TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Articles 24 à 26
Maisons des services publics

Ces articles donnent valeur législative au cadre régissant les maisons des services publics. Si aucune divergence de fond n'oppose plus les deux assemblées, la question demeure de l'opportunité d'inscrire dans une loi autonome des dispositions qui figurent déjà dans le droit en vigueur.

Il est vrai que la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire est entrée en vigueur au cours de la navette du projet de loi relatif aux droits des citoyens. L'exigence de " codification ", tendant à rendre le droit plus accessible aux citoyens, n'a donc pu être satisfaite qu'au cours de la deuxième lecture au Sénat.

Cependant, l'Assemblée nationale a vu dans cette codification un " mépris du respect de la cohérence globale du projet ". Votre rapporteur comprend mal que le fait de réunir dans un même texte l'ensemble des dispositions relatives à un sujet donné, afin de préserver l'unité du droit applicable, puisse être interprété comme nuisant à la cohérence du projet de loi, d'autant que le Gouvernement, par la voix de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a défendu en séance publique à l'Assemblée nationale l'inscription du principe des maisons des services publics dans la loi " aménagement du territoire ".

En commission mixte paritaire, votre rapporteur, tout en soulignant les inconvénients, en termes de qualité législative , d'inscrire les dispositions relatives aux maisons des services publics dans deux lois distinctes, s'est rangé à la rédaction de l'Assemblée nationale pour faciliter un accord global.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 24, 24 bis, 25 et 26 sans modification .

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 26 ter A
Modalités d'exécution du service
confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, à l'initiative de M. Gérard Gouzes, qui avait précédemment rapporté la loi relative à l'intercommunalité.

Cet article vise à revenir sur une disposition introduite par l'article 77 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la coopération intercommunale, afin que les collaborateurs d'une autorité territoriale ne rendent compte qu'à celle-ci, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Le présent article ajoute que cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

Cet ajout soulève une question de principe .

Il ne paraît pas de bonne méthode que, quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi, l'équilibre atteint en commission mixte paritaire sur la loi " intercommunalité ", à l'issue de seize heures de débat, soit remis en cause à l'occasion d'un projet de loi dont ce n'est absolument pas l'objet.

Au demeurant, sur le fond, cet article n'ajoute rien au droit existant et surcharge inutilement le dispositif législatif.

Cependant, dans le souci d'éviter toute polémique stérile, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ter A sans modification .

Articles 26 quater et 26 quinquies
Conséquences de la jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des Conflits pour les agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités territoriales

Ces deux articles tendent à conférer valeur législative à la jurisprudence du Tribunal des Conflits selon laquelle les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Toutefois, ils en limitent les possibilités d'application concernant les personnels déjà en fonctions.

Votre rapporteur ne peut que regretter la méthode employée par le Gouvernement, lequel a invoqué l'urgence attachée à l'adoption de ces articles, mais les a soumis à l'Assemblée nationale, saisie en second lieu, dans des conditions ne lui laissant pas le temps de les examiner au fond.

Le Sénat a supprimé ces articles, jugeant que la notion de contrat de droit public à durée indéterminée était trop dérogatoire par rapport au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique.

L'Assemblée nationale a rétabli ces articles, considérant que le droit d'option proposé permettrait aux agents concernés de conserver un statut de droit privé afin de cumuler plusieurs emplois.

Lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont insisté sur les risques que de tels articles faisaient courir, à la fois pour les collectivités publiques employeurs et pour les agents concernés .

Ils ont mis en évidence le fait que plusieurs questions restaient en suspens, en particulier l'interdiction du cumul entre activités publiques et privées, sujet d'un rapport récemment publié par le Conseil d'Etat, et la transformation de contrats de droit privé en contrats de droit public à durée indéterminée, véritable innovation juridique. Ils ont mis en garde contre les effets désastreux que ces dispositions risquaient d'avoir sur l'emploi des personnes peu qualifiées, du fait d'un recours accru à la sous-traitance auprès des entreprises privées.

Votre rapporteur a proposé une solution de conciliation, tendant à accepter le principe de la transposition dans la loi de la jurisprudence " Berkani ", en y apportant deux correctifs importants :

- il convient de ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de droit public , mais d'en prévoir la faculté, avec l'accord de l'employeur ;

- conformément au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique 1( * ) , il convient de prévoir des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne seraient renouvelables qu'en cas de reconduction expresse , c'est à dire avec l'accord de l'employeur.

La rédaction proposée par votre rapporteur pour l'article 26 quater concernant les non-titulaires de l'Etat a été adoptée par la commission mixte paritaire . Cependant, la coordination proposée pour l'article 26 quinquies concernant la fonction publique territoriale n'a pas été adoptée. L'échec de la commission mixte paritaire a ainsi été constaté.

S'agissant des " recrutés locaux ", le texte du Gouvernement, pour des raisons budgétaires, excluait le bénéfice de la jurisprudence " Berkani " et de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et de toute possibilité de titularisation, pour les agents recrutés par les services de l'Etat à l'étranger. De plus, il autorisait leur recrutement sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

Le Sénat ayant supprimé l'article 26 quater, toute mention des recrutés locaux dans le projet de loi disparaissait. Des débats animés ont eu lieu en séance publique, à l'initiative de nos collègues représentant les Français de l'étranger.

Considérant que le texte proposé par le Gouvernement revenait à admettre que des agents participant à l'exécution directe du service public, au sein des services de l'État, pourraient être soumis à des autorités étrangères, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait proposé de supprimer toute référence aux recrutés locaux. Cependant, sa position n'a pas été jugée recevable aux termes de l'article 40 de la Constitution. En séance publique, la commission des Lois de l'Assemblée nationale s'est rangée à la proposition du Gouvernement, tendant à soumettre au Parlement, dans l'année suivant la publication de la loi, un rapport sur la situation des recrutés locaux.

Votre rapporteur tient à faire part de quelques enseignements du rapport remis en mars 1999 par M. Patrick Amiot , ministre plénipotentiaire, sur la situation des personnels de recrutement local du ministère des affaires étrangères 2( * ) .

Le " rapport Amiot " constate que la jurisprudence " Berkani " a pour conséquences : d'obliger l'Etat employeur à requalifier les contrats des recrutés locaux en contrats de droit public ; d'ouvrir aux recrutés locaux français le bénéfice de la législation sur la résorption de l'emploi précaire et l'accès aux concours de la fonction publique (s'ils remplissent les conditions requises) ; de déplacer la compétence juridictionnelle relative à l'exécution du contrat du juge local vers le juge administratif français.

En conséquence, le " rapport Amiot " préconise " l'intervention du législateur pour neutraliser les effets de la jurisprudence Berkani " , afin : d'affranchir expressément le recrutement local des règles de la fonction publique française ; de poser le principe de l'application du droit local aux agents considérés, y compris la compétence de droit commun du juge local.

Le " rapport Amiot " ajoute qu'eu égard aux lois du 11 janvier 1984 (" loi Le Pors ") et du 16 décembre 1996 (" loi Perben "), les recrutés locaux de nationalité française ont une vocation incontestable à la titularisation, dès lors qu'ils en font la demande et en remplissent les conditions 3( * ) .

Alors que la volonté du législateur exprimée en décembre 1996, c'est-à-dire après l'arrêt " Berkani ", tendait à placer l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat sur un même plan, le " rapport Amiot " recommande " l'exclusion formelle, décidée par la loi, de tous les recrutés locaux au bénéfice des lois Le Pors et Perben ".

On peut se demander si le rapport du Gouvernement au Parlement, prévu par l'article 26 quater du projet de loi, pourra égaler l'intérêt du " rapport Amiot ", lequel a le mérite d'exposer clairement le rôle que le Gouvernement entend faire jouer au législateur, à savoir celui d'une chambre d'enregistrement.

Considérant que la volonté du législateur s'est déjà exprimée récemment lors de l'adoption de la " loi Perben ", votre commission des Lois vous propose de supprimer toute référence aux recrutés locaux dans le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 26 quater et 26 quinquies ainsi modifiés .

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