III. LES PROPOSITIONS DE LOI DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : ANCRER POUR L'AVENIR L'ACTION DE MÉMOIRE

1- Un hommage spécifique aux victimes de crimes racistes et antisémites et aux " Justes de France "

Votre commission des Lois n'a pu que souscrire aux objectifs de la proposition de loi, considérant, comme Alain Touraine qu' " une Nation qui ne sait pas regarder son passé, ne sait pas regarder son avenir ".

Comme l'a indiqué le président Jacques Chirac le 2 novembre 1997, " 50 ans après, notre pays doit assumer toute son histoire. Le blanc comme le gris. Les heures de gloire comme les zones d'ombre. Pour cela, pour bâtir son avenir sur des bases plus claires , il accomplit aujourd'hui un difficile travail de mémoire.

" Mais si le mal doit être reconnu, le bien ne doit pas être méconnu . "

Ainsi, le président de la République a-t-il clairement exprimé l'objectif du devoir de mémoire qui ne doit pas exclure le courage vécu au quotidien et sans faits d'armes.

Certes, le devoir de mémoire ne doit pas être sélectif et un hommage spécifique aux victimes de la Shoah et aux " Justes de France " ne doit pas occulter le souvenir de tant d'autres personnes persécutées ou protectrices, peut-être parfois insuffisamment présent dans certaines commémorations.

Il apparaît cependant possible de distinguer, dans des commémorations différentes, d'une part, la situation spécifique des personnes persécutées en raison de leur race, victimes d'une politique d'extermination, et, d'autre part, celle de tous les déportés, y compris les déportés non raciaux , qui doivent aussi recevoir un hommage justifié, qui leur est rendu à l'occasion de la journée des déportés.

Ce faisant, la journée du 16 juillet se distingue de celle du dernier dimanche d'avril, consacrée à tous les déportés, ces manifestations apparaissant donc complémentaires.

Par ailleurs, la " mission Mattéoli " a recommandé que l'objet de la Fondation pour la mémoire porte aussi sur d'autres victimes de la dernière Guerre mondiale et sur les personnes frappées par d'autres génocides ou crimes contre l'humanité.

Votre commission des Lois souhaite aussi que le devoir de mémoire ne se limite pas à certaines catégories de victimes et que cette recommandation soit pleinement suivie d'effet.

En outre, plusieurs membres de votre commission des Lois se sont interrogés sur la possibilité d'inscrire dans une loi française le titre de " Juste ", distinction attribuée par les autorités israéliennes, ou s'il n'était pas préférable de mentionner, plus généralement " celles et ceux " qui ont protégé des personnes menacées par un génocide.

Enfin, votre commission des Lois a approuvé la suppression par l'Assemblée nationale de l'institution d'un titre de " Juste de France ", afin d'éviter tout risque de confusion avec celui de " Juste parmi les nations ", décerné par Israël.

2- Préserver le caractère normatif de la loi et conférer au Parlement la capacité de voter sur certains sujets

Tout en partageant donc les objectifs de la proposition de loi, votre commission des Lois, comme celle de l'Assemblée nationale, n'a pu que constater son caractère manifestement réglementaire , ses dispositions tendant à confirmer et à élargir le champ du décret du 3 février 1993 précité.

Votre rapporteur ne peut que réitérer les observations qu'il avait formulées dans son rapport sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité 4 ( * ) .

La tendance de plus en plus fréquente à faire figurer dans un texte de loi des dispositions qui n'auraient pas vocation à y figurer, quelles que soient les intentions incontestables, respectées et partagées de leurs auteurs, se heurte à l'objet même de la loi qui, selon Sieyès, " ordonne, permet ou interdit ".

Faut-il rappeler qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi " fixe les règles " ou " détermine les principes fondamentaux " ?

Cette situation résulte du fait que le Parlement français est l'un des seuls au monde à ne pouvoir prendre publiquement position qu'en votant des lois, en censurant le Gouvernement ou en approuvant une déclaration de politique générale.

A l'étranger, la plupart des Parlements votent des motions ou des résolutions qui leur permettent d'exprimer des positions n'ayant pas de portée normative.

En France, le vote de résolutions a été limité par le Conseil constitutionnel en 1959 aux cas prévus par la Constitution, les deux assemblées pouvant aussi, depuis 1992, adopter des résolutions sur les propositions d'actes communautaires qui lui sont soumises par le Gouvernement.

Il serait donc souhaitable d'engager une réflexion en vue de permettre au Parlement de pouvoir s'exprimer solennellement sur certains sujets, sans avoir à recourir à la loi qui devrait demeurer normative.

Après mûre réflexion, votre commission des Lois a estimé que les objections juridiques ci-dessus rappelées, pour fondées qu'elles soient, ne devaient pas empêcher le Parlement de rappeler le souvenir des victimes d'un crime commis en France avec l'assistance d'une partie de l'administration française et de rendre hommage à celles et ceux qui ont adopté, au péril de leur vie, une attitude ayant permis d'épargner de nombreuses vies humaines.

Elle a considéré en effet qu'un vote solennel du Parlement pouvait contribuer à une information civique, particulièrement nécessaire en notre temps, sur le comportement citoyen trop souvent ignoré de celles et de ceux que l'on appelle les Justes de France , à défaut de trouver une appellation évitant cette référence d'origine religieuse.

Votre commission des Lois souligne en outre qu'un tel objectif supposerait aussi, pour être atteint, un hommage suffisamment fort à toutes les personnes persécutées et à toutes celles qui les ont protégées, sans exclusive.

Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter sans modification l'article unique de la proposition de loi.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

* 4 Rapport n° 262 (1999-2000), p. 11 et 12.

Cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat, en première lecture, le 23 mars 2000.

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