EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCÈS
AUX
RÈGLES DE DROIT ET À LA TRANSPARENCE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX
RÈGLES DE DROIT
Article 2
Accès simple aux règles de
droit
Cet
article, tendant à affirmer le principe selon lequel les
autorités administratives organisent un accès simple aux
règles de droit qu'elles édictent, a été
supprimé
par le Sénat en raison de son absence de contenu
normatif. Il a été rétabli en nouvelle lecture par
l'Assemblée nationale afin d'affirmer que les collectivités
territoriales doivent participer à la mission de service public que
constitue la mise à disposition des textes.
Dans un souci de conciliation, votre commission des Lois vous propose, par
un
amendement
, une rédaction plus succincte et normative
de l'article 2, reprenant l'idée avancée par
l'Assemblée nationale selon laquelle la mise à disposition et la
diffusion des normes juridiques constituent une mission de service public.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2
ainsi
modifié
.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA TRANSPARENCE
ADMINISTRATIVE
Article 4
Personnalisation des relations
entre
les
agents des services publics et les citoyens
Cet
article tend à lever l'anonymat des relations entre agents publics et
citoyens. Le Sénat a étendu le champ d'application de la
levée de l'anonymat à l'ensemble des services publics,
considéré que les correspondances administratives faisaient
partie des " relations " entre les citoyens et les services publics
sans qu'il soit besoin de le préciser, et transféré le
second alinéa relatif au régime des décisions
administratives dans le chapitre approprié du projet de loi.
L'Assemblée nationale en nouvelle lecture a rétabli son texte de
première lecture.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
reprenant la
rédaction proposée par l'Assemblée nationale tout en
étendant le champ d'application de cet article aux services publics
industriels et commerciaux.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5 bis
Consignation d'une somme d'argent
par les
associations
déposant un recours devant la juridiction
administrative
Le
Sénat a adopté cet article afin d'obliger les associations,
souhaitant déposer un recours pour excès de pouvoir contre une
autorisation d'urbanisme, à consigner auprès du greffe du
tribunal administratif une somme d'argent fixée par le juge, cette somme
étant restituée si le recours n'est pas jugé abusif par la
juridiction.
Il a en effet constaté la paralysie de l'action locale due à la
multiplication des recours abusifs, très peu sanctionnés par la
justice administrative en dépit de la possibilité offerte par
l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel. L'Assemblée nationale, craignant une rupture
d'égalité entre les associations et les autres catégories
de requérants, a
supprimé
cet article.
Lors de la commission mixte paritaire, votre rapporteur s'est
déclaré prêt à des avancées, dans la mesure
où la réponse apportée par cet article aux
dysfonctionnements créés par les recours abusifs n'était
pas pleinement satisfaisante. En tout état de cause, l'inscription dans
la loi d'un principe sanctionnant les recours abusifs devant les juridictions
administratives pourra emprunter un autre " canal " législatif.
Afin de proposer un texte équilibré susceptible d'être
repris par l'Assemblée nationale en lecture définitive, votre
commission des Lois vous propose par
un amendement
de
maintenir la
suppression
de l'article 5 bis.
Article 8
(loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant
diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration
et le public)
Définition de la notion de document
administratif,
régime applicable à la communication de ces
documents,
attributions de la CADA
Cet
article modifie la loi du 17 juillet 1978 relative à la
liberté d'accès aux documents administratifs.
Les principaux points de divergence entre les deux assemblées au stade
de la nouvelle lecture sont les suivants :
- Le Sénat a adopté la rédaction de la loi en
vigueur, mettant en exergue le caractère communicable de plein droit des
documents administratifs. L'Assemblée nationale a prévu que
les autorités concernées sont tenues de communiquer les documents
administratifs
qu'elles détiennent, même sans en être
l'auteur
. Le Sénat a souhaité conserver les exceptions
à la pratique, couramment admise par la CADA, selon laquelle les
administrations détenant un document sans en être l'auteur le
communiquent au demandeur. Il s'agit notamment de préserver
l'interdiction pour le préfet de communiquer certains actes des
collectivités territoriales qui lui ont été transmis au
titre du contrôle de légalité.
- L'Assemblée nationale a prévu la compétence de la
CADA pour l'application de l'article L. 111 du Livre des
procédures fiscales, c'est-à-dire la communication de la liste
des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés et de la liste des personnes
assujetties à la taxe départementale sur le revenu. Avec l'avis
favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet ajout de
l'Assemblée nationale, qui risque de restreindre l'accès effectif
aux documents fiscaux.
Votre commission des Lois vous soumet
deux amendements
tendant à
confirmer les positions de principe adoptées par le Sénat en
deuxième lecture. Pour le reste (non communicabilité des contrats
réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de service,
rapport de la CADA), elle vous propose d'adopter la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale.
En nouvelle lecture, avec un avis de sagesse du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a ajouté que les documents
préalables à l'élaboration du rapport
d'accréditation des établissements de santé, visés
à l'article L. 710-5 du code de la santé publique, ne
sont pas des documents administratifs. Votre commission des Lois regrette
l'accumulation des dérogations et souligne que toute
énumération appelle l'exhaustivité. Il serait regrettable
que le législateur revienne sans cesse sur ce texte pour le
compléter, au lieu de s'en tenir à quelques principes simples et
concis.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 8
ainsi
modifié
.
Article 8 bis
Rapports de vérification et
avis
des comités
départementaux et régionaux d'examen des
comptes
des organismes de sécurité sociale
Cet
article exclut du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978
certains documents utiles au contrôle effectué par les
juridictions financières. Il a fait l'objet de divers amendements
rédactionnels au cours de la navette.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 bis
sans
modification
.