EXAMEN DES ARTICLES
La
présente proposition de loi comprend trois titres. Le titre premier
porte sur l'insertion de la nouvelle Agence française de
sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) dans le dispositif de
veille et d'alerte sanitaire prévu par la loi du 1
er
juillet
1998.
Le titre II définit les missions et l'organisation de l'Agence
française de sécurité sanitaire environnementale.
Le titre III comprend diverses dispositions à des fins de coordination
législative.
TITRE PREMIER
-
VEILLE ET ALERTE SANITAIRES
ENVIRONNEMENTALES
Il n'est
pas inutile de rappeler comment la loi du 1
er
juillet 1998 a
modifié le code de la santé publique.
La loi précitée a complété le livre VIII du code de
la santé publique consacré spécifiquement aux
institutions. Elle a créé en particulier
l'Institut de veille
sanitaire
(IVS), relevant du chapitre V, chargé d'effectuer la
surveillance et l'observation permanente de l'état de santé de la
population, d'alerter les pouvoirs publics et de formuler des recommandations.
Elle a créé également deux agences d'évaluation des
risques, la première pour les produits de santé, la seconde pour
les aliments :
l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(AFSSPS) est régie par le
chapitre VI et
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments
(AFSSA) relève du chapitre VII.
Enfin, la loi susvisée institue, dans un chapitre IX, le
Comité national de sécurité sanitaire
(CNSS),
présidé par le ministre de la santé, chargé
d'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé
de la population et de confronter les informations disponibles.
La
refonte générale du code de la santé publique
effectuée par la commission de codification présidée par
M. Guy Braibant et promulguée par ordonnance n° 2000-548 du 15
juin 2000, entraîne un remaniement complet du plan du code de la
santé publique et procède à une
" redistribution " des différentes instances de
sécurité et d'alerte sanitaire en fonction de leur nature de leur
mission
21(
*
)
.
L'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments
devient un chapitre à part entière au sein du titre
II (
sécurité sanitaire des eaux et des aliments
), à
l'intérieur du livre III (
protection de la santé et de
l'environnement
), dans la première partie du code (
protection
générale de la santé)
.
Pour leur part, dans cette première partie, le
Comité national
de sécurité sanitaire
et
l'Institut de veille
sanitaire
sont regroupés et inclus dans un chapitre
spécifique intitulé " Sécurité Veille et
Alerte sanitaire " au sein du titre premier (
Institutions
) du livre
IV (
Administration générale de la santé
).
Structure comparée |
|
Ancien code de la santé publique |
Code
de la santé publique
|
Livre VIII - Institutions |
Première partie : Protection générale de la santé |
Chapitre V - Institut de veille sanitaire |
Livre III - Protection de la santé et de l'environnement |
Chapitre VI - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
Titre II - Sécurité sanitaire des eaux et des aliments |
Chapitre VII - Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
Chapitre III - Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
Chapitre IX - Comité national de sécurité sanitaire |
Livre IV - Administration générale de la santé |
|
Titre premier - Institutions |
|
Chapitre III - Sécurité, veille et alerte sanitaires |
|
Art. L. 1413-1 : Comité national de sécurité sanitaire |
|
Art. L. 1413-2 et ss - Institut de veille sanitaire |
|
Cinquième partie : Produits de santé |
|
Livre III - Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé |
Le
présent titre de la proposition de loi vise donc à
intégrer la nouvelle Agence de sécurité sanitaire
environnementale à l'intérieur du dispositif
général de sécurité, de veille et d'alerte
sanitaires qui assure la coordination des différentes agences et
régit le dispositif de veille sanitaire.
Votre commission vous propose d'adopter
un amendement
tendant à
ajouter le mot " sécurité " avant l'intitulé de
cette division de la proposition de loi. Celle-ci contient en effet un article
qui met à jour les dispositions relatives au
Comité national
de sécurité sanitaire
. Il est donc légitime d'ajouter
le terme " sécurité " dans cet intitulé de
division, à l'instar de ce qui a été prévu dans le
nouveau code de la santé publique (le titre qui contient les articles
relatifs au Comité national de la sécurité sanitaire et
à l'Institut de veille sanitaire dans le nouveau code est
intitulé : " sécurité, veille et alerte
sanitaires ").
Article premier
(art. L. 796-1 du code de la santé
publique)
Extension du rôle et de la composition
du
Comité national de sécurité sanitaire
Placé sous la présidence du ministre
chargé de
la santé, réunissant les directeurs des différentes
agences de sécurité sanitaire et de l'Institut de veille
sanitaire, le
Comité national de sécurité sanitaire
est chargé d'analyser les événements pouvant affecter la
santé des populations, de confronter les informations disponibles et de
s'assurer de la coordination des politiques scientifiques de l'Institut et des
agences.
Il convient de rappeler que lors de la préparation de la loi du
1
er
juillet 1998, votre rapporteur, soutenu par votre Haute
Assemblée, avait proposé initialement un
Conseil national de
sécurité sanitaire
placé sous la présidence de
Premier ministre avant de se rallier à la formule du Comité
national proposé par l'Assemblée nationale, dès lors qu'il
fut précisé que le Comité s'assurait de la coordination
des politiques scientifiques de l'Institut et des agences de
sécurité sanitaire.
En réalité, le présent article n'assure pas seulement les
mesures de coordination requises par la création de l'Agence
française de sécurité sanitaire environnementale ;
il complète et modifie sur certains points la loi du
1
er
juillet 1998
afin de préciser la mission du
Comité en cas de crise sanitaire.
A l'initiative de M. Alain Calmat, lors des débats en commission
à l'Assemblée nationale, cet article prévoit tout d'abord
que le Comité s'assure également de la
coordination des
interventions
des services de l'Etat et de ses établissements
publics. Cette coordination doit s'effectuer notamment, mais pas exclusivement,
pour "
la gestion, le suivi et la communication des crises
sanitaires
". M. Alain Calmat a estimé que le manque de
coordination constaté lors du naufrage du pétrolier Erika et de
la dernière épidémie de listeria montrait que la
création du Comité n'avait entraîné aucun
progrès dans la mise en place d'une communication satisfaisante.
Votre rapporteur souligne que cette modification élargit
considérablement le rôle de coordination du Comité national
de sécurité sanitaire qui était jusqu'alors limité
à la " politique scientifique " des agences et de l'Institut.
Il convient de noter que ce rôle de coordination renforcé serait
encore plus efficace si le Comité avait été placé
sous la présidence du Premier ministre comme le Sénat le
souhaitait.
En second lieu, cet article précise que la coordination par le
Comité de la politique scientifique de l'Institut de veille sanitaire et
des deux agences de sécurité sanitaire assurée concernera
également la future Agence de sécurité sanitaire
environnementale.
Enfin, cet article élargit la composition du Comité.
Actuellement, celui-ci réunit le ministre chargé de la
santé, les directeurs généraux de l'Institut de veille
sanitaire et des deux agences de sécurité ainsi que les
présidents des conseils scientifiques des trois organismes : le
directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale et le président de son
conseil scientifique sont logiquement ajoutés à la liste des
membres de droit du comité.
A la demande de M. Alain Calmat, la commission a prévu en outre que le
Comité se réunirait immédiatement en cas de
déclenchement d'une crise sanitaire. Actuellement, il est prévu
que le Comité se réunisse au moins une fois par trimestre ou
à la demande de l'un de ses membres. Cette modification renforcera la
dimension de conseil d'urgence du comité.
Votre commission vous propose d'adopter
un amendement
à cet
article afin de procéder à un changement de
référence législative suite à l'entrée en
vigueur du nouveau code de la santé publique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Article additionnel après l'article premier
(art.
L.
1413-2 du nouveau code de la santé publique)
Extension des
missions de l'institut de veille sanitaire
Votre
commission a adopté cet article additionnel afin de tirer les
conséquences de la création de
l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale
concernant les
dispositions relatives à
l'Institut de veille
sanitaire
.
Cet article reprend en fait des dispositions prévues à l'article
4 de la proposition de loi mais qu'il semble logique de regrouper sous le
présent titre.
Dans sa nouvelle rédaction, le code de la santé publique regroupe
en effet les deux instances que sont le
Comité national de
sécurité sanitaire
et
l'Institut de veille sanitaire
sous un chapitre commun, marquant ainsi que ces deux organismes ont vocation
à travailler en coordination avec les agences de sécurité
sanitaire existantes.
Dans un souci de cohérence, il semble donc judicieux d'intégrer
dans le titre premier de la proposition de loi, les dispositions concernant
l'Institut de veille sanitaire
qui sont actuellement sous le titre III
de la proposition de loi intitulé
"
dispositions
diverses
"
.
Il convient de rappeler que
l'Institut de veille sanitaire
,
établissement public placé sous la tutelle du ministre de la
santé, est chargé d'effectuer la surveillance et l'observation
permanente de l'état de santé de la population, d'alerter les
pouvoirs publics en cas de menace sur la santé publique et de mener
à bien toute action nécessaire en cas de modification de
l'état de santé de la population.
L'Institut a été conçu comme une tête de
réseau en matière de veille sanitaire, entendue comme la
détection et la surveillance de tous les événements,
quelle qu'en soit l'origine, qui sont susceptibles d'affecter la santé
de l'homme.
Cet article reprend le contenu de l'article 4 de la proposition de loi.
Le I de cet article intègre la nouvelle
Agence française de
sécurité sanitaire environnementale
dans le champ des
organismes auprès desquels l'Institut peut exercer son devoir d'alerte
et de proposition.
En effet, aux termes de la loi du 1
er
juillet 1998, l'Institut en
cas de menace pour la santé publique, quelle qu'en soit l'origine,
alerte les pouvoirs publics, notamment
l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé
et
l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments
, et leur recommande toute mesure ou action appropriée.
Ce paragraphe reprend donc le I de l'article 4 en procédant à une
modification de référence législative.
Par ailleurs, cet article reprend au III la disposition prévue au II de
l'article 4 afin d'élargir le champ des destinataires des
informations recueillies par l'Institut de veille sanitaire.
Actuellement, l'article L. 1413-6 du code de la santé publique
(
art. L. 792-2-IV de l'ancien code de la santé
publique
) dispose que les informations de l'Institut de veille sanitaire,
issues de la surveillance et de l'observation de la santé des
populations, sont mises à disposition du ministre de la santé
ainsi que de la conférence nationale de la santé.
A l'initiative de l'Assemblée nationale, il est ajouté que sont
mises à disposition des autres ministres
" les informations les
concernant "
.
Cette rédaction résulte d'un amendement présenté
par M. Jean Le Garrec en séance publique afin d'améliorer la
rédaction retenue par la commission à l'Assemblée
nationale qui limitait la transmission d'information au ministre de la
santé et au ministre de l'environnement. La nouvelle rédaction
permet d'informer, le cas échéant, le ministre de l'industrie et
le ministre de l'agriculture qui peuvent aussi être
intéressés par les travaux de l'Institut de veille sanitaire. Il
convient de rappeler que le Comité national de sécurité
sanitaire peut associer à ses travaux tous les ministres
intéressés.
Le III de cet article reprend donc le II de l'article 4 en procédant
à un changement de référence en apportant une
précision rédactionnelle : la rédaction choisie par
l'Assemblée nationale laissait planer une certaine incertitude dans la
mesure où elle pouvait donner l'impression que le ministre de la
santé aurait accès aux seules informations
" nécessaires à l'élaboration et à la conduite
de la politique de santé ", tandis que les autres ministres
auraient droit à toutes les informations qui les concernent sans
limitation.
La rédaction permet de montrer que les ministres ont bien accès,
parmi les informations transmises par l'IVS au ministre de la santé,
à toutes celles qui les intéressent au titre de leur secteur de
compétence.
Votre commission vous propose par ailleurs, au II de cet article, de
réparer un oubli en prévoyant que
l'Institut de veille
sanitaire
est destinataire des expertises et rapports relatifs à la
veille sanitaire et à la sécurité sanitaire
réalisées par
l'Agence française de
sécurité sanitaire environnementale
à l'instar de ce
qui est déjà prévu pour les travaux de
l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé
et de
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.