Rapport sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
AMOUDRY (Jean-Paul)
RAPPORT 268 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX RÈGLES DE DROIT -
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE -
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE -
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES ADMINISTRATIONS -
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES -
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISESPAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES -
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS -
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE -
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
N°
268
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ,
Par M.
Jean-Paul AMOUDRY,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir
les numéros
:
|
|
Administration. |
SOMMAIRE
LES
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
4
EXPOSÉ GÉNÉRAL
5
EXAMEN DES ARTICLES
9
TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX
RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
9
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS AUX
RÈGLES DE DROIT
9
•
Article 2
Accès simple aux règles de
droit
9
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE
ADMINISTRATIVE
10
•
Article 4
Personnalisation des relations entre les agents
des services publics et les citoyens
10
• Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent par les
associations déposant un recours devant la juridiction
administrative
10
• Article 8
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public)
Définition de la notion de document administratif,
régime applicable à la communication de ces documents,
attributions de la CADA
11
• Article 8 bis
Rapports de vérification et avis des
comités départementaux et régionaux d'examen des comptes
des organismes de sécurité sociale
12
CHAPITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE
FINANCIÈRE
12
•
Article 10
Consultation par le public des comptes des
autorités administratives et organismes de droit privé
subventionnés
12
• Articles 13 bis et 13 ter
Exercice par le contribuable des
actions appartenant au département et à la région
13
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES CITOYENS AVEC LES
ADMINISTRATIONS
14
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉLIORATION DES
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
14
•
Article 14
Modalités de transmission d'une demande
à l'administration
14
CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISESPAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
14
•
Article 16 A
Identification de l'auteur d'une
décision
14
• Article 21
Retrait pour illégalité des
décisions implicites d'acceptation
15
• Article 22
Observations de l'intéressé
préalables à la décision
15
• Article 22 bis
Procédure contradictoire en cas de
reversement de prestations sociales indûment perçues
15
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
16
•
Articles 24 à 26
Maisons des services publics
16
TITRE IV BIS DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE
17
•
Article 26 ter A
Modalités d'exécution du
service confié aux collaborateurs de l'autorité territoriale
17
• Articles 26 quater et 26 quinquies
Conséquences de la
jurisprudence " Berkani " du Tribunal des Conflits pour les agents
non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales
18
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES
21
•
Article 27 AA
Validation législative d'un concours
à la faculté de médecine de Montpellier
21
• Article 27
Application de certaines dispositions en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte
21
• Article 27 bis
Validation législative - comité
technique paritaire ministériel
22
TABLEAU COMPARATIF
ERREUR! SIGNET NON DÉFINI.
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le 15 mars 2000, sous la
présidence
de M. Jacques Larché, président, la commission des Lois
a examiné, en nouvelle lecture, sur le rapport de
M. Jean-Paul Amoudry, le projet de loi relatif aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Après avoir constaté que l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture avait repris sur la plupart des dispositions sa rédaction de
deuxième lecture, le rapporteur a rappelé que
la commission
mixte paritaire avait échoué après que la rapporteuse de
l'Assemblée nationale eut présenté comme " non
négociables " trois points : la lutte contre les recours abusifs,
les maisons des services publics et la jurisprudence " Berkani ".
Souhaitant, sur la proposition de son rapporteur, faire progresser une navette
constructive, votre commission a retenu les évolutions suivantes :
S'agissant de la lutte contre les recours abusifs, la commission a disjoint cet
article du présent projet de loi, afin de traiter de cette question
à l'occasion d'un texte législatif plus approprié
(
article 5 bis
).
Concernant les maisons des services publics, la commission a adopté ces
articles dans la rédaction adoptée par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture (
articles 24 à 26
).
Enfin, la commission a accepté la transposition dans la loi de la
" jurisprudence Berkani " relative aux non-titulaires de la fonction
publique, en y apportant deux correctifs importants : ne pas rendre automatique
l'attribution d'un contrat de droit public aux agents concernés et
prévoir des contrats de trois ans renouvelables par reconduction
expresse. Elle a supprimé de plus toute référence aux
" recrutés locaux " (
articles 26 quater et 26
quinquies
).
Puis la commission a accepté l'inscription dans la loi de la mission de
service public constituée par la mise à disposition des textes
juridiques (
article 2
).
Par ailleurs, la commission a adopté
six amendements tendant à
reprendre la position de deuxième lecture du Sénat
:
- étendre la levée de l'anonymat des agents des services publics
aux services publics industriels et commerciaux (
article 4
) ;
- ne pas rendre automatique la communication par une autorité
administrative de documents administratifs qu'elle détient sans en
être l'auteur (
articles 8 et 10
) ;
- ne pas limiter l'accès des citoyens aux documents fiscaux (
article
8
) ;
- prévoir un délai de repentir de quatre mois permettant à
l'administration de retirer une décision implicite d'acceptation
illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité
à l'égard des tiers (
article 21
).
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire qui s'est réunie le mercredi 19 janvier
2000 n'est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Au cours de la navette législative, les positions des deux
assemblées se sont rapprochées, permettant d'obtenir un consensus
sur les dispositions qui améliorent le service rendu aux citoyens par
nos services publics. Il s'agit notamment de la codification, de la mise en
cohérence des grandes lois relatives à la transparence
administrative : loi " Informatique et libertés ", loi
relative à la communication des documents administratifs et loi sur les
archives. De même, ont donné lieu à un consensus dans les
deux assemblées les mesures de transparence financière,
l'aménagement des procédures administratives, comme la
délivrance d'un accusé de réception aux demandes des
usagers, la transmission d'une demande mal dirigée à
l'administration compétente, la réduction du délai
à l'issue duquel intervient une décision implicite d'acceptation,
ainsi que le renforcement du rôle et des moyens du Médiateur de la
République.
Votre rapporteur regrette cependant que certains malentendus persistants
n'aient pu être levés aux cours des lectures successives de ce
texte. A titre d'exemple, les propos de Mme Claudine Ledoux, rapporteuse pour
l'Assemblée nationale, selon lesquels "
les sénateurs ont
refusé d'inclure dans le principe de levée de l'anonymat les
correspondances adressées par l'administration
"
relèvent d'une méprise regrettable. Dès lors que le
Sénat avait accepté le principe selon lequel les agents des
services publics ne peuvent se retrancher derrière l'anonymat dans leurs
relations
avec les usagers, il était bien entendu que les
correspondances faisaient partie intégrante de ces
" relations ", sans qu'il soit besoin d'en dresser une liste, au
risque de ne pas être exhaustif.
Ces malentendus expliquent sans doute le nombre important des articles restant
en discussion à l'issue de deux lectures dans chaque assemblée et
d'une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. En effet, alors
que le texte du projet de loi soumis en premier lieu au Sénat comportait
vingt-huit articles, la commission mixte paritaire a été
saisie de
vingt-trois articles restant en discussion
,
quinze articles nouveaux ayant été introduits au cours de la
navette.
Concernant les trois points d'achoppement de la commission mixte paritaire,
votre commission des Lois vous proposera des solutions de compromis.
Lors de la commission mixte paritaire, trois points ont été
présentés d'emblée comme " non
négociables " par Mme Claudine Ledoux, rapporteuse pour
l'Assemblée nationale. Il s'agit des dispositions concernant la lutte
contre les recours abusifs, les maisons des services publics et la
transposition dans la loi de la " jurisprudence Berkani " relative
aux non-titulaires de la fonction publique.
Votre commission des Lois vous propose de reprendre les avancées
proposées par votre rapporteur en commission mixte paritaire.
A l'
article 5 bis
, tendant à la consignation d'une
somme d'argent par les associations déposant un recours devant la
juridiction administrative, deux principes devaient être
conciliés : l'exigence de bonne administration de la justice, d'une
part, l'égal accès des requérants à la justice,
d'autre part.
Le Sénat avait souligné l'intérêt de faire figurer
dans la loi le principe de la lutte contre les recours abusifs qui entravent le
fonctionnement de la justice administrative. Constatant que l'Assemblée
nationale a maintenu en nouvelle lecture la suppression de cet article, votre
commission des Lois vous proposera de
disjoindre cet article
du
présent projet de loi, afin de traiter de cette question à
l'occasion d'un support législatif mieux approprié.
Aux
articles 24 à 26,
relatifs aux maisons des services publics,
bien que les deux assemblées n'aient pas de divergences de fond, elles
s'opposent quant à l'opportunité d'inscrire ces dispositions dans
une loi autonome alors que la loi " aménagement du
territoire " en vigueur traite déjà des maisons des services
publics.
Votre commission des Lois vous proposera d'adopter ces articles dans la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture. Malgré les inconvénients d'une telle rédaction,
votre rapporteur estime possible de rapprocher les positions des deux
assemblées, en limitant le débat aux divergences de fond qui
subsistent en nouvelle lecture.
Ajoutés en cours de navette à l'initiative du Gouvernement, les
articles 26 quater et 26 quinquies,
relatifs aux
conséquences de la jurisprudence " Berkani " du Tribunal des
Conflits pour les agents non-titulaires de l'Etat et de la fonction publique
territoriale, constituaient le
principal enjeu
de la commission mixte
paritaire.
Leurs implications sont en effet considérables pour les employeurs
publics, au premier rang desquels les employeurs locaux. Après que les
sénateurs eurent insisté en commission mixte paritaire sur les
risques qu'allaient engendrer l'embauche massive de ces personnels sous
contrats de droit public à durée indéterminée,
votre rapporteur avait proposé une solution de conciliation
équilibrée et conforme aux principes actuels du droit de la
fonction publique.
Tout en acceptant d'inscrire dans la loi les conséquences de la
jurisprudence " Berkani ", votre rapporteur proposait d'y apporter
deux correctifs importants
:
- ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de droit public aux
agents concernés, mais en prévoir la simple faculté,
avec
l'accord de l'employeur
;
- conformément au droit commun des contrats de recrutement dans la
fonction publique, remplacer la notion trop imprécise de contrats de
droit public à durée indéterminée par des
contrats de trois ans renouvelables par reconduction expresse
, c'est
à dire avec l'accord de l'employeur.
Bien que la commission mixte paritaire ait adopté cette solution de
conciliation, l'
échec de la commission mixte paritaire
est
intervenu sur la coordination en matière de fonction publique
territoriale.
Considérant que cette rédaction respecte les droits des agents
tout en tenant compte des contraintes pesant sur les employeurs, votre
commission des Lois vous proposera d'
adopter la proposition formulée
en commission mixte paritaire par votre rapporteur
.
Ainsi, sur sept articles représentant trois points
présentés comme " non négociables " par
l'Assemblée nationale, votre commission des Lois vous propose d'en
adopter cinq dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture et vous soumet une rédaction de conciliation pour
les deux autres. Il est souhaitable que cet effort de rapprochement ne soit pas
le seul fait des sénateurs et trouve un écho lors de la lecture
définitive à l'Assemblée nationale.
Les autres dispositions du projet de loi peuvent elles aussi,
a
fortiori
, donner lieu à un consensus dans les deux
assemblées. Votre commission des Lois vous proposera d'adopter onze de
ces seize articles dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.
En particulier, elle vous proposera de définir dans la loi la mission de
service public que constitue la mise à disposition et la diffusion des
normes juridiques (article 2).
Pour le reste, elle vous soumet six amendements tendant à reprendre
la position de deuxième lecture du Sénat :
- étendre la levée de l'anonymat des agents des services publics
aux services publics industriels et commerciaux (article 4) ;
- ne pas rendre automatique la communication par une autorité
administrative de documents administratifs qu'elle détient sans en
être l'auteur (articles 8 et 10) ;
- ne pas limiter l'accès des citoyens aux documents fiscaux
(article 8) ;
- prévoir un délai de repentir de quatre mois permettant à
l'administration de retirer une décision implicite d'acceptation
illégale n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de publicité
à l'égard des tiers (article 21).
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter en nouvelle lecture le projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX
RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX
RÈGLES DE DROIT
Article 2
Accès simple aux règles de
droit
Cet
article, tendant à affirmer le principe selon lequel les
autorités administratives organisent un accès simple aux
règles de droit qu'elles édictent, a été
supprimé
par le Sénat en raison de son absence de contenu
normatif. Il a été rétabli en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale afin d'affirmer que les collectivités
territoriales doivent participer à la mission de service public que
constitue la mise à disposition des textes.
Dans un souci de conciliation, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, une rédaction plus succincte et normative
de l'article 2, reprenant l'idée avancée par
l'Assemblée nationale selon laquelle la mise à disposition et la
diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE
ADMINISTRATIVE
Article 4
Personnalisation des relations
entre
les
agents des services publics et les citoyens
Cet
article tend à lever l'anonymat des relations entre agents publics et
citoyens. Le Sénat a étendu le champ d'application de la
levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics,
considéré que les correspondances administratives faisaient
partie des " relations " entre les citoyens et les services publics
sans qu'il soit besoin de le préciser, et transféré le
second alinéa relatif au régime des décisions
administratives dans le chapitre approprié du projet de loi.
L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a rétabli son texte de
première lecture.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
reprenant la
rédaction proposée par l'Assemblée nationale tout en
étendant le champ d'application de cet article aux services publics
industriels et commerciaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent
par les
associations
déposant un recours devant la juridiction
administrative
Le
Sénat a adopté cet article afin d'obliger les associations,
souhaitant déposer un recours pour excès de pouvoir contre une
autorisation d'urbanisme, à consigner auprès du greffe du
tribunal administratif une somme d'argent fixée par le juge, cette somme
étant restituée si le recours n'est pas jugé abusif par la
juridiction.
Il a en effet constaté la paralysie de l'action locale due à la
multiplication des recours abusifs, très peu sanctionnés par la
justice administrative en dépit de la possibilité offerte par
l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel. L'Assemblée nationale, craignant une rupture
d'égalité entre les associations et les autres catégories
de requérants, a
supprimé
cet article.
Lors de la commission mixte paritaire, votre rapporteur s'est
déclaré prêt à des avancées, dans la mesure
où la réponse apportée par cet article aux
dysfonctionnements créés par les recours abusifs n'était
pas pleinement satisfaisante. En tout état de cause, l'inscription dans
la loi d'un principe sanctionnant les recours abusifs devant les juridictions
administratives pourra emprunter un autre " canal " législatif.
Afin de proposer un texte équilibré susceptible d'être
repris par l'Assemblée nationale en lecture définitive, votre
commission des Lois vous propose par
un amendement
de
maintenir la
suppression
de l'article 5 bis.
Article 8
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant
diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration
et le public)
Définition de la notion de document
administratif,
régime applicable à la communication de ces
documents,
attributions de la CADA
Cet
article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
Les principaux points de divergence entre les deux assemblées au stade
de la nouvelle lecture sont les suivants :
- Le Sénat a adopté la rédaction de la loi en
vigueur, mettant en exergue le caractère communicable de plein droit des
documents administratifs. L'Assemblée nationale a prévu que
les autorités concernées sont tenues de communiquer les documents
administratifs
qu'elles détiennent, même sans en être
l'auteur
. Le Sénat a souhaité conserver les exceptions
à la pratique, couramment admise par la CADA, selon laquelle les
administrations détenant un document sans en être l'auteur le
communiquent au demandeur. Il s'agit notamment de préserver
l'interdiction pour le préfet de communiquer certains actes des
collectivités territoriales qui lui ont été transmis au
titre du contrôle de légalité.
- L'Assemblée nationale a prévu la compétence de la
CADA pour l'application de l'article L. 111 du Livre des
procédures fiscales, c'est-à-dire la communication de la liste
des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés et de la liste des personnes
assujetties à la taxe départementale sur le revenu. Avec l'avis
favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout de
l'Assemblée nationale, qui risque de restreindre l'accès effectif
aux documents fiscaux.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
tendant à
confirmer les positions de principe adoptées par le Sénat en
deuxième lecture. Pour le reste (non communicabilité des contrats
réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service,
rapport de la CADA), elle vous propose d'adopter la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a ajouté que les documents
préalables à l'élaboration du rapport
d'accréditation des établissements de santé, visés
à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, ne
sont pas des documents administratifs. Votre commission des Lois regrette
l'accumulation des dérogations et souligne que toute
énumération appelle l'exhaustivité. Il serait regrettable
que le législateur revienne sans cesse sur ce texte pour le
compléter, au lieu de s'en tenir à quelques principes simples et
concis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 8 bis
Rapports de vérification et
avis
des comités
départementaux et régionaux d'examen des
comptes
des organismes de sécurité sociale
Cet
article exclut du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978
certains documents utiles au contrôle effectué par les
juridictions financières. Il a fait l'objet de divers amendements
rédactionnels au cours de la navette.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis
sans
modification
.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE
FINANCIÈRE
Article 10
Consultation par le public des comptes
des autorités administratives et organismes
de droit
privé subventionnés
Cet
article vise, d'une part, à ce que les autorités administratives
dotées de la personnalité morale tiennent leurs comptes à
la disposition du public, d'autre part, à étendre cette
obligation aux organismes de droit privé ayant un budget significatif et
bénéficiant d'aides ou de subventions publiques.
Votre commission des Lois se félicite qu'en nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale ait tenu compte des difficultés que la
notion de " compte d'emploi " des subventions pouvait
générer pour les associations, et lui ait
préféré la notion de " compte rendu financier ".
Le seul point de divergence qui demeure entre les deux assemblées
consiste en la communication de documents à caractère financier
par les autorités administratives
qui les détiennent sans en
être l'auteur
. Votre commission des Lois vous soumet
deux
amendements
supprimant la généralisation de la
possibilité pour une autorité administrative de communiquer des
documents qu'elle n'a pas produits.
Votre commission des Lois vous propose par ailleurs d'accepter l'harmonisation
du champ d'application de l'article 10 avec celui du projet de loi, tout en
soulignant l'intérêt témoigné par le Sénat au
cours des lectures successives pour l'extension de ces obligations de
transparence financière aux services publics industriels et commerciaux.
Elle vous propose d'adopter l'article 10
ainsi modifié
.
Articles 13 bis et 13 ter
Exercice par le
contribuable
des actions
appartenant au département et à la
région
Ces deux
articles étendent au département et à la région des
procédures actuellement applicables dans la commune, permettant au
contribuable d'exercer un recours contentieux intéressant la
collectivité locale, lorsque celle-ci, préalablement
appelée à en délibérer, a refusé ou
négligé d'exercer le recours.
Le contribuable qui souhaite engager une action juridictionnelle au nom de la
commune, que ce soit en matière administrative, civile ou pénale,
adresse sa demande d'autorisation au tribunal administratif, sous la forme d'un
mémoire détaillé, lequel se prononce dans le délai
de deux mois ; cette décision ne présente pas de
caractère juridictionnel. A défaut de réponse dans le
délai imparti, ou si le tribunal refuse l'autorisation, le contribuable
peut se pourvoir devant le Conseil d'État.
Selon une jurisprudence constante, n'est pas autorisée l'action qui ne
remplirait pas simultanément les deux conditions de présenter des
chances sérieuses de succès et d'offrir un intérêt
pour la commune.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 13 bis
et 13 ter
sans modification
.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS
DES CITOYENS AVEC LES
ADMINISTRATIONS
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AMÉLIORATION
DES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Article 14
Modalités de transmission
d'une
demande à l'administration
Selon
cet article, lorsqu'une personne est tenue de respecter une date limite ou un
délai, elle peut envoyer sa demande par la Poste le jour de la date
limite prescrite, le cachet de la poste faisant foi.
Votre commission des Lois se félicite que l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture ait tenu compte de la proposition du Sénat tendant
à exclure l'application de cet article aux procédures
régies par le code des marchés publics, afin de ne pas multiplier
les contentieux et les cas d'annulation des opérations d'examen des
offres.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14
sans
modification
.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DES DÉCISIONS
PRISESPAR LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES
Article 16 A
Identification de l'auteur d'une
décision
Cet article résulte du transfert du dernier alinéa de l'article 4 relatif à l'identification de l'auteur d'une décision administrative. Par coordination avec la solution proposée à l'article 4, votre commission des Lois vous propose de maintenir la suppression de l'article 16 A.
Article 21
Retrait pour illégalité
des
décisions implicites d'acceptation
Cet
article envisage trois hypothèses pour le retrait par l'administration
des décisions implicites d'acceptation illégales, en distinguant
selon que les mesures d'information des tiers ont ou non été
prises.
Le Sénat avait proposé que, dans le cas où aucune mesure
de publicité de la décision administrative n'avait
été prise, l'administration puisse retirer la décision
administrative illégale à la demande d'un tiers
intéressé dans un
délai de quatre mois
à
compter de la date à laquelle est intervenue la décision. Cette
solution équilibrée, qui permet à la fois de garantir les
droits des tiers
, mais aussi de préserver la
sécurité juridique
à laquelle ont droit les
bénéficiaires des décisions administratives,
avait
obtenu
l'avis favorable du Gouvernement.
L'Assemblée nationale a
cependant rétabli un délai de deux mois.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
rétablissant
la position du Sénat adoptée en deuxième lecture. Elle
vous propose d'adopter l'article 21
ainsi modifié
.
Article 22
Observations de
l'intéressé
préalables à la décision
Cet
article oblige l'administration à recevoir les observations de
l'intéressé destinataire d'une décision devant être
motivée.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22
sans
modification
.
Article 22 bis
Procédure contradictoire en
cas
de reversement
de prestations sociales indûment perçues
Cet
article prévoit que la décision de reversement des prestations
sociales indûment perçues donne lieu à une procédure
contradictoire, postérieurement à la notification de l'ordre de
reversement des sommes en cause. L'Assemblée nationale, par coordination
avec l'article 22, a prévu la possibilité pour le demandeur de se
faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 22 bis
sans modification
.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MAISONS DES SERVICES PUBLICS
Articles 24 à 26
Maisons des services
publics
Ces
articles donnent valeur législative au cadre régissant les
maisons des services publics. Si aucune divergence de fond n'oppose plus les
deux assemblées, la question demeure de l'opportunité d'inscrire
dans une loi autonome des dispositions qui figurent déjà dans le
droit en vigueur.
Il est vrai que la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation
pour l'aménagement et le développement durable du territoire est
entrée en vigueur au cours de la navette du projet de loi relatif aux
droits des citoyens. L'exigence de " codification ", tendant à
rendre le droit plus accessible aux citoyens, n'a donc pu être satisfaite
qu'au cours de la deuxième lecture au Sénat.
Cependant, l'Assemblée nationale a vu dans cette codification un
"
mépris du respect de la cohérence globale du
projet
". Votre rapporteur comprend mal que le fait de réunir
dans un même texte l'ensemble des dispositions relatives à un
sujet donné, afin de préserver l'unité du droit
applicable, puisse être interprété comme nuisant à
la cohérence du projet de loi, d'autant que le Gouvernement, par la voix
de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme
de l'Etat et de la décentralisation, a défendu en séance
publique à l'Assemblée nationale l'inscription du principe des
maisons des services publics dans la loi " aménagement du
territoire ".
En commission mixte paritaire, votre rapporteur,
tout en soulignant les
inconvénients, en termes de qualité législative
,
d'inscrire les dispositions relatives aux maisons des services publics dans
deux lois distinctes, s'est rangé à la rédaction de
l'Assemblée nationale pour faciliter un accord global.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose d'adopter les
articles 24, 24 bis, 25 et 26
sans modification
.
TITRE IV BIS
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA FONCTION PUBLIQUE
Article 26 ter A
Modalités
d'exécution du
service
confié aux collaborateurs de l'autorité
territoriale
Cet
article a été introduit par l'Assemblée nationale en
deuxième lecture, avec un avis de
sagesse
du Gouvernement,
à l'initiative de M. Gérard Gouzes, qui avait
précédemment rapporté la loi relative à
l'intercommunalité.
Cet article vise à revenir sur une disposition introduite par
l'article 77 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative à la coopération intercommunale, afin que les
collaborateurs d'une autorité territoriale ne rendent compte qu'à
celle-ci, laquelle décide des conditions et des modalités
d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. Le
présent article ajoute que cette disposition ne saurait interdire aux
juridictions compétentes et aux autorités administratives
chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs
missions dans les conditions de droit commun.
Cet ajout soulève une
question de principe
.
Il ne paraît pas de bonne méthode que, quelques mois
après l'entrée en vigueur de la loi, l'équilibre atteint
en commission mixte paritaire sur la loi " intercommunalité ",
à l'issue de seize heures de débat, soit remis en cause à
l'occasion d'un projet de loi dont ce n'est absolument pas l'objet.
Au demeurant, sur le fond, cet article n'ajoute rien au droit existant et
surcharge inutilement le dispositif législatif.
Cependant, dans le souci d'éviter toute polémique stérile,
votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 26 ter A
sans modification
.
Articles 26 quater et 26
quinquies
Conséquences
de la jurisprudence " Berkani "
du Tribunal des Conflits pour les
agents non titulaires
de l'Etat et des collectivités
territoriales
Ces deux
articles tendent à conférer valeur législative à la
jurisprudence du Tribunal des Conflits selon laquelle les personnels non
statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif
géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi,
des agents contractuels de droit public. Toutefois, ils en limitent les
possibilités d'application concernant les personnels déjà
en fonctions.
Votre rapporteur ne peut que regretter la méthode employée par le
Gouvernement, lequel a invoqué l'urgence attachée à
l'adoption de ces articles, mais les a soumis à l'Assemblée
nationale, saisie en second lieu, dans des conditions ne lui laissant pas le
temps de les examiner au fond.
Le Sénat a
supprimé
ces articles, jugeant que la notion de
contrat de droit public à durée indéterminée
était trop dérogatoire par rapport au droit commun des contrats
de recrutement dans la fonction publique.
L'Assemblée nationale a rétabli ces articles, considérant
que le droit d'option proposé permettrait aux agents concernés de
conserver un statut de droit privé afin de cumuler plusieurs emplois.
Lors de la commission mixte paritaire, les sénateurs ont insisté
sur
les risques que de tels articles faisaient courir, à la fois pour
les collectivités publiques employeurs et pour les agents
concernés
.
Ils ont mis en évidence le fait que plusieurs questions restaient en
suspens, en particulier l'interdiction du cumul entre activités
publiques et privées, sujet d'un rapport récemment publié
par le Conseil d'Etat, et la transformation de contrats de droit privé
en contrats de droit public à durée indéterminée,
véritable innovation juridique. Ils ont mis en garde contre les effets
désastreux que ces dispositions risquaient d'avoir sur l'emploi des
personnes peu qualifiées, du fait d'un recours accru à la
sous-traitance auprès des entreprises privées.
Votre rapporteur a proposé une solution de conciliation, tendant
à accepter le principe de la transposition dans la loi de la
jurisprudence " Berkani ", en y apportant
deux correctifs
importants
:
- il convient de
ne pas rendre automatique l'attribution d'un contrat de
droit public
, mais d'en prévoir la faculté, avec
l'accord
de l'employeur
;
- conformément au droit commun des contrats de recrutement dans la
fonction publique
1(
*
)
, il convient de
prévoir des
contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne
seraient renouvelables qu'en cas de reconduction expresse
, c'est à
dire avec l'accord de l'employeur.
La rédaction proposée par votre rapporteur
pour
l'article 26 quater concernant les non-titulaires de l'Etat
a
été
adoptée par la commission mixte paritaire
.
Cependant, la coordination proposée pour l'article 26 quinquies
concernant la fonction publique territoriale n'a pas été
adoptée. L'échec de la commission mixte paritaire a ainsi
été constaté.
S'agissant des "
recrutés locaux
", le texte du
Gouvernement, pour des raisons budgétaires, excluait le
bénéfice de la jurisprudence " Berkani " et de la loi
du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique
et de toute possibilité de titularisation, pour les agents
recrutés par les services de l'Etat à l'étranger. De plus,
il autorisait leur recrutement sur des contrats de travail soumis au droit
local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent.
Le Sénat ayant supprimé l'article 26 quater, toute mention
des recrutés locaux dans le projet de loi disparaissait. Des
débats animés ont eu lieu en séance publique, à
l'initiative de nos collègues représentant les Français de
l'étranger.
Considérant que le texte proposé par le Gouvernement revenait
à admettre que des agents participant à l'exécution
directe du service public, au sein des services de l'État, pourraient
être soumis à des autorités étrangères, la
commission des Lois de l'Assemblée nationale avait proposé de
supprimer toute référence aux recrutés locaux. Cependant,
sa position n'a pas été jugée recevable aux termes de
l'article 40 de la Constitution. En séance publique, la commission
des Lois de l'Assemblée nationale s'est rangée à la
proposition du Gouvernement, tendant à soumettre au Parlement, dans
l'année suivant la publication de la loi, un rapport sur la situation
des recrutés locaux.
Votre rapporteur tient à faire part de quelques enseignements du
rapport remis en mars 1999 par M. Patrick Amiot
, ministre
plénipotentiaire, sur la situation des personnels de recrutement local
du ministère des affaires étrangères
2(
*
)
.
Le "
rapport Amiot
" constate que la jurisprudence
" Berkani " a pour conséquences : d'obliger l'Etat
employeur à requalifier les contrats des recrutés locaux en
contrats de droit public ; d'ouvrir aux recrutés locaux
français le bénéfice de la législation sur la
résorption de l'emploi précaire et l'accès aux concours de
la fonction publique (s'ils remplissent les conditions requises) ; de
déplacer la compétence juridictionnelle relative à
l'exécution du contrat du juge local vers le juge administratif
français.
En conséquence,
le " rapport Amiot " préconise
"
l'intervention du législateur pour neutraliser les effets de
la jurisprudence Berkani
"
, afin : d'affranchir
expressément le recrutement local des règles de la fonction
publique française ; de poser le principe de l'application du droit
local aux agents considérés, y compris la compétence de
droit commun du juge local.
Le " rapport Amiot " ajoute qu'eu égard aux lois du
11 janvier 1984 (" loi Le Pors ") et du
16 décembre 1996 (" loi Perben "), les
recrutés locaux de nationalité française ont une vocation
incontestable à la titularisation, dès lors qu'ils en font la
demande et en remplissent les conditions
3(
*
)
.
Alors que la volonté du législateur exprimée en
décembre 1996, c'est-à-dire
après
l'arrêt " Berkani ", tendait à placer l'ensemble des
agents non titulaires de l'Etat sur un même plan, le " rapport
Amiot " recommande "
l'exclusion formelle, décidée
par la loi, de tous les recrutés locaux au bénéfice des
lois Le Pors et Perben
".
On peut se demander si le rapport du Gouvernement au Parlement, prévu
par l'article 26 quater du projet de loi, pourra égaler
l'intérêt du " rapport Amiot ", lequel a le
mérite d'exposer clairement le rôle que le Gouvernement entend
faire jouer au législateur, à savoir celui d'une chambre
d'enregistrement.
Considérant que la volonté du législateur s'est
déjà exprimée récemment lors de l'adoption de la
" loi Perben ", votre commission des Lois vous propose de
supprimer toute référence aux recrutés locaux
dans
le présent projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter les articles 26 quater et
26 quinquies
ainsi modifiés
.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 AA
Validation législative d'un
concours
à la faculté de médecine de Montpellier
Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture avec un avis de
sagesse
du Gouvernement, cet article vise
à valider les admissions au concours d'entrée en deuxième
année du premier cycle d'études médicales de
l'université de Montpellier I. En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de
cet article.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 AA
sans modification
.
Article 27
Application de certaines dispositions en
Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte
Cet
article étend à l'outre-mer certaines dispositions du projet de
loi. En nouvelle lecture, en plus des coordinations nécessaires avec
l'ensemble du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté
plusieurs précisions utiles.
Elle a de plus ajouté l'application à Mayotte des dispositions du
titre IV du projet de loi, relatif aux maisons des services publics,
à l'exception de l'article 24 bis, dans la mesure où ne
sont applicables à Mayotte, ni la loi n° 95-115 du
4 février 1995, ni la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, qui donnent valeur
législative à la faculté de créer des maisons des
services publics. Votre rapporteur remarque que les dispositions relatives aux
maisons des services publics n'étaient pas rendues applicables à
Mayotte dans les précédentes versions du projet de loi.
Cependant, cet article n'instituant aucune obligation, votre commission des
Lois vous propose d'adopter l'article 27
sans modification
.
Article 27 bis
Validation législative -
comité technique paritaire ministériel
Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, cet article vise à valider la situation juridique du
comité technique paritaire du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche, afin que les arrêtés et
décrets présentés pour avis au comité technique
paritaire en 1998 et 1999 ne soient pas entachés
d'irrégularité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 bis
sans modification
.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Propositions
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
Article 2
|
Article 2 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. |
Article 2
|
Article 2 La mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. |
|
Alinéa supprimé. |
|
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
|
Alinéa supprimé. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Article 4 Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. |
Article 4
Dans ses
relations avec l'une des autorités administratives mentionnées
à l'article 1
er
, toute personne ...
|
Article 4
|
Article 4
Dans
ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de
service
public
, toute personne ...
|
|
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. |
|
(Alinéa sans modification ). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 bis
Après l'article L. 25 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, il est
inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :
|
Article 5
bis
|
Article 5
bis
|
Article 5
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 8
Le titre
I
er
de la loi
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
1° Non modifié . |
1°Non modifié. |
1°Non modifié. |
1°Non modifié. |
2° Le deuxième alinéa de
l'article 1
er
est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
2°Non modifié. |
2° (Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification).
" Ne sont pas considérés...
|
2° Non modifié. |
3°
L'article 2 est ainsi rédigé :
|
3°
(Alinéa sans modification
)
.
|
3° Sans modification. |
3°
(Alinéa sans
modification).
|
« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. |
Le ...
|
|
(Alinéa sans modification). |
« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ; |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
5° (Alinéa sans modification). |
5° Non modifié. |
5° Non modifié. |
« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public. » ; |
« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ; |
|
|
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification). |
6° Non modifié. |
6° (Alinéa sans modification). |
« Art. 5-1. -- La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes : |
« Art. 5-1 -- (Alinéa sans modification). |
|
« Art. 5-1 -- (Alinéa sans modification). |
« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - l'article L. 28 du code électoral, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
|
« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, |
|
Alinéa supprimé |
« - l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ; |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
Article 8 bis L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 8
bis
|
Article 8
bis
|
Article 8
bis
|
« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. » |
« A ce titre, elles ne sont notamment pas
applicables ...
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
Article 10 Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public. |
Article 10 Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. |
Article 10
|
Article 10
|
|
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent. |
(Alinéa sans modification ). |
Alinéa supprimé |
|
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. |
L'autorité ...
|
(Alinéa sans modification). |
|
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. |
Lorsque
...
|
(Alinéa sans modification). |
|
Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. |
Le ...
|
Le ....
|
|
Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés. |
Les
organismes de droit privé ayant ...
|
(Alinéa sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 13 bis Le titre III du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
Article
13 bis
|
Article
13 bis
|
Article
13 bis
|
« CHAPITRE III
|
(Alinéa sans modification).
|
|
|
« Art. L. 3133-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
« Art. L. 3133-1. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
Article 13 ter Le titre IV du livre I er de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
Article
13 ter
|
Article
13 ter
|
Article
13 ter
|
« CHAPITRE III
|
(Alinéa sans modification).
|
|
|
« Art. L. 4143-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
« Art. L. 4143-1. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
Article 14 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics. |
Article 14
Toute ...
|
Article 14
Toute ...
|
Article 14
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Article 16A Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. |
Article
16A
|
Article
16A
|
Article
16A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 21 Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : |
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
1° Non modifié . |
1° Non modifié. |
|
1° Non modifié. |
2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ; |
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; |
|
2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ; |
3° Non modifié. |
3° Non modifié. |
|
3° Non modifié. |
Article 22 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. |
Article 22
Exception ...
|
Article 22
|
Article 22
|
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
(Alinéa sans modification). |
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1° à 3° Non modifiés. |
1° à 3° Non modifiés. |
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|
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
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|
Article 22 bis Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. |
Article 22 bis
Les ...
|
Article
22 bis
|
Article
22 bis
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
Article 24
L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire est ainsi modifié :
|
Article 24
Afin de
faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la
proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et
rural, une maison des services publics réunit des services publics
relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics,
des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes
chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins
une personne morale de droit public.
|
Article 24
|
Article 24
|
« Elle est approuvée par le
représentant de
l'Etat dans le département. » ;
|
La
maison des services publics est créée par une convention qui est
approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département.
|
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
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Article 24 bis (nouveau) I. -- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée : |
Article
24 bis
|
Article
24 bis
|
|
« A cette fin, les organismes visés au premier
alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 24
et 25 de la loi
|
|
|
|
II. -- Dans le IV de l'article 30 de la loi
n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, après les
mots
:
|
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|
Article 25 Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : |
Article 25 Alinéa supprimé. |
Article 25
|
Article 25
|
« Art. 29-2. -- Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés. |
Une...
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|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
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|
Article 26 Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé : |
Article 26 Alinéa supprimé. |
Article 26
|
Article 26
|
« Art. 29-3. -- Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. » |
Une
convention régie par les dispositions des troisième et
quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue ...
|
|
|
TITRE IV
BIS
|
TITRE IV
BIS
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TITRE IV
BIS
|
TITRE IV
BIS
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 26 ter A (nouveau) Le dernier alinéa de l'article l10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
26 ter A
|
Article
26 ter A
|
|
« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. » |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article
26
quater
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Article 26 quater I. -- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : |
Article
26 quater
|
Article 26 quater
I.- Les
agents
|
|
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; |
|
(Alinéa sans modification). |
|
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
II. -- Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
III. -- Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. |
|
III. - supprimé |
|
IV. -- Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus. |
|
IV. - supprimé |
|
V. -- Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services. |
|
V. - supprimé |
|
Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger. |
|
|
|
VI. -- Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. |
|
VI. - Les agents visés
aux I et II
du
présent article
...
|
Article
26 quinquies
|
Article 26 quinquies I. -- Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : |
Article
26 quinquies
|
Article
26 quinquies
|
|
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, |
|
(Alinéa sans modification). |
|
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
|
2° Soit des...
|
|
Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
II. -- Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. |
II. - Non modifié. |
II. - Non modifié. |
|
III. -- Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. |
III. - Non modifié. |
III. - Non modifié. |
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TITRE V
|
TITRE V
|
TITRE V
|
TITRE V
|
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Article 27 AA (nouveau) Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées, pour la session 1999, les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I prononcées par la délibération du jury en date du 9 juillet 1999. |
Article 27 AA
Sous ...
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Article
27 AA
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Article 27 I. -- Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis , 6 à 8 bis , 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives. |
Article 27 I. -- Les articles 1 er à 4, 6 à 8 bis , 10 et 28 ... |
Article 27
I. -- Les ...
|
Article 27
|
|
|
A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département » sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ». |
|
II. -- Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
II. -- Les articles 1 er à 10, 24 à 26 et 28 ... |
II. -- Les articles 1
er
à 4, 6
à
8, 9, 10, 28, le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis,
ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 24 bis, sont ...
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|
A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ». |
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Article 27 bis (nouveau) Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000. |
Article
27 bis
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Article
27 bis
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ANNEXE |
ANNEXE |
ANNEXE |
ANNEXE |
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1
Article 4 de la loi n° 84-16
du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat.
2
Ce rapport, bien qu'il ne concerne qu'une partie de l'ensemble des
" recrutés locaux ", propose une réflexion
générale sur leur situation juridique.
3
Sur les 1.500 à 2.000 ressortissants français
des ambassades et consulats relevant du champ d'application de la " loi
Perben " (loi du 16 décembre 1996), seuls 300 en
remplissent toutes les conditions.