Rapport sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

AMOUDRY (Jean-Paul)

RAPPORT 268 (1999-2000) - commission des lois

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Table des matières




N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ,

Par M. Jean-Paul AMOUDRY,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.


Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 153 , 248 et T.A. 94 (1998-1999).

Deuxième lecture : 391 (1998-1999), 1 et T.A. 6 (1999-2000).

Troisième lecture : 96 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 170 (1999-2000).

Nouvelle lecture : 256 rect. (1999-2000).

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1461, 1613 et T.A. 326 .

Deuxième lecture : 1868 , 1936 et T.A. 397 .

Commission mixte paritaire : 2100 .

Nouvelle lecture : 2123 , 2130 et T.A. 468 .

Administration.

SOMMAIRE

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 4

EXPOSÉ GÉNÉRAL 5

EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE 9

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT 9

Article 2 Accès simple aux règles de droit 9

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE 10

Article 4 Personnalisation des relations entre les agents des services publics et les citoyens 10

• Article 5 bis Consignation d'une somme d'argent par les associations déposant un recours devant la juridiction administrative 10

• Article 8 (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public) Définition de la notion de document administratif, régime applicable à la communication de ces documents, attributions de la CADA 11

• Article 8 bis Rapports de vérification et avis des comités départementaux et régionaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale 12


CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE 12

Article 10 Consultation par le public des comptes des autorités administratives et organismes de droit privé subventionnés 12

• Articles 13 bis et 13 ter Exercice par le contribuable des actions appartenant au département et à la région 13


TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS 14

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 14

Article 14 Modalités de transmission d'une demande à l'administration 14

CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS PRISESPAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 14

Article 16 A Identification de l'auteur d'une décision 14

• Article 21 Retrait pour illégalité des décisions implicites d'acceptation 15

• Article 22 Observations de l'intéressé préalables à la décision 15

• Article 22 bis Procédure contradictoire en cas de reversement de prestations sociales indûment perçues 15


TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS 16

Articles 24 à 26 Maisons des services publics 16

TITRE IV BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE 17

Article 26 ter A Modalités d'exécution du service confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale 17

• Articles 26 quater et 26 quinquies Conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal des Conflits pour les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales 18


TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES 21

Article 27 AA Validation législative d'un concours à la faculté de médecine de Montpellier 21

• Article 27 Application de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte 21

• Article 27 bis Validation législative - comité technique paritaire ministériel 22


TABLEAU COMPARATIF ERREUR! SIGNET NON DÉFINI.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 15 mars 2000, sous la présidence de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Jean-Paul Amoudry, le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Après avoir constaté que l'Assemblée nationale en nouvelle lecture avait repris sur la plupart des dispositions sa rédaction de deuxième lecture, le rapporteur a rappelé que la commission mixte paritaire avait échoué après que la rapporteuse de l'Assemblée nationale eut présenté comme " non négociables " trois points : la lutte contre les recours abusifs, les maisons des services publics et la jurisprudence " Berkani ".

Souhaitant, sur la proposition de son rapporteur, faire progresser une navette constructive, votre commission a retenu les évolutions suivantes :

S'agissant de la lutte contre les recours abusifs, la commission a disjoint cet article du présent projet de loi, afin de traiter de cette question à l'occasion d'un texte législatif plus approprié ( article 5 bis ).

Concernant les maisons des services publics, la commission a adopté ces articles dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ( articles 24 à 26 ).

Enfin, la commission a accepté la transposition dans la loi de la " jurisprudence Berkani " relative aux non-titulaires de la fonction publique, en y apportant deux correctifs importants : ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de droit public aux agents concernés et prévoir des contrats de trois ans renouvelables par reconduction expresse. Elle a supprimé de plus toute référence aux " recrutés locaux " ( articles 26 quater et 26 quinquies ).

Puis la commission a accepté l'inscription dans la loi de la mission de service public constituée par la mise à disposition des textes juridiques ( article 2 ).

Par ailleurs, la commission a adopté six amendements tendant à reprendre la position de deuxième lecture du Sénat :

- étendre la levée de l'anonymat des agents des services publics aux services publics industriels et commerciaux ( article 4 ) ;

- ne pas rendre automatique la communication par une autorité administrative de documents administratifs qu'elle détient sans en être l'auteur ( articles 8 et 10 ) ;

- ne pas limiter l'accès des citoyens aux documents fiscaux ( article 8 ) ;

- prévoir un délai de repentir de quatre mois permettant à l'administration de retirer une décision implicite d'acceptation illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité à l'égard des tiers ( article 21 ).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire qui s'est réunie le mercredi 19 janvier 2000 n'est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Au cours de la navette législative, les positions des deux assemblées se sont rapprochées, permettant d'obtenir un consensus sur les dispositions qui améliorent le service rendu aux citoyens par nos services publics. Il s'agit notamment de la codification, de la mise en cohérence des grandes lois relatives à la transparence administrative : loi " Informatique et libertés ", loi relative à la communication des documents administratifs et loi sur les archives. De même, ont donné lieu à un consensus dans les deux assemblées les mesures de transparence financière, l'aménagement des procédures administratives, comme la délivrance d'un accusé de réception aux demandes des usagers, la transmission d'une demande mal dirigée à l'administration compétente, la réduction du délai à l'issue duquel intervient une décision implicite d'acceptation, ainsi que le renforcement du rôle et des moyens du Médiateur de la République.

Votre rapporteur regrette cependant que certains malentendus persistants n'aient pu être levés aux cours des lectures successives de ce texte. A titre d'exemple, les propos de Mme Claudine Ledoux, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, selon lesquels " les sénateurs ont refusé d'inclure dans le principe de levée de l'anonymat les correspondances adressées par l'administration " relèvent d'une méprise regrettable. Dès lors que le Sénat avait accepté le principe selon lequel les agents des services publics ne peuvent se retrancher derrière l'anonymat dans leurs relations avec les usagers, il était bien entendu que les correspondances faisaient partie intégrante de ces " relations ", sans qu'il soit besoin d'en dresser une liste, au risque de ne pas être exhaustif.

Ces malentendus expliquent sans doute le nombre important des articles restant en discussion à l'issue de deux lectures dans chaque assemblée et d'une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. En effet, alors que le texte du projet de loi soumis en premier lieu au Sénat comportait vingt-huit articles, la commission mixte paritaire a été saisie de vingt-trois articles restant en discussion , quinze articles nouveaux ayant été introduits au cours de la navette.

Concernant les trois points d'achoppement de la commission mixte paritaire, votre commission des Lois vous proposera des solutions de compromis.

Lors de la commission mixte paritaire, trois points ont été présentés d'emblée comme " non négociables " par Mme Claudine Ledoux, rapporteuse pour l'Assemblée nationale. Il s'agit des dispositions concernant la lutte contre les recours abusifs, les maisons des services publics et la transposition dans la loi de la " jurisprudence Berkani " relative aux non-titulaires de la fonction publique.

Votre commission des Lois vous propose de reprendre les avancées proposées par votre rapporteur en commission mixte paritaire.

A l' article 5 bis , tendant à la consignation d'une somme d'argent par les associations déposant un recours devant la juridiction administrative, deux principes devaient être conciliés : l'exigence de bonne administration de la justice, d'une part, l'égal accès des requérants à la justice, d'autre part.

Le Sénat avait souligné l'intérêt de faire figurer dans la loi le principe de la lutte contre les recours abusifs qui entravent le fonctionnement de la justice administrative. Constatant que l'Assemblée nationale a maintenu en nouvelle lecture la suppression de cet article, votre commission des Lois vous proposera de disjoindre cet article du présent projet de loi, afin de traiter de cette question à l'occasion d'un support législatif mieux approprié.

Aux articles 24 à 26, relatifs aux maisons des services publics, bien que les deux assemblées n'aient pas de divergences de fond, elles s'opposent quant à l'opportunité d'inscrire ces dispositions dans une loi autonome alors que la loi " aménagement du territoire " en vigueur traite déjà des maisons des services publics.

Votre commission des Lois vous proposera d'adopter ces articles dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Malgré les inconvénients d'une telle rédaction, votre rapporteur estime possible de rapprocher les positions des deux assemblées, en limitant le débat aux divergences de fond qui subsistent en nouvelle lecture.

Ajoutés en cours de navette à l'initiative du Gouvernement, les articles 26 quater et 26 quinquies, relatifs aux conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal des Conflits pour les agents non-titulaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale, constituaient le principal enjeu de la commission mixte paritaire.

Leurs implications sont en effet considérables pour les employeurs publics, au premier rang desquels les employeurs locaux. Après que les sénateurs eurent insisté en commission mixte paritaire sur les risques qu'allaient engendrer l'embauche massive de ces personnels sous contrats de droit public à durée indéterminée, votre rapporteur avait proposé une solution de conciliation équilibrée et conforme aux principes actuels du droit de la fonction publique.

Tout en acceptant d'inscrire dans la loi les conséquences de la jurisprudence " Berkani ", votre rapporteur proposait d'y apporter deux correctifs importants :

- ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de droit public aux agents concernés, mais en prévoir la simple faculté, avec l'accord de l'employeur ;

- conformément au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique, remplacer la notion trop imprécise de contrats de droit public à durée indéterminée par des contrats de trois ans renouvelables par reconduction expresse , c'est à dire avec l'accord de l'employeur.

Bien que la commission mixte paritaire ait adopté cette solution de conciliation, l' échec de la commission mixte paritaire est intervenu sur la coordination en matière de fonction publique territoriale.

Considérant que cette rédaction respecte les droits des agents tout en tenant compte des contraintes pesant sur les employeurs, votre commission des Lois vous proposera d' adopter la proposition formulée en commission mixte paritaire par votre rapporteur .

Ainsi, sur sept articles représentant trois points présentés comme " non négociables " par l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose d'en adopter cinq dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture et vous soumet une rédaction de conciliation pour les deux autres. Il est souhaitable que cet effort de rapprochement ne soit pas le seul fait des sénateurs et trouve un écho lors de la lecture définitive à l'Assemblée nationale.

Les autres dispositions du projet de loi peuvent elles aussi, a fortiori , donner lieu à un consensus dans les deux assemblées. Votre commission des Lois vous proposera d'adopter onze de ces seize articles dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

En particulier, elle vous proposera de définir dans la loi la mission de service public que constitue la mise à disposition et la diffusion des normes juridiques (article 2).

Pour le reste, elle vous soumet six amendements tendant à reprendre la position de deuxième lecture du Sénat :

- étendre la levée de l'anonymat des agents des services publics aux services publics industriels et commerciaux (article 4) ;

- ne pas rendre automatique la communication par une autorité administrative de documents administratifs qu'elle détient sans en être l'auteur (articles 8 et 10) ;

- ne pas limiter l'accès des citoyens aux documents fiscaux (article 8) ;

- prévoir un délai de repentir de quatre mois permettant à l'administration de retirer une décision implicite d'acceptation illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité à l'égard des tiers (article 21).

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter en nouvelle lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT

Article 2
Accès simple aux règles de droit

Cet article, tendant à affirmer le principe selon lequel les autorités administratives organisent un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent, a été supprimé par le Sénat en raison de son absence de contenu normatif. Il a été rétabli en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale afin d'affirmer que les collectivités territoriales doivent participer à la mission de service public que constitue la mise à disposition des textes.

Dans un souci de conciliation, votre commission des Lois vous propose, par un amendement , une rédaction plus succincte et normative de l'article 2, reprenant l'idée avancée par l'Assemblée nationale selon laquelle la mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE

Article 4
Personnalisation des relations entre
les agents des services publics et les citoyens

Cet article tend à lever l'anonymat des relations entre agents publics et citoyens. Le Sénat a étendu le champ d'application de la levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics, considéré que les correspondances administratives faisaient partie des " relations " entre les citoyens et les services publics sans qu'il soit besoin de le préciser, et transféré le second alinéa relatif au régime des décisions administratives dans le chapitre approprié du projet de loi. L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a rétabli son texte de première lecture.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement reprenant la rédaction proposée par l'Assemblée nationale tout en étendant le champ d'application de cet article aux services publics industriels et commerciaux.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié .

Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent par les associations
déposant un recours devant la juridiction administrative

Le Sénat a adopté cet article afin d'obliger les associations, souhaitant déposer un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme, à consigner auprès du greffe du tribunal administratif une somme d'argent fixée par le juge, cette somme étant restituée si le recours n'est pas jugé abusif par la juridiction.

Il a en effet constaté la paralysie de l'action locale due à la multiplication des recours abusifs, très peu sanctionnés par la justice administrative en dépit de la possibilité offerte par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. L'Assemblée nationale, craignant une rupture d'égalité entre les associations et les autres catégories de requérants, a supprimé cet article.

Lors de la commission mixte paritaire, votre rapporteur s'est déclaré prêt à des avancées, dans la mesure où la réponse apportée par cet article aux dysfonctionnements créés par les recours abusifs n'était pas pleinement satisfaisante. En tout état de cause, l'inscription dans la loi d'un principe sanctionnant les recours abusifs devant les juridictions administratives pourra emprunter un autre " canal " législatif.

Afin de proposer un texte équilibré susceptible d'être repris par l'Assemblée nationale en lecture définitive, votre commission des Lois vous propose par un amendement de maintenir la suppression de l'article 5 bis.

Article 8
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public)
Définition de la notion de document administratif,
régime applicable à la communication de ces documents,
attributions de la CADA

Cet article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs.

Les principaux points de divergence entre les deux assemblées au stade de la nouvelle lecture sont les suivants :

- Le Sénat a adopté la rédaction de la loi en vigueur, mettant en exergue le caractère communicable de plein droit des documents administratifs. L'Assemblée nationale a prévu que les autorités concernées sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent, même sans en être l'auteur . Le Sénat a souhaité conserver les exceptions à la pratique, couramment admise par la CADA, selon laquelle les administrations détenant un document sans en être l'auteur le communiquent au demandeur. Il s'agit notamment de préserver l'interdiction pour le préfet de communiquer certains actes des collectivités territoriales qui lui ont été transmis au titre du contrôle de légalité.

- L'Assemblée nationale a prévu la compétence de la CADA pour l'application de l'article L. 111 du Livre des procédures fiscales, c'est-à-dire la communication de la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et de la liste des personnes assujetties à la taxe départementale sur le revenu. Avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout de l'Assemblée nationale, qui risque de restreindre l'accès effectif aux documents fiscaux.

Votre commission des Lois vous soumet deux amendements tendant à confirmer les positions de principe adoptées par le Sénat en deuxième lecture. Pour le reste (non communicabilité des contrats réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service, rapport de la CADA), elle vous propose d'adopter la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté que les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé, visés à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, ne sont pas des documents administratifs. Votre commission des Lois regrette l'accumulation des dérogations et souligne que toute énumération appelle l'exhaustivité. Il serait regrettable que le législateur revienne sans cesse sur ce texte pour le compléter, au lieu de s'en tenir à quelques principes simples et concis.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 8 bis
Rapports de vérification et avis des comités
départementaux et régionaux d'examen des comptes
des organismes de sécurité sociale

Cet article exclut du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 certains documents utiles au contrôle effectué par les juridictions financières. Il a fait l'objet de divers amendements rédactionnels au cours de la navette.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis sans modification .

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE

Article 10
Consultation par le public des comptes
des autorités administratives et organismes
de droit privé subventionnés

Cet article vise, d'une part, à ce que les autorités administratives dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à la disposition du public, d'autre part, à étendre cette obligation aux organismes de droit privé ayant un budget significatif et bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.

Votre commission des Lois se félicite qu'en nouvelle lecture, l'Assemblée nationale ait tenu compte des difficultés que la notion de " compte d'emploi " des subventions pouvait générer pour les associations, et lui ait préféré la notion de " compte rendu financier ".

Le seul point de divergence qui demeure entre les deux assemblées consiste en la communication de documents à caractère financier par les autorités administratives qui les détiennent sans en être l'auteur . Votre commission des Lois vous soumet deux amendements supprimant la généralisation de la possibilité pour une autorité administrative de communiquer des documents qu'elle n'a pas produits.

Votre commission des Lois vous propose par ailleurs d'accepter l'harmonisation du champ d'application de l'article 10 avec celui du projet de loi, tout en soulignant l'intérêt témoigné par le Sénat au cours des lectures successives pour l'extension de ces obligations de transparence financière aux services publics industriels et commerciaux.

Elle vous propose d'adopter l'article 10 ainsi modifié .

Articles 13 bis et 13 ter
Exercice par le contribuable des actions
appartenant au département et à la région

Ces deux articles étendent au département et à la région des procédures actuellement applicables dans la commune, permettant au contribuable d'exercer un recours contentieux intéressant la collectivité locale, lorsque celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer le recours.

Le contribuable qui souhaite engager une action juridictionnelle au nom de la commune, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale, adresse sa demande d'autorisation au tribunal administratif, sous la forme d'un mémoire détaillé, lequel se prononce dans le délai de deux mois ; cette décision ne présente pas de caractère juridictionnel. A défaut de réponse dans le délai imparti, ou si le tribunal refuse l'autorisation, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'État.

Selon une jurisprudence constante, n'est pas autorisée l'action qui ne remplirait pas simultanément les deux conditions de présenter des chances sérieuses de succès et d'offrir un intérêt pour la commune.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 13 bis et 13 ter sans modification .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Article 14
Modalités de transmission
d'une demande à l'administration

Selon cet article, lorsqu'une personne est tenue de respecter une date limite ou un délai, elle peut envoyer sa demande par la Poste le jour de la date limite prescrite, le cachet de la poste faisant foi.

Votre commission des Lois se félicite que l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ait tenu compte de la proposition du Sénat tendant à exclure l'application de cet article aux procédures régies par le code des marchés publics, afin de ne pas multiplier les contentieux et les cas d'annulation des opérations d'examen des offres.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISESPAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article 16 A
Identification de l'auteur d'une décision

Cet article résulte du transfert du dernier alinéa de l'article 4 relatif à l'identification de l'auteur d'une décision administrative. Par coordination avec la solution proposée à l'article 4, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 16 A.

Article 21
Retrait pour illégalité des décisions implicites d'acceptation

Cet article envisage trois hypothèses pour le retrait par l'administration des décisions implicites d'acceptation illégales, en distinguant selon que les mesures d'information des tiers ont ou non été prises.

Le Sénat avait proposé que, dans le cas où aucune mesure de publicité de la décision administrative n'avait été prise, l'administration puisse retirer la décision administrative illégale à la demande d'un tiers intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision. Cette solution équilibrée, qui permet à la fois de garantir les droits des tiers , mais aussi de préserver la sécurité juridique à laquelle ont droit les bénéficiaires des décisions administratives, avait obtenu l'avis favorable du Gouvernement. L'Assemblée nationale a cependant rétabli un délai de deux mois.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement rétablissant la position du Sénat adoptée en deuxième lecture. Elle vous propose d'adopter l'article 21 ainsi modifié .

Article 22
Observations de l'intéressé préalables à la décision

Cet article oblige l'administration à recevoir les observations de l'intéressé destinataire d'une décision devant être motivée.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 sans modification .

Article 22 bis
Procédure contradictoire en cas de reversement
de prestations sociales indûment perçues

Cet article prévoit que la décision de reversement des prestations sociales indûment perçues donne lieu à une procédure contradictoire, postérieurement à la notification de l'ordre de reversement des sommes en cause. L'Assemblée nationale, par coordination avec l'article 22, a prévu la possibilité pour le demandeur de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 bis sans modification .

TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Articles 24 à 26
Maisons des services publics

Ces articles donnent valeur législative au cadre régissant les maisons des services publics. Si aucune divergence de fond n'oppose plus les deux assemblées, la question demeure de l'opportunité d'inscrire dans une loi autonome des dispositions qui figurent déjà dans le droit en vigueur.

Il est vrai que la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire est entrée en vigueur au cours de la navette du projet de loi relatif aux droits des citoyens. L'exigence de " codification ", tendant à rendre le droit plus accessible aux citoyens, n'a donc pu être satisfaite qu'au cours de la deuxième lecture au Sénat.

Cependant, l'Assemblée nationale a vu dans cette codification un " mépris du respect de la cohérence globale du projet ". Votre rapporteur comprend mal que le fait de réunir dans un même texte l'ensemble des dispositions relatives à un sujet donné, afin de préserver l'unité du droit applicable, puisse être interprété comme nuisant à la cohérence du projet de loi, d'autant que le Gouvernement, par la voix de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a défendu en séance publique à l'Assemblée nationale l'inscription du principe des maisons des services publics dans la loi " aménagement du territoire ".

En commission mixte paritaire, votre rapporteur, tout en soulignant les inconvénients, en termes de qualité législative , d'inscrire les dispositions relatives aux maisons des services publics dans deux lois distinctes, s'est rangé à la rédaction de l'Assemblée nationale pour faciliter un accord global.

En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 24, 24 bis, 25 et 26 sans modification .

TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

Article 26 ter A
Modalités d'exécution du service
confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement, à l'initiative de M. Gérard Gouzes, qui avait précédemment rapporté la loi relative à l'intercommunalité.

Cet article vise à revenir sur une disposition introduite par l'article 77 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative à la coopération intercommunale, afin que les collaborateurs d'une autorité territoriale ne rendent compte qu'à celle-ci, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Le présent article ajoute que cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun.

Cet ajout soulève une question de principe .

Il ne paraît pas de bonne méthode que, quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi, l'équilibre atteint en commission mixte paritaire sur la loi " intercommunalité ", à l'issue de seize heures de débat, soit remis en cause à l'occasion d'un projet de loi dont ce n'est absolument pas l'objet.

Au demeurant, sur le fond, cet article n'ajoute rien au droit existant et surcharge inutilement le dispositif législatif.

Cependant, dans le souci d'éviter toute polémique stérile, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 26 ter A sans modification .

Articles 26 quater et 26 quinquies
Conséquences de la jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des Conflits pour les agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités territoriales

Ces deux articles tendent à conférer valeur législative à la jurisprudence du Tribunal des Conflits selon laquelle les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Toutefois, ils en limitent les possibilités d'application concernant les personnels déjà en fonctions.

Votre rapporteur ne peut que regretter la méthode employée par le Gouvernement, lequel a invoqué l'urgence attachée à l'adoption de ces articles, mais les a soumis à l'Assemblée nationale, saisie en second lieu, dans des conditions ne lui laissant pas le temps de les examiner au fond.

Le Sénat a supprimé ces articles, jugeant que la notion de contrat de droit public à durée indéterminée était trop dérogatoire par rapport au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique.

L'Assemblée nationale a rétabli ces articles, considérant que le droit d'option proposé permettrait aux agents concernés de conserver un statut de droit privé afin de cumuler plusieurs emplois.

Lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont insisté sur les risques que de tels articles faisaient courir, à la fois pour les collectivités publiques employeurs et pour les agents concernés .

Ils ont mis en évidence le fait que plusieurs questions restaient en suspens, en particulier l'interdiction du cumul entre activités publiques et privées, sujet d'un rapport récemment publié par le Conseil d'Etat, et la transformation de contrats de droit privé en contrats de droit public à durée indéterminée, véritable innovation juridique. Ils ont mis en garde contre les effets désastreux que ces dispositions risquaient d'avoir sur l'emploi des personnes peu qualifiées, du fait d'un recours accru à la sous-traitance auprès des entreprises privées.

Votre rapporteur a proposé une solution de conciliation, tendant à accepter le principe de la transposition dans la loi de la jurisprudence " Berkani ", en y apportant deux correctifs importants :

- il convient de ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de droit public , mais d'en prévoir la faculté, avec l'accord de l'employeur ;

- conformément au droit commun des contrats de recrutement dans la fonction publique 1( * ) , il convient de prévoir des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne seraient renouvelables qu'en cas de reconduction expresse , c'est à dire avec l'accord de l'employeur.

La rédaction proposée par votre rapporteur pour l'article 26 quater concernant les non-titulaires de l'Etat a été adoptée par la commission mixte paritaire . Cependant, la coordination proposée pour l'article 26 quinquies concernant la fonction publique territoriale n'a pas été adoptée. L'échec de la commission mixte paritaire a ainsi été constaté.

S'agissant des " recrutés locaux ", le texte du Gouvernement, pour des raisons budgétaires, excluait le bénéfice de la jurisprudence " Berkani " et de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et de toute possibilité de titularisation, pour les agents recrutés par les services de l'Etat à l'étranger. De plus, il autorisait leur recrutement sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

Le Sénat ayant supprimé l'article 26 quater, toute mention des recrutés locaux dans le projet de loi disparaissait. Des débats animés ont eu lieu en séance publique, à l'initiative de nos collègues représentant les Français de l'étranger.

Considérant que le texte proposé par le Gouvernement revenait à admettre que des agents participant à l'exécution directe du service public, au sein des services de l'État, pourraient être soumis à des autorités étrangères, la commission des Lois de l'Assemblée nationale avait proposé de supprimer toute référence aux recrutés locaux. Cependant, sa position n'a pas été jugée recevable aux termes de l'article 40 de la Constitution. En séance publique, la commission des Lois de l'Assemblée nationale s'est rangée à la proposition du Gouvernement, tendant à soumettre au Parlement, dans l'année suivant la publication de la loi, un rapport sur la situation des recrutés locaux.

Votre rapporteur tient à faire part de quelques enseignements du rapport remis en mars 1999 par M. Patrick Amiot , ministre plénipotentiaire, sur la situation des personnels de recrutement local du ministère des affaires étrangères 2( * ) .

Le " rapport Amiot " constate que la jurisprudence " Berkani " a pour conséquences : d'obliger l'Etat employeur à requalifier les contrats des recrutés locaux en contrats de droit public ; d'ouvrir aux recrutés locaux français le bénéfice de la législation sur la résorption de l'emploi précaire et l'accès aux concours de la fonction publique (s'ils remplissent les conditions requises) ; de déplacer la compétence juridictionnelle relative à l'exécution du contrat du juge local vers le juge administratif français.

En conséquence, le " rapport Amiot " préconise " l'intervention du législateur pour neutraliser les effets de la jurisprudence Berkani " , afin : d'affranchir expressément le recrutement local des règles de la fonction publique française ; de poser le principe de l'application du droit local aux agents considérés, y compris la compétence de droit commun du juge local.

Le " rapport Amiot " ajoute qu'eu égard aux lois du 11 janvier 1984 (" loi Le Pors ") et du 16 décembre 1996 (" loi Perben "), les recrutés locaux de nationalité française ont une vocation incontestable à la titularisation, dès lors qu'ils en font la demande et en remplissent les conditions 3( * ) .

Alors que la volonté du législateur exprimée en décembre 1996, c'est-à-dire après l'arrêt " Berkani ", tendait à placer l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat sur un même plan, le " rapport Amiot " recommande " l'exclusion formelle, décidée par la loi, de tous les recrutés locaux au bénéfice des lois Le Pors et Perben ".

On peut se demander si le rapport du Gouvernement au Parlement, prévu par l'article 26 quater du projet de loi, pourra égaler l'intérêt du " rapport Amiot ", lequel a le mérite d'exposer clairement le rôle que le Gouvernement entend faire jouer au législateur, à savoir celui d'une chambre d'enregistrement.

Considérant que la volonté du législateur s'est déjà exprimée récemment lors de l'adoption de la " loi Perben ", votre commission des Lois vous propose de supprimer toute référence aux recrutés locaux dans le présent projet de loi.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 26 quater et 26 quinquies ainsi modifiés .

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 AA
Validation législative d'un concours
à la faculté de médecine de Montpellier

Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture avec un avis de sagesse du Gouvernement, cet article vise à valider les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de cet article.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 AA sans modification .

Article 27
Application de certaines dispositions en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte

Cet article étend à l'outre-mer certaines dispositions du projet de loi. En nouvelle lecture, en plus des coordinations nécessaires avec l'ensemble du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions utiles.

Elle a de plus ajouté l'application à Mayotte des dispositions du titre IV du projet de loi, relatif aux maisons des services publics, à l'exception de l'article 24 bis, dans la mesure où ne sont applicables à Mayotte, ni la loi n° 95-115 du 4 février 1995, ni la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, qui donnent valeur législative à la faculté de créer des maisons des services publics. Votre rapporteur remarque que les dispositions relatives aux maisons des services publics n'étaient pas rendues applicables à Mayotte dans les précédentes versions du projet de loi.

Cependant, cet article n'instituant aucune obligation, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 sans modification .

Article 27 bis
Validation législative - comité technique paritaire ministériel

Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article vise à valider la situation juridique du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, afin que les arrêtés et décrets présentés pour avis au comité technique paritaire en 1998 et 1999 ne soient pas entachés d'irrégularité.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 bis sans modification .

I. TABLEAU COMPARATIF

___


Texte adopté par
le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture

___

Propositions
de la
Commission

___

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives
à l'accès aux règles de droit

Article 2

Supprimé.

Article 2

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens.

Article 2

(Sans modification).

Article 2

La mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller.

 

Alinéa supprimé.

 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

 

Alinéa supprimé.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

CHAPITRE II

Dispositions relatives
à la transparence administrative

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.

Article 4

Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er , toute personne ...

... concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si ...

... respecté.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public , toute personne ...

... respecté.

 

Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

 

(Alinéa sans modification ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5 bis

Après l'article L. 25 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il est inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25-1. -- Lors du dépôt d'un recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme formé par une association, celle-ci, sous peine d'irrecevabilité du recours, consigne auprès du greffe du tribunal administratif une somme dont le montant est fixé par le juge. La somme consignée est restituée lorsque le recours a abouti à une décision définitive constatant que la requête n'était pas abusive. »

Article 5 bis

Supprimé .

Article 5 bis

Suppression maintenue.

Article 5 bis

Suppression maintenue.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Le titre I er de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi modifié :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification).

Article 8

(Alinéa sans modification ).

Non modifié .

1°Non modifié.

1°Non modifié.

1°Non modifié.

2°  Le deuxième alinéa de l'article 1 er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

" Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels, de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant.

" Ne sont pas considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République . "

2°Non modifié.

2°  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

" Ne sont pas considérés...

...au Médiateur de la République et les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la santé publique. " ;

2° Non modifié.

3° L'article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. -- Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

3° (Alinéa sans modification ) .

« Art. 2. --  Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1 er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

3° Sans modification.

3° (Alinéa sans modification).

" Art. 2.- Sous réserve des dispositions de l'article 6 , les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande.

« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

Le ...

... réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées.

 

(Alinéa sans modification).

« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ;

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

4° Non modifié.

4° Non modifié.

4° Non modifié.

4° Non modifié.

5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification).

5° Non modifié.

5° Non modifié.

« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative.

(Alinéa sans modification).

 
 

« La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public. » ;

« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ;

 
 

6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification).

6° Non modifié.

6° (Alinéa sans modification).

« Art. 5-1. -- La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :

« Art. 5-1 --

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 5-1 --

(Alinéa sans modification).

« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - l'article L. 28 du code électoral,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

 

« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales,

 

Alinéa supprimé

« - l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle,

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ;

(Alinéa sans modification).

 

(Alinéa sans modification).

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

7° à 9° Non modifiés.

Article 8 bis

L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

(Alinéa sans modification).

Article 8 bis

(Sans modification).

Article 8 bis

(Sans modification).

« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. »

« A ce titre, elles ne sont notamment pas applicables ...

... L. 134-2. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

CHAPITRE III

Dispositions relatives
à la transparence financière

Article 10

Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public.

Article 10

Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Alinéa sans modification).

 

La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent.

(Alinéa sans modification ).

Alinéa supprimé

 

L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

L'autorité ...

... avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, ...

... attribuée.

(Alinéa sans modification).

 

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Lorsque ...

... l'organisme de droit privé bénéficiaire ...

... un compte rendu financier qui atteste ...

... Le compte rendu financier est ...

... attribuée.

(Alinéa sans modification).

 

Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée.

Le ...

... organisme de droit privé ayant ...

... le compte rendu financier de la subvention ...

...la subvention ou celles qui les détiennent , dans les conditions prévues...

... précitée.

Le ....

.. .la subvention dans les conditions prévues...

... précitée.

 

Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés.

Les organismes de droit privé ayant ...

... comptes rendu financier des subventions reçues pour y être consultés.

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 13 bis

Le titre III du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 bis

(Alinéa sans modification).

Article 13 bis

(Sans modification).

Article 13 bis

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DU DÉPARTEMENT

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT AU DÉPARTEMENT

 
 

« Art. L. 3133-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 3133-1. --  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 13 ter

Le titre IV du livre I er de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Article 13 ter

(Alinéa sans modification).

Article 13 ter

(Sans modification).

Article 13 ter

(Sans modification).

« CHAPITRE III

« ACTIONS CONTENTIEUSES DE LA RÉGION

(Alinéa sans modification).

« EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA RÉGION

 
 

« Art. L. 4143-1. --  Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

« Art. L. 4143-1. --  (Alinéa sans modification).

 
 

« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. »

(Alinéa sans modification).

 
 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'amélioration
des procédures administratives

Article 14

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics.

Article 14

Toute ...

... applicables aux procédures pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Article 14

Toute ...

... sont applicables ni aux procédures régies par le code des marchés publics ni à celles pour lesquelles la présence personnelle du demandeur est exigée en application d'une disposition particulière.

Article 14

(Sans modification)

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

CHAPITRE II

Dispositions relatives au régime des décisions
prises par les autorités administratives

Article 16A

Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Article 16A

Supprimé .

Article 16A

Suppression maintenue .

Article 16A

Suppression maintenue .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21

Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative :

Article 21

(Alinéa sans modification).

Article 21

(Sans modification).

Article 21

(Alinéa sans modification).

Non modifié .

1° Non modifié.

 

1° Non modifié.

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ;

 

2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ;

3° Non modifié.

3° Non modifié.

 

3° Non modifié.

Article 22

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.

Article 22

Exception ...

... motivées en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent ...

... systématique.

Article 22

(Sans modification).

Article 22

(Sans modification).

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

(Alinéa sans modification).

 
 

1° à 3° Non modifiés.

1° à 3° Non modifiés.

 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 22 bis

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales.

Article 22 bis

Les ...

... conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

Article 22 bis

(Sans modification).

Article 22 bis

(Sans modification).

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS

Article 24

L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La convention précise les conditions dans lesquelles les personnes morales parties à la convention mettent des locaux à la disposition de la maison des services publics. Elle fixe les modalités de désignation du responsable de la maison des services publics et définit les décisions qu'il peut prendre dans le domaine de compétence de l'administration dont il relève ou qu'il peut signer sur délégation de l'autorité compétente. » ;

2° Après la première phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 24

Afin de faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et rural, une maison des services publics réunit des services publics relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public.

Les agents exerçant leurs fonctions dans les maisons des services publics sont régis par les dispositions prévues par leur statut ou les dispositions législatives et réglementaires les concernant. Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 24

(Sans modification).

Article 24

(Sans modification).

« Elle est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département. » ;

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le responsable de la maison des services publics est désigné parmi les agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

La maison des services publics est créée par une convention qui est approuvée par le représentant de l'Etat dans le département.

Cette convention définit le cadre géographique dans lequel la maison des services publics exerce son activité, les missions qui y sont assurées, les modalités de désignation de son responsable, les prestations qu'elle peut délivrer et les décisions que son responsable peut prendre dans le domaine de compétence de son administration ou signer sur délégation de l'autorité compétente. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant des personnes morales qui y participent exercent leurs fonctions. Elle règle les modalités financières et matérielles de fonctionnement de la maison des services publics ainsi que les modalités d'accès aux services publics des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. Les services publics concernés peuvent être proposés, notamment en milieu rural, de façon itinérante dans le cadre géographique défini par la convention.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 
 

Article 24 bis (nouveau)

I. --  La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée :

Article 24 bis

(Sans modification).

Article 24 bis

(Sans modification).

 

« A cette fin, les organismes visés au premier alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 24 et 25 de la loi
n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, créer des maisons des services publics ou participer à leur fonctionnement, afin d'offrir aux usagers un accès simple, en un lieu unique, à plusieurs services publics ; ces organismes peuvent également, aux mêmes fins et pour maintenir la présence d'un service public de proximité, conclure une convention régie par l'article 26 de la même loi. »

 
 
 

II. --  Dans le IV de l'article 30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, après les mots :
«maisons des services publics», sont insérés les mots : «prévues par l'article 24 de la loi n° du relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ».

 
 

Article 25

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :

Article 25

Alinéa supprimé.

Article 25

(Sans modification).

Article 25

(Sans modification).

« Art. 29-2. --  Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés.

Une...

... détachés.

 
 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 26

Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

Article 26

Alinéa supprimé.

Article 26

(Sans modification).

Article 26

(Sans modification).

« Art. 29-3. --  Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. »

Une convention régie par les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue ...

... proximité. »

 
 

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 26 ter A (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article l10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 26 ter A

(Sans modification).

Article 26 ter A

(Sans modification).

 

« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. »

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 quater

Supprimé .

Article 26 quater

I. -- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent :

Article 26 quater

(Sans modification).

Article 26 quater

I.- Les agents

...publique de l'Etat, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse lorsqu'ils assurent :

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ;

 

(Alinéa sans modification).

 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense.

 

(Alinéa sans modification).

 

Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet.

 

(Alinéa sans modification).

 

II. -- Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

 

(Alinéa sans modification).

 

III. --  Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.

 

III. - supprimé

 

IV. --  Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus.

 

IV. - supprimé

 

V. --  Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services.

 

V. - supprimé

 

Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger.

 
 
 

VI. --  Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

 

VI. -  Les agents visés aux I et II du présent article ...

... chose jugée.

Article 26 quinquies

Supprimé.

Article 26 quinquies

I. --  Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent :

Article 26 quinquies

I. - Non modifié.

Article 26 quinquies

(Alinéa sans modification).

 

1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs,

 

(Alinéa sans modification).

 

2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

2°  Soit des...

... restauration, peuvent bénéficier d'un contrat d'une durée maximale de trois ans renouvelable par reconduction expresse sauf s'ils sont recrutés dans les conditions ...

... précitée.

 

Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 

(Alinéa sans modification).

 

II. --  Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial.

II. - Non modifié.

II. - Non modifié.

 

III. --  Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée.

III. - Non modifié.

III. - Non modifié.

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TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 27 AA (nouveau)

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées, pour la session 1999, les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I prononcées par la délibération du jury en date du 9 juillet 1999.

Article 27 AA

Sous ...

... jugée, ont la qualité d'étudiant de deuxième année du premier cycle d'études médicales à l'université de Montpellier I au titre de l'année universitaire 1999-2000, les candidats dont l'admission a été prononcée conformément au classement arrêté par le jury du 20 décembre 1999 et compte tenu du nombre d'étudiants admis à poursuivre ces études fixé à la suite de la reprise de deux épreuves ordonnée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 14 octobre 1999.

Article 27 AA

(Sans modification).

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Article 27

I. --  Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis , 6 à 8 bis , 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives.

Article 27

I. --  Les articles 1 er à 4, 6 à 8 bis , 10 et 28 ...

Article 27

I. -- Les ...

... 8, 10 ...

... que le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, sont ...

... publics.

Pour ...

... d'archives.

Article 27

(Sans modification).

 
 

A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département » sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ».

 

II. --  Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

II. --  Les articles 1 er à 10, 24 à 26 et 28 ...

II. -- Les articles 1 er à 4, 6 à 8, 9, 10, 28, le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis, ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 24 bis, sont ...

... Mayotte.

 
 
 

A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ».

 
 

Article 27 bis (nouveau)

Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000.

Article 27 bis

(Sans modification).

Article 27 bis

(Sans modification).

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ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

ANNEXE

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1 Article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

2 Ce rapport, bien qu'il ne concerne qu'une partie de l'ensemble des " recrutés locaux ", propose une réflexion générale sur leur situation juridique.

3 Sur les 1.500 à 2.000 ressortissants français des ambassades et consulats relevant du champ d'application de la " loi Perben " (loi du 16 décembre 1996), seuls 300 en  remplissent toutes les conditions.



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