TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 AA
Validation législative d'un
concours
à la faculté de médecine de Montpellier
Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture avec un avis de
sagesse
du Gouvernement, cet article vise
à valider les admissions au concours d'entrée en deuxième
année du premier cycle d'études médicales de
l'université de Montpellier I. En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de
cet article.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 AA
sans modification
.
Article 27
Application de certaines dispositions en
Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à
Wallis-et-Futuna et à Mayotte
Cet
article étend à l'outre-mer certaines dispositions du projet de
loi. En nouvelle lecture, en plus des coordinations nécessaires avec
l'ensemble du projet de loi, l'Assemblée nationale a apporté
plusieurs précisions utiles.
Elle a de plus ajouté l'application à Mayotte des dispositions du
titre IV du projet de loi, relatif aux maisons des services publics,
à l'exception de l'article 24 bis, dans la mesure où ne
sont applicables à Mayotte, ni la loi n° 95-115 du
4 février 1995, ni la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, qui donnent valeur
législative à la faculté de créer des maisons des
services publics. Votre rapporteur remarque que les dispositions relatives aux
maisons des services publics n'étaient pas rendues applicables à
Mayotte dans les précédentes versions du projet de loi.
Cependant, cet article n'instituant aucune obligation, votre commission des
Lois vous propose d'adopter l'article 27
sans modification
.
Article 27 bis
Validation législative -
comité technique paritaire ministériel
Introduit par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, cet article vise à valider la situation juridique du
comité technique paritaire du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche, afin que les arrêtés et
décrets présentés pour avis au comité technique
paritaire en 1998 et 1999 ne soient pas entachés
d'irrégularité.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 27 bis
sans modification
.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Texte
adopté par
|
Propositions
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
TITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
Article 2
|
Article 2 Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par le présent chapitre en ce qui concerne la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens. |
Article 2
|
Article 2 La mise à disposition et la diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
Les autorités administratives sont tenues d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent. La mise à disposition et la diffusion des textes juridiques constituent une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient aux autorités administratives de veiller. |
|
Alinéa supprimé. |
|
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
|
Alinéa supprimé. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Article 4 Dans ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. |
Article 4
Dans ses
relations avec l'une des autorités administratives mentionnées
à l'article 1
er
, toute personne ...
|
Article 4
|
Article 4
Dans
ses relations avec une personne morale chargée d'une mission de
service
public
, toute personne ...
|
|
Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. |
|
(Alinéa sans modification ). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 bis
Après l'article L. 25 du code des tribunaux
administratifs et des cours administratives d'appel, il est
inséré un article L. 25-1 ainsi rédigé :
|
Article 5
bis
|
Article 5
bis
|
Article 5
bis
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 8
Le titre
I
er
de la loi
|
Article 8
|
Article 8
|
Article 8
|
1° Non modifié . |
1°Non modifié. |
1°Non modifié. |
1°Non modifié. |
2° Le deuxième alinéa de
l'article 1
er
est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
2°Non modifié. |
2° (Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification).
" Ne sont pas considérés...
|
2° Non modifié. |
3°
L'article 2 est ainsi rédigé :
|
3°
(Alinéa sans modification
)
.
|
3° Sans modification. |
3°
(Alinéa sans
modification).
|
« Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés par une autorité administrative dans le cadre d'un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées. |
Le ...
|
|
(Alinéa sans modification). |
« L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. » ; |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
4° Non modifié. |
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : |
5° (Alinéa sans modification). |
5° Non modifié. |
5° Non modifié. |
« Une commission dite "Commission d'accès aux documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l'application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence administrative. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public. » ; |
« La commission établit un rapport annuel qui est rendu public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d'archives. » ; |
|
|
6° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : |
6° (Alinéa sans modification). |
6° Non modifié. |
6° (Alinéa sans modification). |
« Art. 5-1. -- La Commission d'accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes : |
« Art. 5-1 -- (Alinéa sans modification). |
|
« Art. 5-1 -- (Alinéa sans modification). |
« - l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - l'article L. 28 du code électoral, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
|
« - l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, |
|
Alinéa supprimé |
« - l'article 5 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du 16 août 1901, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - l'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle, |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
« - les articles L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme. » ; |
(Alinéa sans modification). |
|
(Alinéa sans modification). |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
7° à 9° Non modifiés. |
Article 8 bis L'article L. 140-9 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Article 8
bis
|
Article 8
bis
|
Article 8
bis
|
« Elles ne sont pas applicables aux rapports de vérification et avis des comités régionaux ou départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale visés à l'article L. 134-2. » |
« A ce titre, elles ne sont notamment pas
applicables ...
|
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
Article 10 Les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale, ainsi que des établissements publics industriels et commerciaux, sont mis à la disposition du public. |
Article 10 Les budgets et les comptes des autorités administratives mentionnées à l'article 1 er et dotées de la personnalité morale sont communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. |
Article 10
|
Article 10
|
|
La communication de ces documents peut être obtenue tant auprès de l'autorité administrative concernée que de celles qui les détiennent. |
(Alinéa sans modification ). |
Alinéa supprimé |
|
L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. |
L'autorité ...
|
(Alinéa sans modification). |
|
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme bénéficiaire doit produire un compte d'emploi qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte d'emploi est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée. |
Lorsque
...
|
(Alinéa sans modification). |
|
Le budget et les comptes de tout organisme ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte d'emploi de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée. |
Le ...
|
Le ....
|
|
Les organismes ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes, les conventions prévues au présent article et, le cas échéant, les comptes d'emploi des subventions reçues pour y être consultés. |
Les
organismes de droit privé ayant ...
|
(Alinéa sans modification). |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 13 bis Le titre III du livre I er de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
Article
13 bis
|
Article
13 bis
|
Article
13 bis
|
« CHAPITRE III
|
(Alinéa sans modification).
|
|
|
« Art. L. 3133-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département, et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
« Art. L. 3133-1. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
Article 13 ter Le titre IV du livre I er de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé : |
Article
13 ter
|
Article
13 ter
|
Article
13 ter
|
« CHAPITRE III
|
(Alinéa sans modification).
|
|
|
« Art. L. 4143-1. -- Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. |
« Art. L. 4143-1. -- (Alinéa sans modification). |
|
|
« Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
« Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
TITRE II
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
CHAPITRE
I
ER
|
Article 14 Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures régies par le code des marchés publics. |
Article 14
Toute ...
|
Article 14
Toute ...
|
Article 14
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
(Alinéa sans modification). |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
Article 16A Toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. |
Article
16A
|
Article
16A
|
Article
16A
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 21 Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : |
Article 21
|
Article 21
|
Article 21
|
1° Non modifié . |
1° Non modifié. |
|
1° Non modifié. |
2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ; |
2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; |
|
2° Lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre, pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, ou, sur demande d'un tiers y ayant intérêt, pendant le délai de quatre mois à compter de la même date ; |
3° Non modifié. |
3° Non modifié. |
|
3° Non modifié. |
Article 22 Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. |
Article 22
Exception ...
|
Article 22
|
Article 22
|
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : |
(Alinéa sans modification). |
|
|
1° à 3° Non modifiés. |
1° à 3° Non modifiés. |
|
|
Les modalités d'application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification). |
|
|
Article 22 bis Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions dans lesquelles l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. |
Article 22 bis
Les ...
|
Article
22 bis
|
Article
22 bis
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
TITRE III
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
TITRE IV
|
Article 24
L'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire est ainsi modifié :
|
Article 24
Afin de
faciliter les démarches des usagers et d'améliorer la
proximité des services publics sur le territoire en milieu urbain et
rural, une maison des services publics réunit des services publics
relevant de l'Etat ou de ses établissements publics, des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics,
des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes
chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins
une personne morale de droit public.
|
Article 24
|
Article 24
|
« Elle est approuvée par le
représentant de
l'Etat dans le département. » ;
|
La
maison des services publics est créée par une convention qui est
approuvée par le représentant de l'Etat dans le
département.
|
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
|
Article 24 bis (nouveau) I. -- La première phrase du deuxième alinéa de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigée : |
Article
24 bis
|
Article
24 bis
|
|
« A cette fin, les organismes visés au premier
alinéa peuvent, dans les conditions prévues par les articles 24
et 25 de la loi
|
|
|
|
II. -- Dans le IV de l'article 30 de la loi
n°
99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire, après les
mots
:
|
|
|
Article 25 Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé : |
Article 25 Alinéa supprimé. |
Article 25
|
Article 25
|
« Art. 29-2. -- Une ou des maisons des services publics peuvent être créées sous la forme d'un groupement d'intérêt public régi par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et soumis aux règles de la comptabilité publique et du code des marchés publics, dans les conditions définies à l'article 24. Les fonctionnaires qui y travaillent sont mis à disposition ou détachés. |
Une...
|
|
|
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
|
|
Article 26 Après l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé : |
Article 26 Alinéa supprimé. |
Article 26
|
Article 26
|
« Art. 29-3. -- Une convention régie par les dispositions des quatre dernières phrases du troisième alinéa de l'article 29-1 peut être conclue par une personne morale chargée d'une mission de service public avec l'Etat, une collectivité territoriale ou une autre personne morale chargée d'une mission de service public afin de maintenir la présence d'un service public de proximité. » |
Une
convention régie par les dispositions des troisième et
quatrième alinéas de l'article 24 peut être conclue ...
|
|
|
TITRE IV
BIS
|
TITRE IV
BIS
|
TITRE IV
BIS
|
TITRE IV
BIS
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
Article 26 ter A (nouveau) Le dernier alinéa de l'article l10 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : |
Article
26 ter A
|
Article
26 ter A
|
|
« Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d'exercer leurs missions dans les conditions de droit commun. » |
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article
26
quater
|
Article 26 quater I. -- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, en fonctions à la date de publication de la présente loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée lorsqu'ils assurent : |
Article
26 quater
|
Article 26 quater
I.- Les
agents
|
|
1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; |
|
(Alinéa sans modification). |
|
2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, des hôtels de représentation du Gouvernement dans les régions et les départements, des hôtels de commandement ou des services d'approvisionnement relevant du ministère chargé de la défense. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
Les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être exercées à temps incomplet. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
II. -- Les personnels mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. |
|
(Alinéa sans modification). |
|
III. -- Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnels contractuels qui ont été recrutés sur place, avant la date de publication de la présente loi, par les services de l'Etat à l'étranger, sur des contrats de travail soumis au droit local, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent. |
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III. - supprimé |
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IV. -- Les dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ne s'appliquent pas aux agents mentionnés au III ci-dessus. |
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IV. - supprimé |
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V. -- Lorsque les nécessités du service le justifient, les services de l'Etat à l'étranger peuvent, dans le respect des conventions internationales du travail, faire appel à des personnels contractuels recrutés sur place, sur des contrats de travail soumis au droit local, pour exercer des fonctions concourant au fonctionnement desdits services. |
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V. - supprimé |
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Dans le délai d'un an suivant la publication de la présente loi, et après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur l'évaluation globale du statut social de l'ensemble des personnels sous contrat travaillant à l'étranger. |
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VI. -- Les agents visés aux I, II et III du présent article ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 73 et suivants de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. |
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VI. - Les agents visés
aux I et II
du
présent article
...
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Article
26 quinquies
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Article 26 quinquies I. -- Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : |
Article
26 quinquies
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Article
26 quinquies
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1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs, |
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(Alinéa sans modification). |
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2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
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2° Soit des...
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Les agents non titulaires qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée en application du présent paragraphe sont régis par les deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. |
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(Alinéa sans modification). |
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II. -- Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial. |
II. - Non modifié. |
II. - Non modifié. |
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III. -- Les agents visés au I et au II ci-dessus ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 126 à 135 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de ceux qui ont obtenu une décision de justice passée en force de chose jugée. |
III. - Non modifié. |
III. - Non modifié. |
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TITRE V
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TITRE V
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TITRE V
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TITRE V
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Article 27 AA (nouveau) Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validées, pour la session 1999, les admissions au concours d'entrée en deuxième année du premier cycle d'études médicales de l'université de Montpellier I prononcées par la délibération du jury en date du 9 juillet 1999. |
Article 27 AA
Sous ...
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Article
27 AA
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Article 27 I. -- Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis , 6 à 8 bis , 10 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics. Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les références à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière d'archives. |
Article 27 I. -- Les articles 1 er à 4, 6 à 8 bis , 10 et 28 ... |
Article 27
I. -- Les ...
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Article 27
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A l'article 10, pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les mots : « préfecture du département » sont remplacés respectivement par les mots : « Haut-Commissariat de la Nouvelle-Calédonie », « Haut-Commissariat de la Polynésie française » et « Administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ». |
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II. -- Les articles 1 er , 3, 4, 5 bis à 10, 24 à 26 et 28 ainsi que les articles du titre II, à l'exception de l'article 15, sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
II. -- Les articles 1 er à 10, 24 à 26 et 28 ... |
II. -- Les articles 1
er
à 4, 6
à
8, 9, 10, 28, le titre II, à l'exception des articles 15 et 22 bis,
ainsi que le titre IV, à l'exception de l'article 24 bis, sont ...
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A l'article 10, les mots : « préfecture du département » sont remplacés par les mots : « représentation du Gouvernement dans la collectivité territoriale ». |
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Article 27 bis (nouveau) Le mandat des représentants titulaires et suppléants au comité technique paritaire ministériel institué par le décret n° 94-360 du 6 mai 1994 modifié relatif au comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, est prorogé pour la période du 5 juillet 1997 au 30 juin 2000. |
Article
27 bis
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Article
27 bis
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ANNEXE |
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