposition analogue existe déjà pour l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments .

Votre commission vous propose d'adopter trois amendements à cet article du code de la santé publique :

- un premier amendement modifie la rédaction du premier alinéa de cet article en raison du caractère pérenne des dispositions codifiées et du changement des références législatives. Cet amendement fait précéder, dans l'ordre des ministres de tutelle, le ministre chargé de l'environnement par celui chargé de la santé ;

- un deuxième amendement a pour objet de définir plus précisément mais de manière non limitative la mission de l'agence afin d'affermir sa compétence sur le plan législatif : il précise que l'Agence a pour mission d'évaluer les risques sanitaires, physiques, chimiques ou biologiques liés à l'environnement naturel, du travail et de la vie quotidienne qui résultent notamment de la pollution de l'eau, de l'air et des sols, des rayonnements ionisants ou non ionisants et des nuisances causées par le bruit ;

- un troisième amendement a pour objet de donner une assise plus solide à la nouvelle agence en la constituant à partir d'un " noyau dur " constitué par l'OPRI et par l'INERIS.

Une disposition prévoit que les laboratoires publics peuvent être transférés " en tant que de besoin ", ce qui permet de donner un peu de souplesse à la réorganisation administrative à venir. Les situations des personnels employés par les deux établissements étant très diverses, une disposition garantit le maintien des droits statutaires pour éviter toute inquiétude.

Art. L. 797-2 du code de la santé publique

Cet article porte sur les modalités de saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ainsi que sur ses prérogatives pour l'exercice de ses missions.

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut être saisie par les services de l'Etat -la formule recouvrant apparemment aussi bien les services extérieurs que l'administration centrale- par les établissements publics ou par les associations agréées 22( * ) . Un décret doit définir les conditions de la saisine. L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale peut également, comme les autres agences, se saisir de toute question relevant de sa compétence.

Pour accomplir sa mission, le nouvel organisme :

- organise un réseau entre les " organismes experts " concernés : cette formulation nouvelle illustre à nouveau la conception de l'Agence qui en fait une " tête de réseau " plutôt qu'une instance d'expertise directe ;

- recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ;

- propose aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention ;

- doit être consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement ;

- assure la publicité de ses avis et recommandations ;

- peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique ou technique ;

- établit un rapport d'activité annuel qui est rendu public.

S'agissant des six compétences précédemment citées, il convient de rappeler que l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose peu ou prou de prérogatives analogues, à quelques ajustements rédactionnels près.

Le débat à l'Assemblée nationale a permis d'apporter quelques précisions.

- l'agence est consultée sur " les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaire liés à l'environnement " et non pas seulement sur les programmes eux-mêmes, afin de permettre à l'agence d'intervenir en amont avant que les programmes ne soient rendus définitifs.

- A l'initiative de M. Jean-François Mattei, un amendement prévoit que l'agence peut demander aux ministres concernés " de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur " : il s'agit, sans donner à l'agence un pouvoir de contrôle au sens strict, de lui donner la possibilité de solliciter un contrôle de la part des services de l'Etat, en cas de danger pour la population notamment.

- A l'initiative de Mme Odette Grzegrzulka, un amendement a ajouté que l'Agence " contribuait au débat public " . D'abord dubitatif sur l'utilité réelle de cette disposition, compte tenu des garanties apportées en matière de publicité des informations de l'agence, M. André Aschieri, rapporteur à l'Assemblée nationale, se rallie finalement au dispositif qui " enrichit le débat ".

Votre commission vous propose d'adopter un amendement à cet article du code de la santé publique afin de procéder à un changement de référence législative suite à l'entrée en vigueur du nouveau code.

Section 2
Organisation, fonctionnement et ressources

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cette division dans la nouvelle rédaction du code de la santé publique qui ne prévoit plus de divisions d'un rang inférieur au chapitre telles que les sections.

Art. L. 797-3 du code de la santé publique

Cet article porte sur l'organisation de la nouvelle Agence française de sécurité sanitaire environnementale . Il constitue le " décalque " des dispositifs déjà prévus pour les deux agences existantes.

Les points essentiels sont les suivants : conseil d'administration composé à parité d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des associations agréées, des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel ; nomination du président du conseil d'administration et du directeur général par décret ; définition du champ des délibérations du conseil d'administration ; désignation d'un conseil scientifique.

Une disposition précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixe le régime administratif, budgétaire, financier et comptable ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat. Le régime et le contrôle doivent être adaptés à la nature particulière de la mission de l'Agence.

Un amendement présenté par Mme Odette Grzegrzulka et adopté par l'Assemblée nationale a supprimé la mention selon laquelle le directeur de l'agence prenait " au nom de l'Etat " les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence. Le Gouvernement a observé que cette disposition avait été prévue pour l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé parce que cette agence disposait d'un pouvoir de décision propre conféré par la loi (autorisation de mise sur le marché de médicaments, autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique), ce qui ne serait pas le cas pour la nouvelle agence.

Votre commission vous propose d'adopter un premier amendement à cet article du code de la santé publique afin de procéder à un changement de référence législative suite à l'entrée en vigueur du nouveau code.

Elle vous propose d'adopter un second amendement qui revient sur celui adopté par l'Assemblée nationale qui remet en cause une notion importante qui avait été introduite dans la loi du 1 er juillet 1998, à savoir que les évaluations qui sont conduites par l'agence sont effectuées au nom de l'Etat. Les mesures prises par le directeur de l'agence, qui ne sont pas purement administratives, mais sont en lien direct avec la mission d'évaluation des risques doivent bien être considérées comme étant prises au nom de l'Etat, en préalable aux décisions que les autorités politiques devront prendre.

Art. L. 797-4 du code de la santé publique

Cet article renvoie, pour ce qui concerne les dispositions applicables au personnel de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale à celles qui existent déjà pour les personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments .

L'article L. 794-4 de l'ancien code était composé de trois paragraphes qui sont devenus trois articles numérotés L. 1313-6 à L. 1323-8 dans la nouvelle rédaction du code.

L'article L. 1323-6 autorise le recrutement d'agents titulaires soumis au régime du statut général des fonctionnaires.

L'article L. 1323-7 autorise l'agence à recruter des personnels contractuels de droit public.

L'article L. 1323-8 précise dans quels cas l'agence peut recourir à des contractuels de droit privé.

L'article L. 794-5 de l'ancien code de la santé publique, devenu l'article L. 1323-9 du nouveau code, prévoit les règles déontologiques qui s'appliquent aux agents contractuels, aux collaborateurs occasionnels et aux membres des commissions et conseils de la nouvelle agence.

Votre commission vous propose d'adopter deux amendements à cet article afin de procéder aux changements de références législatives rendus nécessaires par l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Art. L. 797-5 du code de la santé publique

Cet article porte sur les ressources de l'agence : subventions publiques, taxes éventuelles, redevances, produits divers, emprunts. Il est précisé que l'agence peut attribuer des subventions.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement à cet article du code de la santé publique afin de procéder à un changement de référence législative suite à l'entrée en vigueur du nouveau code.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

Art. 3
Rationalisation du système national d'expertise
des risques environnementaux

Cet article confie à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale le soin de préparer d'ici deux ans un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise en matière de sécurité sanitaire environnementale.

La présence de cet article montre bien que la nouvelle agence ne s'inscrit pas dans un mouvement de restructuration complète du dispositif actuel, marqué par la dispersion des intervenants, mais qu'elle n'est envisagée que comme un " premier pas " vers la recherche d'une plus grande rationalisation.

Cet article demeure compatible avec le choix de votre rapporteur d'intégrer dès l'origine l'OPRI et l'INERIS à la nouvelle agence.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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